Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae871d9f5effbdf2a28
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 5 413 152 €
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQXJ -DA- Arrêt n° 374 MALAKOF HUMANIS AGIRC ARRCO / [B] [T] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00072 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : MALAKOF HUMANIS AGIRC ARRCO venant aux droits de HUMANIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [B] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [B] [T] est en situation de retraite depuis le 1er novembre 2005 avec 169 trimestres de cotisations, après avoir obtenu l'accord de la Caisse régionale d'assurance-maladie. Il bénéficie également d'une retraite complémentaire servie par l'ARRCO, gérée par AG2R, aujourd'hui MALAKOFF MEDERIC RETRAITE, qui lui notifiait ses droits à ce titre le 28 octobre 2005. Le 16 janvier 2020, M. [B] [T] a fait assigner l'organisme MALAKOFF MEDERIC RETRAITE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et l 231-1 du code civil, à lui verser une allocation mensuelle nette de 563,87 EUR depuis le 1er janvier 2006, ainsi que 54 131,52 EUR correspondant à la retraite complémentaire non réglée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal, le tout outre 5 000 EUR en réparation de son préjudice, 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'organisme MALAKOFF MEDERIC RETRAITE n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire qui a rendu la décision suivante le 8 décembre 2020 : « Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, permise à disposition au greffe, CONDAMNE MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 54 131,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à [B] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE MALAKOFF MEDERIC RETRAITE aux dépens, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment retenu que : En l'espèce, M. [T] justifie par la production d'un courrier de la CRAM Auvergne valant notification de sa retraite qu'il bénéficie depuis le 1er janvier 2006 d'une pension de retraite d'un, montant de 981,64 euros. Il justifie en outre via la communication d'un courrier de MALAKOFF MEDERIC, en sa qualité de caisse complémentaire, de la notification par cette organisme du montant et de la date de prise d'effet de ses droits au titre de son allocation retraite complémentaire, soit la somme trimestrielle de 1 961,61 net à compter du 1er janvier 2006. En l'absence de perception des versements correspondants, Monsieur [T] justifie de l'envoi d'un courrier à l'organisme de retraite complémentaire et d'une réponse de ce dernier lui notifiant une nouvelle date de prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2014 ainsi que de deux versements intervenus à son profit aux mois de février et mars 2019 pour un montant total de 14 598,52 euros. Faute d'avoir obtenu les informations correspondant à cette nouvelle notification, Monsieur [T] justifie avoir sollicité à plusieurs reprises, via notamment la protection juridique de son assurance, MALAKOFF MEDERIC RETRAITE aux fins d'obtenir des explications concernant son dossier et régularisation de sa situation. MALAKOFF MEDERIC RETRAITE, non comparant dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas d'élément permettant d'écarter les droits à la retraite notifiés a Monsieur [T] suivant courrier du 28 octobre 2005 et confirmés via ia notification de ses droits en date du 17 janvier 2006. La seule notification postérieure intervenue le 5 juin 2018 avec effet au 1er janvier 2014 ne permet pas d'exclure les droits ouverts au bénéfice de Monsieur [T] tels qu'ils lui ont été notifiés précédemment. Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement à hauteur du montant net de l'allocation trimestrielle qui aurait du être versée au demandeur entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, soit la somme totale de 54 131,52 euros. *** Dans des conditions de forme et de délais non contestées, l'organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a fait appel de cette décision le 15 janvier 2021. Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2021 il demande à la cour de : « Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Puy En Velay du 8 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à Monsieur [T] la somme de 54 131,52 euros, outre les intérêts au taux légal ; - condamné MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamné MALAKOFF MEDERIC RETRAITE à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné MALAKOFF MEDERIC RETRAITE aux dépens. En conséquence : - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [T] à payer à MALAKOFF HUMAN1S AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle MABRUT, Avocat au Barreau de Haute-Loire, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » *** M. [B] [T] a pris des écritures le 7 juillet 2021 où il demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du Puy en Velay le 08 décembre 2020 en ce qu'il a condamné MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à Monsieur [T] la somme de 54 131,52 € outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision Y AJOUTANT CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer et porter à Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi CONDAMNER HUMANIS AGIRC ARRCO à payer et porter à Monsieur [T] la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 5 mai 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. Le 23 septembre 2005 la caisse de retraite du régime des cadres a notifié à M. [B] [T] le calcul provisoire de ses droits à compter du 1er novembre 2005 (pièce nº 1 de M. [T]). En conséquence, le 28 octobre 2005 le régime de retraite complémentaire ARRCO a notifié à M. [T] sa retraite complémentaire prenant effet au 1er novembre 2005 (pièce nº 1 de MALAKOFF). Tout était donc mis en place pour que toute les retraites dues à M. [T] lui soient versées à partir du 1er novembre 2005. Cependant, M. [T] n'a pas pris comme prévu sa retraite à compter du 1er novembre 2005 mais à compter du 1er janvier 2006, ainsi qu'il l'explique dans une lettre adressée à « CIPC-R » le 25 novembre 2005, accompagnée d'un chèque de remboursement de la somme de 465,09 EUR correspondant à un versement du régime des cadres, précisant : « Je vous tiendrai informée de la date à laquelle je cesserai mon activité. » La caisse ARRCO a donc adressé à M. [T] le 17 janvier 2006 une nouvelle notification de retraite complémentaire, précisant qu'elle prend effet au 1er janvier 2006. Cette notification est accompagnée de documents récapitulatifs de la carrière de l'intéressé et du montant trimestriel brut de l'allocation avant prélèvements sociaux. Il apparaît cependant qu'aucune retraite complémentaire n'a été servie à M. [T] par l'organisme MALAKOFF à partir du 1er janvier 2006. La situation est donc demeurée en l'état jusqu'à ce que M. [T] écrive à l'organisme de retraite le 5 décembre 2017 pour s'en étonner en disant : « Retraité depuis le 1er janvier 2006, je m'aperçois aujourd'hui que je n'ai reçu à ce jour aucune attestation ni apparemment aucun paiement de votre part. » Dans une lettre du 20 mars 2018, l'organisme MALAKOFF lui répond avoir retrouvé son dossier qui avait été « suspendu en son temps pour report de cessation d'activité », et l'invite à préciser certains détails concernant sa carrière professionnelle. Il est manifeste à la lecture de ces documents que l'organisme MALAKOFF a géré le dossier de retraite complémentaire de M. [T] de manière quelque peu désinvolte dans la mesure où une notification de retraite lui avait bien été adressée à compter du 1er janvier 2006, alors que dans sa lettre du 20 mars 2018 l'organisme déclare qu'aucune suite n'avait été donnée après le report de sa cessation d'activité. Cependant, quoi qu'il en soit de la gestion du dossier par l'organisme MALAKOFF, il est tout aussi manifeste que de son côté M. [T] ne lui a rien réclamé pendant plus de dix années jusqu'à sa lettre du 5 décembre 2017. Or s'agissant de créances personnelles et mobilières, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique, en conséquence de quoi la demande de M. [T] au titre du retard de règlement de la retraite complémentaire servie par l'organisme MALAKOFF n'est recevable que durant une période de cinq années. Par ailleurs, sans être démenti, l'organisme MALAKOFF expose dans ses écritures que la date d'effet de l'allocation a finalement été fixée au 1er janvier 2018. L'organisme MALAKOFF justifie également avoir réglé à M. [T] en une seule fois un rappel d'arrérages sur cinq années du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, soit la somme de 14 359,20 EUR qui est entrée sur le compte bancaire de l'intéressé le 26 février 2019. Faute de meilleurs arguments de la part de M. [T], il doit être considéré que ce versement représentant cinq années d'arrérages équivaut au montant non prescrit de sa retraite complémentaire avant la prise d'effet de sa pension courante au 1er janvier 2018. Certes l'organisme MALAKOFF n'a pas géré ce dossier avec toute la rigueur nécessaire, mais l'inaction de M. [T] durant plus de dix années est également surprenante, de sorte que sa demande au titre d'un « préjudice subi » ne peut qu'être rejetée. En conséquence de ce qui précède le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Dans le contexte de ce dossier il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 2224 du code civil sarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
62d79ae871d9f5effbdf2a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel