Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ae071d9f5effbdf29ed
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/446 N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQCO J.L.D. NIMES 16 juillet 2022 [W] C/ PREFET DES HAUTES PYRENNEES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénnées portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2022, notifiée le même jour à 17 h 55 concernant : M. [G] [W] né le 19 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2022 à 10 h 52, enregistrée sous le N°RG 22/3175 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénnées ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 16 h 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2022 à 17 h 55 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [W] le 18 Juillet 2022 à 10 h 26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [F], représentant le Préfet des Hautes Pyrénnées, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [G] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2022 avec interdiction de retour pendant un an et qui lui a été notifié le jour même, Le 30 avril 2022, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 1er mai 2022 et notifiée le même jour à 17h55. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 4 mai 2022, il a été ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de vingt-huit jours; décision confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 6 mai 2022. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 1er juin 2022, il a été ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 3juin 2022. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 29juin 2022, il a été ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 30juin 2022. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 16 juillet 2022, il a été ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de quinze jours. Monsieur [G] [W] a relevé appel de cette dernière ordonnance. Sur l'audience, assisté d'un interprète, il déclare : je n'ai rien à rajouter. Son avocat indique qu'elle ne reprend pas le moyen soulevé dans la déclaration d'appel du défaut de diligence mais soutient le moyen soulevé en première instance du défaut de pouvoir du délégataire de la signature de la requête. Elle soutient que la délégation existante n'est pas assez précise et circonstanciée et qu'elle ne précise pas que le signataire a le pouvoir de formuler une requête devant le JLD. Le Préfet des Hautes Pyrénées pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait état de sa volonté ferme de M. [W] ne pas retourner dans son pays d'origine. Il précise qu'il a refusé le test PCR et qu'un vol est attendu pour le 30 juillet. Il y a donc selon lui une perspective réelle de retour. Il répond que le délégataire a bien le pouvoir de signer tous les actes relatifs à la saisine du JLD. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 10h26 par Monsieur [G] [W] sur une ordonnance rendue le 16 juillet 2022 à 16h54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet par Monsieur [L] [T], sous préfet, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il assurait la permanence des services préfectoraux de la période du 13 juillet au 18 juillet 2022, qu'il résulte, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, qu'il résulte de l'arrêté préfectoral n°65-2022-06-03-00002 du 3 juin 2022, pris en son article 3 que « délégation de signature est donné à compter du 7 juin 2022 à M. [L] [T], sous préfet d'[Localité 2], à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, correspondances, documents au cours des permanences qu'il sera amené à effectuer au niveau départemental, notamment les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». La délégation est ainsi précise et circonstanciée et donne pouvoir à M. [T] de saisir le JLD. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [W] ne soutient pas de moyens particuliers. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [W] fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 1er mai 2022 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an. Un routing a été obtenu le 11 juillet 2022 en faveur de M. [W] pour un départ le 30 juillet 2022 à destination finale de l'Algérie. Dès l'obtention du nouveau routing le 11 juillet 2022, la préfecture a repris contact avec les services du Consulat d'Algérie afin qu'ils renouvellent le laissez-passer consulaire délivré le1er jui|let mais qui avait expiré. Ainsi, il existe une perspective réelle d'éloignement de M. [W] [G] avant la fin de sa retenue administrative. Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, Monsieur [G] [W] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre, notamment le 4 juillet 2022. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires PAYS et que son retour avait été organisé et réservé. Si, comme il le fait valoir, il ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il constitue une atteinte à son intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, et la Cour ne pouvant envisager que Monsieur [W] persiste encore, malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet, à refuser les actes de dépistage nécessaires à son voyage dans les quinze jours à venir alors même qu'il vient de passer soixante jours dans un centre de rétention, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [W] de quinze jours supplémentaires. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [W] Monsieur [G] [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [W], pour notification au CRA Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat M. Le Préfet des Hautes Pyrénnées M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79ae071d9f5effbdf29ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel