Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79adc71d9f5effbdf29d1
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 77 733 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVF C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Deborah ALAMPI la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/03992) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 18 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTE : Mme [F] [O] épouse [V] née le 15 octobre 1957 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Française 19 RUE SAINT EXUPERY 38400 SAINT MARTIN D'HERES représentée par Me Déborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001164 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : LA SOCIÉTÉ LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE SAEM LPV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège rue Elsa Triolet 38220 VIZILLE représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. En présence de Mesdames [R] [N], [Z] [J] et [E] [G]. auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment, prononcé la résiliation du bail conclu entre la SAEM Logement du Pays de Vizille et Madame [F] [O] épouse [V], ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer les loyers impayés, outre une indemnité d'occupation. En l'absence d'appel, le jugement est définitif. Le 24 mars 2021, la SAEM LPV a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [V] auprès de la société Banque Rhône Alpes pour un montant de 5.138,12€ en application de cette décision. La saisie-attribution a été dénoncée le 26 mars 2021. Le 30 mars 2021, la SAEM LPV a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [V] auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes pour les mêmes montant et cause. La saisie-attribution a été dénoncée le 1er avril 2021. Le 30 mars 2021, la SAEM LPV a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [V] auprès de la société Banque Postale pour les mêmes montant et cause. La saisie-attribution a été dénoncée le 1er avril 2021. Le 26 avril 2021, Madame [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qu'elle a obtenue le 30 juin 2021 avec une décision complétive du 15 juillet 2021 en désignation d'un huissier de justice. Suivant acte d'huissier du 30 juillet 2021, Madame [V] a poursuivi la SAEM LPV devant le juge de l'exécution en nullité et main-levée des mesures de saisie-attribution. Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a : rejeté les demandes en nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions du 30 mars 2021 et en cantonnement de celles-ci à la somme de 2.140,99 € formées par Madame [V] , cantonné la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2021 auprès de la société Banque postale à la somme de 4.777,33€ et ordonné la main-levée pour le surplus, rejeté le surplus des demandes, condamné Madame [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 février 2022, Madame [V] a relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 14 mars 2022, Madame [V] demande à la cour de : prononcer la nullité des saisies-attributions, prononcer leur main-levée, cantonner les saisies-attributions à la somme en principal de 2.140,99€, déduire de la dette les frais de justice non justifiés et les frais et intérêts à échoir, condamner la SAEM LPV à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 2.500,00€. Elle expose que : les saisies ne respectent pas l'alinéa 4 de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle est titulaire de plusieurs compte auprès de la société Banque Rhône Alpes et du fait de ce défaut, elle n'est pas en mesure de déterminer sur quel compte la somme de 564,78€ lui sera laissée, elle démontre ainsi le grief qui lui est fait compte tenu de ses faibles ressources puisqu'elle bénéficie du RSA, elle conteste le quantum de la dette, la SAEM LPV a reçu des régularisation en APL et en RLS d'un montant global de 1.099,98€ à déduire du principal de la dette, en janvier 2021, un rappel d'APL de 607,79€ a été versé, outre la somme de 463,00€ pour février et mars 2021, l'huissier a saisi sur 3 comptes la somme de 3.527,46€ alors que sa dette doit être cantonnée à la somme de 2.140,99€, l'appréciation du premier juge est erronée et elle justifie ses dires, des frais accessoires doivent être également déduits, les mesures d'exécution n'étant pas intégralement justifiées, elle subit d'un préjudice devant être indemnisé par des dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2022, la SAEM LPV demande à la cour de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [V] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€. Elle expose que : les saisies-attributions litigieuses ne sont entachées d'aucune cause de nullité, Madame [V] étant parfaitement informée du compte sur lequel la somme de 564,78€ était laissée à disposition, c'est de parfaite mauvaise foi que Madame [V] prétend que la somme de 1.099,98€ doit être déduite de sa dette, Madame [V] tente de réduire sa dette en prenant en compte des versements d'allocation qui ne rentrent pas dans le cadre de sa dette, ceux-ci ayant été perçus postérieurement, ce sont les manquements de Madame [V] qui l'ont conduite à engager une procédure à son encontre. La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022. SUR CE 1/ sur la demande de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions Madame [V] fonde sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes détenus auprès de la société Banque Rhône Alpes pour non respect de l'alinéa 4 de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition impose de préciser le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Madame [V] relève qu'elle ne savait sur lequel de ses comptes avait été laissée la somme de 564,78€. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, cette irrégularité constitue un vice de forme dont la sanction est subordonnée à la preuve d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Madame [V], qui allègue la seule faiblesse de ses ressources, ne caractérise pas le grief que lui cause cette omission, pouvant parfaitement vérifier le montant de ses comptes. 2/ sur la demande en cantonnement Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Par application de l'article R 211-1-3 de ce code, les actes de saisies contiennent le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation. C'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le premier juge a pris en compte les rappels d'APL de novembre 2020 à janvier 2021 mais rejeté les rappels de février et mars 2021 ne pouvant être déduits de la dette locative retenue dans le jugement du 14 mars 2021. Les calculs du premier juge, qui a également, à bon droit, exclu la somme de 1.082,37€ au motif qu'elle ne distingue pas entre les frais et intérêts, seront donc retenus pour la somme finale de 4.777,33€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur la demande en dommages-intérêts Les saisies-attribution étant la conséquence des défaillances de Madame [V], celle-ci ne peut prétendre à une faute de la SAEM LPV ni à un préjudice. Dès lors, il convient de rejeter sa demande en dommages-intérêts. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Madame [V] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [F] [O] épouse [V] de sa demande en dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62d79adc71d9f5effbdf29d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel