Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ada71d9f5effbdf29c5
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 89 518 €
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Texte intégral
N° RG 20/02196 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPOE C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile MAGGIULLI la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/03492) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2020 APPELANT : M. [X] [S] né le 14 mars 1977 à GRENOBLE de nationalité Française 50 rue du 26 mai 1944 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA BANQUE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tour INCITY - 116 Cours Lafayette 69003 LYON représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 18 décembre 2011, [X] [S] a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes un prêt de 103.240 euros au taux de 3,98 % (teg 4,45 %) destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Le 28 août 2013 les parties ont conclu un avenant à effet au 5 novembre 2013 en vertu duquel le taux d'intérêt a été ramené à 3,56 %, le taux effectif global étant de 4,076 %. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global, [X] [S] a par acte du 24 août 2018 assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire pour que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts et la restitution des intérêts indûment perçus. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal a dit l'action de [X] [S] irrecevable et infondée et l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [S] a relevé appel le 20 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son action recevable et bien fondée, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, d'ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal. Il sollicite également la déchéance du droit aux intérêts. Il sollicite la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer au titre des intérêts trop perçus : la somme de 19.021,14 euros en cas de nullité de la stipulation d'intérêts, la somme de 19.895,18 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel : la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêts est la seule applicable en cas d'erreur dans le calcul du taux effectif global sur un contrat de prêt, les deux sanctions de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts peuvent se cumuler, l'ordonnance du 17 juillet 2019 ne peut s'appliquer de manière rétroactive, son action n'est nullement prescrite, les erreurs qu'il invoque : absence de taux de période et calcul des intérêts sur 360 jours ne pouvant être décelées la lecture de l'offre, aucune prescription n'est encourue relativement à l'avenant du 28 août 2013, le calcul du taux effectif global ne peut être fait sur la base d'une année de 360 jours, la banque trompe le consommateur en lui dissimulant un surcoût potentiel, la Caisse d'Epargne a été condamnée à de multiples reprises en raison de la présence d'une telle clause dans ses contrats de prêt, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la durée de la période, Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et réclame 5.000 euros de ce chef. Elle sollicite également 5.000 euros au titre des frais irrépétibles Elle fait valoir en réplique l'argumenatation suivante : les contestations relatives à l'offre du 6 décembre 2011 sont prescrites : les éléments dont [X] [S] se prévaut étaient décelables, la durée de la période a bien été communiquée, il appartient à [X] [S] de rapporter la preuve de l'erreur affectant le taux effectif global, la banque n'a pas eu recours à un calcul lombard mais à un calcul normalisé et le montant des intérêts est parfaitement équivalent à celui calculé sur une autre base, la seule sanction est la déchéance des intérêts et en l'espèce, [X] [S] ne justifie d'aucun préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Au soutien de son appel, [X] [S], indique en page 16 de ses conclusions qu'il reproche deux erreurs à la Caisse d'Epargne : le calcul des intérêts sur 360 jours et l'absence de taux de période. Il est désormais acquis en jurisprudence que la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude entraîne au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. C'est donc à tort que [X] [S] persiste à demander à la cour qu'elle prononce la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal. C'est à bon droit que le premier juge a dit la demande de [X] [S] prescrite en ce qui concerne l'acte de prêt du 18 décembre 2011, dès lors que les erreurs alléguées étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt et que l'assignation a été délivrée le 24 août 2018. En revanche aucune prescription n'est acquise en ce qui concerne l'avenant au contrat de prêt du 28 août 2013, l'assignation ayant été délivrée le 24 août 2018. C'est à bon droit que le premier juge a débouté [X] [S] de sa demande après avoir relevé qu'il ne démontre pas que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours est de nature à fausser le taux effectif global au delà de la décimale prévue à l'article R 314-1 du code de la consommation. Quant au taux de période, il est parfaitement mentionné sur l'avenant et [X] [S] ne peut sérieusement soutenir qu'il était tenu dans l'ignorance de la durée de la période s'agissant d'échéances mensuelles. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La Caisse d'Epargne ne démontre pas en quoi l'action de [X] [S] est abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Aucune considération d'équité ne commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d'Epargne. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute la Caisse d'Epargne de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne [X] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62d79ada71d9f5effbdf29c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel