Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ad971d9f5effbdf29c1
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 24 009 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 20/00656 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLBS N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.C.P. ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01404) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 05 Février 2020 APPELANTE : S.C.I. MM & CO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la S.C.P. ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RÉPARTIE COMME SUIT de [Localité 6] sous le n° 057 203 963 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège es qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique LUISET de la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La S.C.I. MM et CO a acquis auprès de M. [F] les lots de copropriété n°2 et 9 au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] suivant acte authentique du 22 décembre 2014, lequel mentionne la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014 aux termes de laquelle le futur acquéreur est autorisé à faire procéder à la remise au propre des évacuations des eaux usées du 4ème étage par un professionnel aux frais du bénéficiaire de l'autorisation. Ladite résolution mentionnait en outre la réalisation d'une rénovation complète du palier (sol, peinture, et coffrets pour les fils et canalisations). La société MM et CO a effectué les travaux nécessaires pour permettre l'évacuation des eaux usées depuis les locaux qu'elle avait acquis. Le syndicat des copropriétaires, considérant que les travaux effectués par la société MM et CO avaient dépassé les autorisations de travaux sur les parties communes du 4ème étage en dégradant celles du 3ème étage, sur lesquelles le copropriétaire est intervenu en empiétant notamment sur le plafond du 3éme étage et par la pose de coffrets de bois, a voté une résolution n°9 lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2016 relative à la remise en état des parties communes du 3ème étage. La société MM et CO, estimant que cette décision à laquelle elle était opposée lui faisait grief en ce qu'elle revenait sur 1'autorisation obtenue antérieurement, a par exploit du 16 mars 2016 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux fins de voir prononcer au principal l'annulation de ladite résolution. Suivant jugement du 31 octobre 2019 le tribunal a : - débouté le demandeur en la personne de la société MM et CO de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que la résolution n°9 adoptée par l'assemblée générale de la copropriété le 27 janvier 2016 n`est pas entachée de nullité, et ne remet pas en cause l'autorisation antérieure donnée au demandeur aux termes de la résolution n°10 du 18 novembre 2014, - condamné la S.C.I. MM et CO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Le 5 février 2020 la société MM et CO a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 27 janvier 2016 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes aux fins de voir la S.C.I. MM & CO condamnée à lui verser des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2016 pour un montant de 240,09 euros. Au soutien de ses prétentions la société MM et CO fait valoir que : - conformément aux dispositions légales elle a fait rejoindre les canalisations horizontales du 4ème étage pour qu'elles soient raccordées à la canalisation verticale de l'immeuble qui se situe uniquement au 3ème étage, - contrairement aux affirmations adverses les eaux usées du 4ème étage ne se déversent pas dans une colonne d'eaux pluviales côté cour, - la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014 autorisait une remise au propre des évacuations des eaux usées du 4ème étage, sans en préciser la méthode alors qu'il n'était pas possible de faire une saignée dans le sol du 4ème étage en raison du manque d'épaisseur de celui-ci, - ladite résolution a donc bien été respectée, les travaux ayant été réalisés dans les parties privatives de l'appelante (installation de sanitaires) et dans les parties communes tels qu'ils avaient été autorisés, réalisant de surcroît au 3ème étage un coffrage beaucoup plus esthétique qu'antérieurement. En réplique, selon ses dernières écritures, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'intimé conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré et : - déboute la société MM et CO de l'intégralité de ses demandes, - la condamne à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de la société civile professionnelle Saunier-Vautrin-Luiset, avocats. Le syndicat des copropriétaires expose que : - la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014 autorisait le titulaire des lots n°2 et 9 à remettre en état les évacuations des eaux usées du 4ème étage par la réalisation d'une saignée dans le couloir du 4ème étage, et ce conformément à la demande de M. [F], - la société MM et CO n'a pas réalisé les travaux prévus puisque seule une saignée devait être réalisée et l'engagement du copropriétaire de rénover complètement le palier ne valait pas autorisation de réaliser les travaux litigieux, - elle a ainsi entrepris une rénovation complète du palier et de surcroît sans demander à être autorisée à réaliser les travaux affectant le plafond du 3ème étage avec mise en oeuvre du coffrage apparent, - la résolution litigieuse demandant à l'appelante de remettre en état les parties communes du 3ème étage ne remet pas en cause la précédente résolution qui l'autorisait à effectuer une saignée au 4ème étage et ne concerne d'ailleurs aucunement ce dernier étage, - la seule façon technique de procéder selon les affirmations de la société MM et CO est indifférente alors au surplus que les modalités d'exécution des travaux étaient précisées dans la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014, - le compromis de vente passé entre M. [F] et la société MM et CO stipulait d'ailleurs que la réitération de l'acte authentique était soumise à une réponse favorable du syndicat des copropriétaires concernant l'autorisation de travaux par la mise en oeuvre d'une saignée dans le couloir du 4ème étage en contrepartie d'une rénovation complète du palier par l'acquéreur, - la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014 n'autorise nullement la conception extensive des travaux dont la société MM et CO entend se prévaloir alors que le 3ème étage n'a jamais été cité dans cette résolution. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 19 janvier 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales L'article 42 de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Par ailleurs l'article 25 b) de cette loi prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l'espèce la résolution n°10 adoptée par l'assemblée générale du 18 novembre 2014 énonce que 'L'Assemblée générale décide à la demande du copropriétaire [J] [F] qui en formule la demande d'autoriser son futur acquéreur à procéder à la remise au propre des évacuations des eaux usées du 4ème étage. Pour ce faire, la réalisation sera assurée par un professionnel, à ses frais. Par la suite, ce dernier propose de réaliser une renovation complète du palier (sol, peinture, et coffrets pour les fils et canalisations)...' Aux termes de sa résolution n°9 l'assemblée générale du 27 janvier 2016 'décide d'obtenir de la S.C.I. MM & CO copropriétaire de trois appartements du 3ème étage droite, la remise en état des parties communes du palier du 3è étage, dégradées par la pose de canalisations d'eaux usées ainsi que de coffrets bois...'. Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale du 18 novembre 2014 n'a en aucune manière, dans sa résolution n°10, déterminé les modalités d'exécution des travaux de remise en état des évacuations d'eaux usées du 4ème étage. Néanmoins, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelante totalement étrangère à la cause, cette résolution a précisément délimité le périmètre du chantier confié au copropriétaire des lots n°2 et 9, à savoir les évacuations d'eaux usées du 4ème étage, dont la société MM et CO ne saurait sérieusement inférer une quelconque autorisation d'intervenir dans les parties communes du 3ème étage. Si des contraintes techniques nécessitaient une intervention dans ces parties communes il lui appartenait de solliciter, en application et dans les termes de l'article 25 b) précité, une autorisation du syndicat des copropriétaires, ce dont elle s'est abstenue. Dans ces conditions l'assemblée générale du 27 janvier 2016 était fondée à voter une résolution tendant à imposer à la société MM et CO la remise en état des parties communes du 3ème étage, cette délibération n'étant nullement de nature à revenir sur l'autorisation accordée par la résolution n°10 de l'assemblée générale du 18 novembre 2014. En conséquence sa demande d'annulation de la résolution n°9 du procès-verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2016 ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société MM et CO sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits distraction au profit de la S.C.P. Saunier-Vautrin - Luiset. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 31 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.C.I. MM et CO à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.C.I. MM et CO aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère substituant la Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62d79ad971d9f5effbdf29c1
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