Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ac071d9f5effbdf2997
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02690 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DS N° de minute : 175/2022 ORDONNANCE Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [J] [K] né le 04 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 3 février 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [J] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 43 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 10 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2022 à 09 h 43 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2022 à 09 h 11 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 18 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Madame [Y] [M], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [J] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [M], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : C'est à juste titre que la préfecture soulève l'irrecevabilité du motif lié à la régularité de la signature de la requête devant le juge des libertés et de la détention puisqu'en effet l'article L743-11 du CESEDA en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.' Il est surabondemment relevé que Madame [R] [Z] bénéficie d'une délégation d'une signature selon arrêté du 5 mai 2022. Par conséquent, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [J] [K] recevable en la forme ; DECLARONS irrecevable la demande de remise en liberté motivée par une irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [J] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Juillet 2022 à 14 h 35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [J] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Juillet 2022 à 14 h 35 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE Présente l'intéressé M. [J] [K] né le 04 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [Y] [M] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [K] - à Maître Mathilde SEILLE - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d79ac071d9f5effbdf2997
Données disponibles
- Texte intégral
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