Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79ab671d9f5effbdf2981
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPB ORDONNANCE En application des articles L.743-8 et R. 743-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile sur l'utilisation de la visioconférence Le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00 Nous, Marie-Paule MENU, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [B] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [J] [U], né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, par visioconférence, et de son conseil Maître Victoire SIROL substituée par Maître Pierre-Antoine CAZAU, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [U], né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et la peine de deux mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction du territoire de trois ans rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 03 mai 2022, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [U], né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 juillet 2022 à 09h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [J] [U], ainsi que les observations de Madame [H] [D], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 juillet 2022 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de M. [U] une peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pour avoir le 2 mai 2022, refusé de se soumettre aux modalités de transport et aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, le 17 juin 2022, M. [U] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 19 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 22 juin 2022. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2022 à 17h04, la préfète de la Gironde a sollicité au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance en date du 17 juillet 2022, notifiée à 11h51, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. M. [U] en a relevé appel le 18 juillet 2022 à 09h49. A l'audience, M. [U] a developpé ses moyens d'appel en précisant que s'il ne veut effectivement pas regagner l'Algérie, il souhaite rejoindre son frère en Italie et qu'il lui suffit de 24 heures pour s'y rendre. Le représentant du préfet a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses dispositions qui ordonnent la prolongation de la rétention de M. [U] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 30 jours supplémentaires en faisant valoir qu'un premier laisser passer consulaire pour l'Algérie a été délivré le 16 juin 2022 dont M. [U] a mis la réalisation en échec en refusant le test PCR et en avalant une batterie de téléphone, qu'un deuxième laisser passer a été obtenu le 8 juillet 2022 toujours valable, que M. [U] a refusé les soins dont il pouvait bénéficier à l'hôpital Charles Perrrens et a signé une décharge, qu'il est sans domicile fixe et n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence qui lui ont été notifiées en 2021. Le conseil de M. [U] a conclu à l'infirmation de la décision dans ses dispositions qui ordonnent la prolongation de la rétention de M. [U] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires en exposant que les scarifications repérées en 2021, les deux tentatives de suicide depuis son placement en rétention et les inquiétudes de la Cimade le 11 juillet 2022 justifient de la dégradation de l'état de santé mentale de M. [U], qu'il se déduit du délai déjà écoulé depuis le placement en rétention de M. [U] qu'il n'existe en réalité pas de perpective raisonnable d'éloignement. M. [U] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2022 à 16h00. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Suivant les dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ' En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée, datée et signée. L'appel est recevable. - Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer, d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] et qui autorisent le maintien en rétention administrative de M. [U] pour une nouvelle période de 30 jours, au maximum, il suffira de relever que : - M. [U] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui caractérise une perte des documents nécessaires, - sans domicile fixe ni ressources légales, M. [U] n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence dont la préfecture indique sans être aucunement contredite qu'elles lui ont été notifiées en 2021, a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement sur le vol prévu le 23 juin 2022, a mis en échec le nouveau routing prévu pour le 10 juillet 2022 en ingérant une seconde batterie de téléphone, ce dont il se déduit que M. [U] fait obstruction à son éloignement, - l'autorité administrative a obtenu deux laissez-passer et réservé deux vols ; le dernier laisser passer en date du 8 juillet 2022 est en toujours en cours ; ce dont il se déduit que les diligences suffisantes à mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été accomplies et que les perspectives de reconduite à la frontière sont réelles, - si M. [U] soutient que son état de santé mentale n'est pas compatible avec la mesure de rétention il n'en rapporte aucunement la preuve, le mail de la Cimade n'y suppléant pas, ni l'ingestion à deux reprises d'une batterie de téléphone ; force est de relever, d'ailleurs, que le service des urgences, en dépit de la nature du geste et des refus de soins, n'a pas estimé nécessaire de recueillir un avis spécialisé, pas plus enfin que le médecin présent au centre le 19 juillet 2022 consulté par M. [U] avant l'audience, - il résulte de l'ensemble des éléments susmentionnés que les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la prolongation de la rétention administrative telle que sollicitée est le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation faite à M. [U] de quitter le territoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons l'appel formé par M. [U] recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79ab671d9f5effbdf2981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel