Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a9aa6a2f06030d27f4
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 (n° 307, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBTD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02571 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRETEIL demeurant Place du Palais - 94011 CRETEIL CEDEX représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, INTIMÉS 1/M. [B] [K] (Personne faisant l'objet des soins) né le 24/09/1970 à SOISSONS demeurant 1 rue Henri Barbusse - 94340 JOINVILLE LE PONT Actuellement hospitalisé au centre hospitalier les Murets non comparant, représenté par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris 2/M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS D'Ile de France - 25 Chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER LES MURETS demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE non comparant, non représenté, DÉCISION Par arrêté du 5 juillet 2022, le Préfet du Val-de-Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [K], né le 24 septembre 1970, sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, suite à des faits d'exhibition sur la voie publique, l'intéressé présentant des idées de grandeur et de persécution avec hétéro agressivité verbale et menaces de passage à l'acte hétéro agressif, et absence de critique des troubles de comportement. L'arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète a été pris le 7 juillet 2022. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Les Murets de la Queue en Brie. Par requête du 11 juillet 2022, le Préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du patient, au constat de l'absence de l'intéressé à l'audience, sans aucun justificatif médical, faisant nécessairement grief en que le juge ne peut exercer son contrôle pleinement. Par déclaration reçue le 13 juillet 2022 à 17h33, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 14 juillet 2022, l'appel ci-dessus mentionné a été déclaré suspensif et l'affaire renvoyée au fond à l'audience du 18 juillet 2022. Les parties, ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 juillet 2022. L'audience s'est tenue le 18 juillet 2022, au siège de la juridiction, en audience publique, à la demande du conseil de M. [B] [K], M. [B] [K] n'a pas comparu ; le certificat médical de situation établi le 18 juillet 2022, à 11h26 faisant état de ce que l'audition de l'intéressé est impossible en raison de son agitation, des menaces proférées et du risque de passage à l'acte hétéro agressif. L'avocat général poursuit l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, au vu de l'ensemble des certificats médicaux et plus particulièrement des deux derniers; il fait observer que le certificat du 11 juillet est parvenu en cours de délibéré auprès du juge des libertés et de la détention et qu'il en résulte bien que l'état clinique de M. [B] [K] ne permettait pas son transport hors de l'hôpital pour assister à l'audience et qu'il indique que l'intéressé est en cours de stabilisation mais que les troubles persistants démontrent que la décision de mainlevée risque de porter atteinte gravement à l'intégrité du malade et d'autrui. Le conseil représentant M. [B] [K] a été entendu en ses observations ; la procédure ne suscite pas d'observations particulière et il s'en rapporte. MOTIFS L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département selon le cas, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision d'admission ou de modification de la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, sauf comme en l'espèce, lorsqu'une ordonnance conférant un effet suspensif à l'appel du ministère public a été rendue auquel cas la décision doit être rendue dans les trois jours de la saisine. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier que le patient montre une désinhibition comportementale, une humeur exaltée avec des idées délirantes de persécution, risque de passage à l'acte hétéro agressif et une méconnaissance totale de ses troubles. Plus particulièrement, le certificat médical du 11 juillet 2022 du docteur [S] indique que M. [K] présente une logorrhée avec fuite des idées et passage du coq à l'âne, propos mégalo maniaques, une dimension ludique et une typer syntonie à l'ambiance; il constate l'imprévisibilité de l'instabilité du patient, avec des moments d'agitation et d'excitation et des menaces hétéro agressives. Le certificat médical du 13 juillet 2022 du docteur [S] (à 10h54, étant relevé que l'audience du juge des libertés et de la détention était à 8h30) fait état d'une stabilisation en cours avec néanmoins persistance d'instabilité psychique et motrice, brèves émergences d'agressivité verbale ; l'état clinique du patient n'a pas permis son transport hors de l'hôpital pour assister à l'audience; le médecin considère que la mesure d'hospitalisation complète reste justifiée et doit être maintenue. Le certificat médical de situation établi le 15 juillet 2022 par le docteur [S], indique que le patient est plus calme grâce au traitement psychotrope administré, mais qu'on constate la persistance de logorrhée, une légère excitation psychique, une composante ludique avec des allusions sexuelles, des idées de grandeur avec évocation de ses prétendus passés militaires et de ses relations avec de hautes personnalités politiques. ll continue de formuler des menaces hétéro agressives lorsqu'on n'accède pas à ses demandes. Le patient n'adhère pas encore aux soins que son état nécessite. ll insiste pour réclamer sa sortie et menace de "faire un malheur" si on la lui refuse. Il a tenté de forcer la porte de l'unité à l'occasion du passage d'un membre de l'équipe soignante. Son état clinique n'est pas encore stabilisé par le traitement et est susceptible de représenter un risque pour la sûreté des personnes en cas de sortie prématurée. Il conclut que l'état de l'intéressé nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète. Enfin, le dernier certificat médical, du 18 juillet 2022, démontre que l'état de M. [K] est inchangé et toujours très agressif, menaçant de sortir 'de gré ou de force'. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [B] [K] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des attitudes menaçantes ; ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ce qui justifie la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRMONS l'ordonnance déférée ; ORDONNONS le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18 Juillet 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près le TJ de Créteil X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d649a9aa6a2f06030d27f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel