Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a2aa6a2f06030d27b8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI -XA- ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00132 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC5W DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Z] [R] né le 27 Juillet 1962 à CAMBRAI (59400) 12 rue du Franc Palais 37300 JOUE LES TOURS représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : SAS CLE FRANCE prise en la personne de son Président la SAS TEXACORP ayant son siège 37 rue de la Victoire 75009 PARIS, elle-même agissant en la personne de son représentant légal 37 rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture :14 avril 2022 Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 07 Juillet 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société Texa a engagé M. [Z] [R] à compter du 3 novembre 2011 en qualité d'expert régleur, coefficient 430, statut cadre, en application de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. M.[R] est ensuite entré au service de la société CLE France (SAS), acquise par la société Texa, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2011, selon un contrat de travail régularisé le 1er septembre 2014. Un avertissement lui a été notifié le 12 mai 2015, en raison de retards constatés dans l'accomplissement de ses missions. Le 6 octobre 2015, M.[R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 15 octobre 2015, qui a été reporté par courrier du 12 octobre 2015 au 23 octobre 2015. Le 13 novembre 2015, M.[R] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du non-respect des délais de gestion et non-respect des instructions. Par requête du 14 janvier 2016, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes. Il invoquait en outre la nullité de la convention de forfait-jours prévue au contrat de travail et demandait le versement d'une indemnité à ce titre. Enfin, il demandait le versement d'un solde d'indemnité de congés payés. Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Orléans. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que le licenciement de M. [Z] [R] pour insuffisance professionnelle est fondé - Dit que la demande au titre de la nullité de la clause de forfait est irrecevable en vertu de la fin du principe de l'unicité de l'instance et prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail En conséquence, - Débouté M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS CLE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. M. [Z] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 13 janvier 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. [Z] [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions, - Dire et juger que le licenciement de M. [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SAS CLE France au paiement des sommes suivantes au profit de M.[Z] [R] : - 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement, - 2293,13 euros au titre des congés payés versés partiellement (30 jours payés pour 46,44 acquis), - 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS CLE France aux entiers dépens. & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS CLE France, relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En toute hypothèse, - Dire le licenciement de M. [Z] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Rejeter toutes demandes de M. [Z] [R], - Condamner M. [Z] [R] à payer à la SAS CLE France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 954 du code de procédure civile prévoit que " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif " et selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263). Dans le dispositif de ses conclusions, M.[R] n'a formé aucune demande afférente à la nullité de la convention de forfait-jours qu'il invoque pourtant dans le corps de ses conclusions. La décision déférée sera donc confirmée sur ce dernier point. - Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service. La lettre de licenciement évoque des retards dans l'élaboration des rapports d'expertise en matière de responsabilité civile décennale que M.[R] devait réaliser, évoquant 15 rapports non encore établis au 21 octobre 2015 alors que " dans de nombreux cas ", les réunions d'expertise avaient été réalisées depuis plus de six mois. Il est en outre indiqué que les délais en matière d'assurance de dommages-ouvrage n'étaient pas respectés, le délai légal de 60 jours au-delà duquel la responsabilité du cabinet pourrait être engagée étant dépassés dans 90 % des cas. Il est également reproché à M.[R] de ne pas communiquer avec ses interlocuteurs, et en particulier les directions technique et juridique. L'employeur évoque un manque régulier de performance et une négligence des remarques qui sont faites, ainsi qu'une incapacité à assumer correctement ses fonctions. La société CLE France affirme en outre que pour laisser M.[R] " assimiler les procédures de l'expertise construction ", celui-ci n'a été missionné sur une dizaine de dossiers par mois depuis son embauche, alors qu'un expert en traite en moyenne une vingtaine. Enfin, il lui est indiqué que les dossiers Texa n'ont pas encore été soldés. M.[R] expose qu'aucun reproche ne lui a jamais été opposé avant le rachat de la société CLE France, à partir duquel il a été amené à traiter des dossiers de construction qu'il n'avait jusqu'alors pas l'habitude de traiter quotidiennement, dans un domaine dans lequel il n'avait qu'une expérience limitée. Il reproche à l'employeur de n'invoquer aucun fait précis et daté permettant de vérifier les motifs du licenciement, et notamment aucun dossier précis. Il conteste d'ailleurs les retards qui lui sont imputés. S'agissant des anciens dossiers Texa, M.[R] affirme qu'on l'a contraint à continuer à travailler pour cette société alors qu'il n'en était plus salarié, évoquant l'existence d'un travail dissimulé. Il soutient que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens matériels et humains lui permettant d'exercer ses fonctions, ce qui influait sur les délais d'exécution : - il disposait d'un ordinateur mal synchronisé avec les logiciels de la société CLE France, d'une adresse postale erronée empêchant la réception des missions et des courriers, d'un adresse électronique inactive pendant plusieurs mois, - son bureau demeurait situé au sein de la société Texa, sans ligne téléphonique ni signalétique dédiées, sans assistante pour l'aider pour la rédaction des rapports, - il n'a pas pu obtenir la prise en charge par l'employeur de son inscription à l'examen CRAC (convention de règlement à l'assurance construction) pour devenir expert en construction, - il n'a eu à sa disposition qu'un véhicule de catégorie inférieure à celui dont il disposait auparavant. Il en conclut que de la sorte, il s'est trouvé isolé, à tel point qu'il n'a pas été l'objet d'entretiens annuels d'évaluation et qu'il n'a pas été convié à un dîner de fin d'année avec les salariés des bureaux du nord de la Loire et affirme que dans ces conditions, on ne peut lui reprocher une absence de communication et de respect des instructions. La société CLE France réplique que M.[R] a été embauché en tant qu'expert cadre, qu'il se prévalait d'une longue expérience et qu'il maîtrisait les compétences nécessaires à ses fonctions, y compris en matière de construction. Elle affirme que : -M.[R] n'avait déjà pas donné lieu à toute satisfaction au sein de la société Texa, -l'ensemble des experts repris par la société CLE France sont demeurés dans les bureaux de leur ancien employeur, et qu'il avait été convenu qu'ils continueraient d'utiliser le matériel informatique de celui-ci jusqu'en 2015, -il disposait de tous les outils nécessaires à exercer ses fonctions tels que téléphone et véhicule de fonction, -des points réguliers étaient faits sur son travail, ses rapports étaient tous relus et l'entretien d'évaluation en mai/juin 2015 n'a pas été réalisé car M.[R] ne disposait pas encore de suffisamment d'ancienneté, -les points visés par la lettre de licenciement sont précis et vérifiables, -M.[R] a fait l'objet d'un avertissement le 12 mai 2015 pointant les retards dans le rendu des rapports d'expertise, -en matière de responsabilité décennale, si les assureurs ne sont pas soumis à un délai pour se positionner sur les sinistres, il est d'usage pour les experts de rendre leur rapport dans le délai d'un mois après l'expertise, et que s'agissant d'une vingtaine de dossiers dont M.[R] avait la charge, ce dernier soit n'a pas rendu de rapport, soit avec un retard de plus de 100 jours, - en matière d'assurance dommages-ouvrage, les différents délais prévus par l'article L.242-1 du code des assurances pour que les assureurs prenne leur décision sur les garanties imposent aux experts de rendre leur rapport de manière à permettre à l'assureur de les respecter, tandis que M.[R] rendait les siens en limite de ces délais, -la responsable juridique a été amenée à demander la correction de nombreuses erreurs, contresens, incohérences et fautes d'orthographe, sans que M.[R] y réponde toujours, ou sans prendre compte des remarques, -il était confié à M.[R] un nombre de dossiers inférieurs à ceux traités par ses collègues, -il était convenu que M.[R] finaliserait les dossiers que lui avait auparavant confié la société Texa, compte tenu des retards déjà constatés, la société CLE France intervenant dès lors dans le cadre d'une sous-traitance. La cour constate en premier lieu que les retards dans le traitement des dossiers reprochés à M.[R] dans la lettre de licenciement sont décrits avec suffisamment de précision, par type de dossiers, pour être vérifiés. M.[R] ne conteste pas ces retards, et notamment pas dans les 16 dossiers de responsabilité décennale nommément énumérés dans les écritures de la société CLE France, pas plus que les délais écoulés en matière d'assurance dommages-ouvrage figurant dans le décompte produit aux débats (pièce 18), qui reprend chaque dossier. L'employeur produit en outre de nombreux courriers électroniques de relance adressés à M.[R], un listing du 10 juillet 2015 mentionnant les dossiers pour lesquels " les demandes ont été faites à [Z] sans que nous n'ayons eu de retour à ce jour ", liste enrichie dans un email du 7 août 2015, et un email du 7 mai 2015 dans lequel il est question de " rattrapage " rendu nécessaire pour " la boulette du délai " commise par M.[R], ainsi que les nombreuses corrections apportées par la responsable juridique de l'entreprise sur une expertise rendue par ce dernier en décembre 2014, puis en septembre 2015. L'ensemble de ces éléments démontrent la réalité des retards accumulés par M.[R] dans l'accomplissement de ses expertises, étant retenu que ces retards, notamment compte tenu des délais contraints imposés par le code des assurances, ont pu en effet, selon les termes de la lettre de licenciement, " mettre en cause la bonne marche de l'agence en particulier et du cabinet dans son ensemble vis à vis des clients ". Par ailleurs, la cour relève que le curriculum vitae de M.[R] mentionne 18 années d'expérience en cabinet d'expertise, et 7 années en cabinet d'architecture, et sa qualité d'expert construction notamment dans les domaines d'intervention suivants : dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale. Il est titulaire du diplôme d'Etat d'architecte et de la certification expert en construction, et son inscription sur la liste des experts généralistes CRAC en 2015 est mentionnée. M.[R] ne peut donc pas sérieusement opposer à la société CLE France son expérience limitée en matière d'assurance dommage-ouvrage ou en un quelconque domaine d'expertise construction. S'agissant de l'examen " CRAC ", dont l'obtention conditionnait, selon le contrat de travail, l'augmentation de sa rémunération, M.[R] reproche à la société CLE France de ne pas avoir pris en charge les frais afférents à son inscription. M.[O] atteste qu'il l'a passé en 2017, sans qu'il soit donné des explications sur le fait que dans son CV soit mentionnée cette certification dès l'année 2015 et que dans ses écritures, M.[R] affirme avoir " obtenu avec succès son inscription sur la liste des expert CRAC au printemps 2015 ", ce qui démontre que l'employeur n'a pas empêché cette inscription. M.[R] ne conteste pas le nombre de dossiers qui lui étaient confiés, ni que leur nombre ait été inférieur aux " 20 ou 30 dossiers " par mois confiés usuellement à un expert, comme l'atteste M.[T]. Par ailleurs, le fait qu'on lui ait réclamé de finaliser les dossiers qui lui avaient été auparavant confiés par la société Texa est révélateur des retards de M.[R] dans la réalisation de son travail, sans que cela puisse être reproché à la société CLE France qui n'a fait que répondre aux demandes de la société qui l'avait absorbée et dont elle reprenait les contrats de travail. Ces retards ne peuvent s'expliquer par les difficultés crées par des difficultés d'acheminement du courrier ou de performance de la messagerie ou du système informatique, les quelques éléments produits par M.[R] à ce sujet n'établissant en rien que son travail ait été entravé par quelques problèmes ponctuels. Il en est de même de son isolement au sein de la société qu'il avait quittée, de l'absence d'assistante ou d'un véhicule moins performant qu'auparavant, ses collègues experts n'apparaissant pas avoir été traités différemment. L'insuffisance professionnelle de M.[R], qui disposait pourtant de l'expérience et de la formation nécessaires, est donc démontrée, liée à des retards récurrents dans l'accomplissement de son travail, sans que le respect par l'employeur de son obligation de lui donner les moyens de travailler dans des conditions favorables puisse être mis en cause. Le licenciement est dès lors valablement causé, de sorte que le jugement entrepris, qui a débouté M.[R] de ses demandes afférentes, sera confirmé. -Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement M.[R] soutient que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires compte tenu du caractère infondé de l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur, de ce qu'aucune chance ne lui a été donnée pour s'épanouir pleinement dans ses nouvelles fonctions, de ce qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis et qu'il a été privé de son véhicule de fonction pendant ce préavis. Cependant, compte tenu de ce que le motif de licenciement, tiré de l'insuffisance professionnelle de M.[R], jugée imputable à ce dernier, a été retenu par la cour, de ce que le fait de dispenser un salarié de préavis, et donc de lui réclamer la restitution immédiate de son véhicule de fonction, ne présente aucun caractère vexatoire, sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. -Sur la demande de solde d'indemnité de congés payés La société CLE France affirme que cette demande est irrecevable pour être " nouvelle ", sans plus d'explication. La cour constate que cette demande n'est pas nouvelle en appel, pour avoir été formée devant le conseil de prud'hommes. Si elle a été présentée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, étant afférente à la rupture du même contrat de travail, de sorte qu'elle était recevable devant les premiers juges. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond, M.[R] invoque l'existence de 16,44 jours de congés non pris qui ne lui ont pas été réglés, comme cela résulte de la comparaison entre son bulletin de salaire d'octobre 2015 et de l'attestation Pôle Emploi. La société CLE France, sans contester les constatations de M.[R] sur les documents précités, qui pourtant n'ont pas été produits aux débats, réplique que ces jours de congés correspondent à des jours de RTT dont il n'est pas démontré que M.[R] ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur. A défaut, comme en l'espèce, d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur (Soc, 18 mars 2015, pourvoi n° 13-16.369). Les bulletins de salaire de M.[R] mentionnent, outre 36,44 jours de congés payés acquis (25 jours par an, soit 5 semaines de congés payés, l'année N-1 et 11,44 jours l'année N), 10 " jours non travaillés ", qui correspondent donc aux jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, soit au total 46,44 jours. Si, comme l'affirme M.[R], ces jours n'ont pas été pris, il n'est pas établi que ce soit du fait de l'employeur. C'est pourquoi la demande d'indemnité formée à ce titre sera rejetée à pour ces 10 jours. Il demeurait donc 36,44 jours de congés payés à indemniser, dont 30 jours l'ont été lors de la rupture du contrat de travail. Il demeure 6,44 jours de congés payés à indemniser. La demande de M. [R] sera accueillie, par voie d'infirmation, à hauteur de la somme de 877,13 euros. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile, mais les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CLE France. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés ; Statuant du chef infirmé, Condamne la société CLE France à payer à M.[Z] [R] la somme de 877,13 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés ; Confirme ce jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CLE France aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.242-1 du code des assurances pour que les aarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile prévoit qarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d649a2aa6a2f06030d27b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel