Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64984aa6a2f06030d2697
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON LD ARRÊT du :21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/02576 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7YU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 17 Juin 2019 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [O] [K] née le 14 Mars 1985 à ORLEANS (45000) 128 route de Gourdet 45450 FAY AUX LOGES représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : SA AUCHAN DRIVE SAINT JEAN Avenue Pierre Mendès France 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA Auchan Drive Saint-Jean, a engagé Mme [O] [K], le 20 janvier 2014, en qualité d'employée de service client drive niveau 2A, en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er août 2014, Mme [O] [K] a accédé au niveau 2B. A compter du 1er août 2015, elle est devenue employée commerciale niveau 3B. Le 10 octobre 2017, Mme [O] [K] a adressé un courrier à son employeur précisant qu'elle a été affectée depuis avril 2014 à un poste de coordinatrice sans être rémunérée selon cette classification, puis rétrogradée à partir du mois de juin 2016 à un poste de magasinier. Le 03 novembre 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement pour propos déplacés envers une cliente. Le même jour, Mme [O] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de « manquements répétés » à son encontre. Le 12 novembre 2017, Mme [O] [K] a contesté les motifs de son avertissement. Par requête du 12 juillet 2018, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de se voir allouer les sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de licenciement. Le conseil de prud'hommes a ordonné, le 3 septembre 2018, la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de la demanderesse. Mme [O] [K] a fait réinscrire l'affaire. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, a Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [K] s'analyse en une démission : Débouté Mme [O] [K] de toutes ses demandes ; Débouté la SA Auchan drive de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile Condamné Mme [O] [K] aux dépens. Madame [O] [K] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 05 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [K] demande à la cour de : D'infirmer le jugement entreprise ; Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [K] produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Auchan France à payer à Mme [O] [K] les sommes de : 3.285,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 328,51 € à titre de congés payés y afférents ; 1.562,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date. Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ; Condamner la société Auchan France à payer à Mme [O] [K] les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; Enjoindre à la société Auchan France de transmettre à Mme [O] [K] l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamner la société Auchan France aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 07 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, la SA Auchan drive Saint-Jean demande à la cour de : Vu le jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [K] à l'encontre de cette décision, Dire et juger non fondé l'appel de Mme [O] [K] et l'en débouter ; Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Mme [O] [K] à payer à Auchan la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Mme [O] [K] soutient qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation en étant affectée en juin 2016 au poste de magasinier alors qu'elle était coordinatrice depuis avril 2014. Elle fait état de manoeuvres vexatoires de la part de la société Auchan Drive dont une procédure disciplinaire ayant abouti à un avertissement prononcé le 3 novembre 2017 dont elle ne demande pas toutefois l'annulation et sur lequel elle ne développe pas d'argumentaire. Mme [O] [K] soutient qu'elle a été retrogradée au poste de magasinier. La société Auchan Drive Saint Jean fait valoir tout d'abord, sans être contredite, que ce poste n'existe pas au sein de son entreprise. Il ressort des différents contrats de travail, bulletins de salaire et courriers de la société Auchan Drive que Mme [O] [K] a occupé, depuis le 1er août 2015, les fonctions d'employé commercial niveau 3 sur le périmètre du drive, son statut n'ayant pas évolué contractuellement depuis cette date. Le contrat de travail initial précise, en outre, que la salariée relève de la poly-activité pratiquée par le magasin. Si les attestations de salariés produites par Mme [O] [K] mentionnent qu'elle a exercé les fonctions de coordinatrice, il apparaît en réalité, au regard de ces pièces, que la salariée n'exerçait pas cette fonction de manière exclusive ni de manière principale. Elle est décrite également comme assurant les tâches de préparatrice de commandes et d'hôtesse d'accueil correspondant aux fonctions prévues à la suite de la dernière modification de son contrat de travail, confirmant en cela l'existence d'une poly-activité. Enfin, la société Auchan Drive produit le compte rendu d'entretien annuel d'activité établi fin 2016 et rien ne confirme le fait que Mme [O] [K] serait devenue coordinatrice depuis plusieurs mois, ni qu'elle aurait été rétrogradée à une fonction subalterne. Il est mentionné des missions complémentaires avec le métier de l'accueil et la coordination en mode allégé ; ce qui est différent d'un poste de coordinateur tel que décrit dans la fiche de poste produite par la société Auchan Drive (pièce 16). Il ressort de cet entretien, dont le principe est de pouvoir formuler ses remarques auprès de la direction, que Mme [O] [K] n'a jamais fait observer qu'elle serait devenue coordinatrice et qu'elle ne serait pas reconnue ni rémunérée comme telle, notamment dans la rubrique 'Préambule à l'entretien', paragraphe 'ce que j'ai moins apprécié, les difficultés rencontrées . Il résulte de ces éléments que Mme [O] [K] ne démontre pas avoir fait l'objet d'une rétrogradation de la part de son employeur, celui ayant exercé son pouvoir de direction en modifiant, le cas échéant, ce qui relève des simples conditions de travail. Mme [O] [K] ne démontre pas davantage l'existence d'autres manoeuvres vexatoires. La société Auchan Drive justifie l'avertissement prononcé par le courriel d'une cliente se plaignant à juste titre du ton et des propos à son endroit par la salariée qui ne conteste pas cette sanction. Il n'est ainsi démontré aucun manquement de la part de la société Auchan Drive Saint Jean qui pourrait justifier une prise d'acte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [K] s'analyse en une démission et a rejeté l'ensemble de ses demandes. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [O] [K] sera condamnée à payer à la société Auchan Drive Saint Jean la somme de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Mme [O] [K] assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre Mme [O] [K] et la société Auchan Drive Saint Jean, le 17 juin 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [O] [K] à payer à la société Auchan Drive Saint Jean la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. Condamne Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64984aa6a2f06030d2697
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