Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 62d64972aa6a2f06030d260c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 069 979 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 AVRIL 2022 à la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO Me Laure MOIROT LD ARRÊT du : 21 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 18/03156 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZXV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Septembre 2018 - Section : AGRICULTURE APPELANTE : SCEA SAINT MICHEL VAUCOULON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social La Parentière 37290 PREUILLY SUR CLAISE représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [T] [S] née le 05 Mai 1990 à Villeneuve Saint Georges 14 rue Pierre Mendes France-appt 8 37270 Montlouis sur Loire représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000409 du 10/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021 Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 Février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2015, la SCEA Saint Michel Vaucoulon a engagé Mme [T] [S] à compter du 4 janvier 2016, en qualité d'ouvrière agricole moyennant un salaire de 1600 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail, auquel s'est ajouté le remboursement de ses frais de déplacement. Celle-ci avait déjà travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 au 18 décembre 2015. Mme [T] [S] a été victime le 27 mai 2016 d'un accident de la circulation vers 13 h en se rendant sur son lieu de travail. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juillet 2016, en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. Cet arrêt sera prolongé à deux reprises. Lors de sa visite médicale de reprise du 18 novembre 2016, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis inapte à tout poste dans l'entreprise lors du second examen médical du 02 décembre 2016. Le 20 décembre 2016, Mme [T] [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien auquel elle ne s'est pas présentée. Le 18 janvier 2017, la SCEA Saint Michel Vaucoulon a notifié à Mme [T] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 26 avril 2017, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral. Elle a demandé le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, non-respect du repos hebdomadaire et pour dépassement de l'amplitude journalière de travail, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux. Par jugement en date du 04 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Tours, section agriculture, a Condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à régler à Mme [T] [S] les sommes suivantes : 5 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, 500 euros brut au titre des congés payés afférents, 1000 euros net au titre du non-respect du repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière, 9 600 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1 600 euros net au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, 1 000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé qu'en matière de salaire l'exécution provisoire est de droit et fixe le montant mensuel du salaire à 1 600 euros brut ; Condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaires, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de ladite décision ; Se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Débouté Mme [T] [S] de ses autres et plus amples demandes ; La SCEA Saint Michel Vaucoulon de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d'un trop perçu et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon aux entiers dépens. La SCEA Saint Michel Vaucoulon a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2018. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'Orléans a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les parties s'expliquent sur l'existence ou non de l'acte de signification du jugement dont appel en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, la notification effectuée par le greffe du conseil de prud'hommes étant revenue avec la mention 'avisé non retiré'. PRETENTIONS ET MOYENS Les parties ont conclu sur cet incident et sur le fond. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCEA Saint Michel Vaucoulon demande à la cour de : Vu les articles L.3171-4, L.8221-5 du code du travail Dire et juger la SCEA Saint Michel Vaucoulon recevable en son appel ; La déclarer bien fondée ; En conséquence, Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Débouter Mme [T] [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect de l'obligation de sécurité} de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; Donner acte à la SCEA Saint Michel Vaucoulon de ce qu'elle ne conteste pas le grief relatif au non-respect du repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière ; mais infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ta salarié une somme de 1 .000 € à titre de dommages et intérêts ; Limiter l'indemnisation de Mme [T] [S] à 500 euros ; Condamner Mme [T] [S] à régler à la SCEA Saint Michel Vaucoulon la somme de 1.495,50 euros à titre de trop perçu de salaire ; Débouter Mme [T] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Condamner Mme [T] [S] à régler à la SCEA Saint Michel Vaucoulon la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 06 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, Mme [T] [S] demande à la cour de : Dire la SCEA Saint Michel Vaucoulon si n'est irrecevable, mal fondée en son appel, et en conséquence l'en débouter ; A l'inverse, et reconventionnellement, Dire et juger la SCEA Saint Michel Vaucoulon recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence faire droit à l'intégralité de ses demandes ; Dès lors, Dès lors, condamner la SCEA Saint Michel Vaucoulon au paiement des sommes de : Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 10.699,79 euros ; Congés payés afférents : 1.069,98 euros ; Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.600 euros ; Dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude journalière et non-respect du repos hebdomadaire : 1.000 euros ; Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8.000 euros ; Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : 8.000 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 1.500 euros ; Congés payés sur préavis : 150 euros ; Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros ; Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi ; Débouter la SCEA Saint Michel Vaucoulon de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SCEA Saint Michel Vaucoulon aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel : Les parties s'accordent sur le fait que le jugement dont appel n'a pas fait l'objet d'une signification de la part de Mme [T] [S] et concluent à la recevabilité de l'appel formé par la la SCEA Saint Michel Vaucoulon le 30 octobre 2018. L'appel de la SCEA Saint Michel Vaucoulon est recevable. - Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [T] [S] demande à la cour de condamner la SCEA Saint Michel Vaucoulon à lui payer la somme de 10 699,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1069,98 euros de congés payés afférents. Elle produit un décompte des heures effectuées jour par jour depuis le 4 janvier 2016 et un chiffrage de ces heures (pièces 10 et 12). La SCEA Saint Michel Vaucoulon demande l'infirmation du jugement et de rejeter les demandes de la salariée. Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur ce point, la SCEA Saint Michel Vaucoulon ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli. Elle se prévaut des relevés mensuels des heures accomplies signés de sa main et de celle de Mme [T] [S] produites par cette dernière pour les mois de janvier à mars 2016 (pièces 6, 7 et 8) et d'attestations du personnel produites en cause d'appel. Le contrat de travail de Mme [T] [S] prévoit 35 heures tandis que les bulletins de salaire mentionnent un salaire au forfait de 1500 euros. Il n'est pas contestable que l'exploitation agricole est un établissement de grande taille qui requiert une présence en personnel. L'employeur ne produit personnellement aucun décompte précis des heures de travail de l'ensemble du personnel dont Mme [T] [S], sur la période litigieuse et particulièrement sur la période d'avril à juillet 2016. Les plannings produits correspondant à une semaine de travail du lundi au dimanche (pièces 7 à 10) concernent seulement 4 semaines et restent imprécis sur les horaires réellement accomplis. Mme [T] [S] produit l'attestation d'un ancien collègue indiquant que les relevés mensuels horaires signés du salarié et de l'employeur ne correspondent en rien à la réalité (pièce 9) et cette pièce n'est pas utilement contredite par les attestations produites en cause d'appel par l'employeur indiquant que les plannings sont respectés, cette affirmation n'excluant pas que des heures supplémentaires puissent être organisées pour le besoins de l'exploitation, les plannings n'étant pas produits. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [T] [S] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 5 000 euros et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à lui payer cette somme, outre 500 euros de congés payés afférents. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Au cas particulier, l'employeur a fait signer à la salariée des relevés heures de travail mensongers. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est ainsi établi. Par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient de condamner la SCEA Saint Michel Vaucoulon à payer à Mme [T] [S] la somme de 9 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - Sur le non respect du repos hebdomadaire et l'amplitude journalière Les relevés d'horaires des mois de janvier à mars confirment, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que Mme [T] [S] a eu plusieurs fois l'occasion de travailler plusieurs jours consécutifs sans bénéficier de repos hebdomadaire. La SCEA Saint Michel Vaucoulon ne conteste pas ce fait, pas plus que le non respect de l'amplitude journalière. Elle demande de limiter les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice à la somme de 500 euros. La somme de 1000 euros allouée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice causé à Mme [T] [S] par ces faits portant atteinte au droit au repos de la salariée. Le jugement sera confirmé. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, Mme [T] [S] fait valoir différents faits: - l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, - travailler pendant ses pauses déjeuner , - pas de pause déjeuner le jour de son accident de la circulation après son arrivée chez l'employeur, - absence de repos hebodomadaires, - remarques desobligeantes sur le mauvais esprit dont elle aurait fait preuve en demandant à pouvoir se restaurer après 11 heures de travail, - exécuter des actes vétérinaires tels que la surveillance de vaches malades ou assistance lors de vêlage, - faire le ménage dans le bureau de l'employeur ou les locaux administratifs, - menaces et propos injurieux à caractère raciste et mysogine de la part d'un salarié et absence d'entraide de ses collègues lors de son accident de trajet Elle indique que ces faits ont dégradé sa santé ayant conduit à son arrêt de travail pour maladie puis à son inaptitude. L'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunéré est établi. Mme [T] [S] a pu être privée des repos hebdomadaires. Certains faits allégués tels que le ménage ou des remarques sur un mauvais état d'esprit ou l'absence de pause déjeuner ne sont pas établis. Ne sont pas non plus démontrés des propos menaçants ou injurieux de la part d'un collègue, ni de pressions consistant à rôder à proximité de son domicile pendant son arrêt de travail, l'imputabilité de ces comportements aux salariés n'étant pas démontrée, une main courante étant insuffisante à démontrer ce fait. L'absence d'entraide est démentie par le déplacement de collègues pour tenter de sortir le véhicule du fossé. Il n'est pas démontré que l'employeur a refusé de déclarer l'accident de trajet de Mme [T] [S]. Le fait d'exécuter des soins aux vaches ou aux veaux venant de naître n'apparaît pas incompatible avec l'emploi de la salariée et ne revêt pas un caractère dégradant. Ainsi, certains faits sont établis. Cependant, pris dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne peut être conclu à l'existence d'un tel harcèlement. Par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande de Mme [T] [S] sera rejetée. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Le harcèlement moral n'est pas retenu. Par ailleurs, si l'employeur a demandé, lors de l'embauche de la salariée qui avait déjà travaillé pendant deux semaines dans l'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, si elle était consciente d'être embauchée dans un milieu d'hommes en étant une femme, lesbienne et noire, il n'en résulte pas pour autant qu'il n'a pas mis en oeuvre de mesures de nature à prévenir tout harcèlement ou difficulté. Il n'est pas établi que Mme [T] [S] aurait alerté son employeur sur d'éventuelles difficultés au sein de l'établissement avant la lettre d'octobre 2016 et qu'il se serait abstenu de toute réaction, l'existence de propos déplacés ou de comportements désobligeants n'étant, au demeurant, pas démontrée. Ainsi, il n'est pas relevé de manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ou de sécurité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à payer des dommages-intérêts à Mme [T] [S] pour manquement à son obligation de sécurité. Cette demande sera rejetée. - Sur le licenciement En l'absence de harcèlement moral, la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement en application de l'article L.1152-3 du code du travail et la demande indemnitaire subséquente seront rejetées. Le jugement sera confirmé. Selon l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' Selon l'article L.1226-2-1 du même code, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail...' Au cas particulier, il est établi que Mme [T] [S] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 18 novembre 2016 à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 2 décembre 2016, il a été procédé à une seconde visite à la demande de l'employeur. Le médecin du travail a conclu que Mme [T] [S] était 'inapte à tout poste dans l'entreprise'. (Pièces 22 et 23). Il ressort de la procédure et notamment des plannings des effectifs produits par l'employeur que l'entreprise compte un nombre de postes de travail réduit à quelques ouvriers agricoles-vachers occupant les mêmes fonctions que la salariée, en sorte qu'il n'existait pas de poste disponible et que les possibilités de reclassement étaient nulles, Mme [T] [S] ne se prévalant pas, au demeurant, d'un poste qui aurait pu lui être proposé. Il en résulte que le licenciement de Mme [T] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à l'indemnité de préavis, celle-ci n'étant pas dûe lorsque le licenciement consécutif à une inaptitude qui empêche l'exécution du préavis est fondé. - Sur la demande en répétition du trop perçu Contrairement à ce que soutient Mme [T] [S], l'employeur justifie d'un décompte et d'un calcul de la somme de 1495,50 euros dont il réclame la restitution au titre d'un trop versé de salaires (pièce1). Il produit des relevés bancaires et des copies de souches de carnets de chèques établissant le paiement par virement bancaire ou remise de chèques auprès de la salariée des diverses sommes entre janvier et juillet 2016, en plus de celui du salaire dont le montant de 1504,50 euros (salaire net +frais de déplacement) correspond à ce qui mentionné dans les bulletins de salaire. Ceux-ci ne déduisent pas ces sommes (Pièces 3, 2). Mme [T] [S] ne fournit, quant à elle, aucune explication sur l'objet du versement de ces sommes qui permettrait d'estimer qu'il ne s'agit pas, en effet, d'avances sur salaire et qu'elles lui sont dues. Les pièces établissent des paiements supérieurs à la somme due à ce titre pour un montant total de 1495,50 euros. La demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon apparaît fondée et il convient par voie d'infirmation du jugement de condamner Mme [T] [S] à lui payer cette somme au titre d'un trop perçu de salaire. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SCEA Saint Michel Vaucoulon de remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu à astreinte. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à ce titre la somme de 1000 euros à Mme [T] [S] et à supporter les dépens. Il ne sera pas fait application de ces dispositions en cause d'appel et les demandes présentées par chacune des parties seront rejetées. La société, qui succombe en partie, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu entre Mme [T] [S] et la SCEA Saint Michel Vaucoulon , le 4 septembre 2018, par le conseil de prud'hommes de Tours, section agriculture, en ce qu'il a condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à payer à Mme [T] [S] la somme de 1600 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon en paiement d'un trop perçu de salaire de 1495,50 euros. Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité présentée par Mme [T] [S] ; Condamne Mme [T] [S] à payer à la SCEA Saint Michel Vaucoulon la somme de 1495,50 euros au titre d'un trop perçu de salaire ; Ordonner à la SCEA Saint Michel Vaucoulon de remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Y ajoutant, Rejette les demandes de Mme [T] [S] et de la SCEA Saint Michel Vaucoulon présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande. Dit que la SCEA Saint Michel Vaucoulon supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 670-1 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travail et la demande indearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dans sa version ap
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d64972aa6a2f06030d260c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel