Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496faa6a2f06030d25fe
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/443 N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBX J.L.D. NIMES 15 juillet 2022 [Y] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Roger ARATA, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2022, notifiée le même jour à 13 h 26 concernant : M. [G] [Y] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juillet 2022 à 16 h 02, enregistrée sous le N°RG 22/3166 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 à 11 h 57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2022 à 13 h 26 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 15 Juillet 2022 à 14 h 59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [N] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Nimes ; Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [Y] a reçu initialement notification le 25 avril 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 1er mai 2022, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 14 juillet 2022, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une ultime demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [G] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours à compter de l'expiration du délai de quinze jours précédemment accordé, et prenant fin à l'expiration du délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2022 à 17h26 ; Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2022 à 14h59. Sur l'audience, Monsieur [G] [Y] déclare s'opposer à son maintien en rétention, préférant regagner son pays d'origine par ses propres moyens. Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et remise en liberté de l'intéressé. Il invoque dans son acte d'appel un premier moyen fondé sur la compétence du signataire de la requête en prolongation et un second moyen fondé sur l'illégalité de la prorogation de la rétention au visa de l'article L 742-5 du Ceseda. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. A l'examen des pièces versées au débat, il convient de considérer que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-5 du même code prévoit la possibilité d'une ultime prolongation de 15 jours de la période de rétention notamment en cas d'obstruction délibérée de l'intéressé à son transfert ; Sur le moyen fondé sur la violation des dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [Y] soutient que l'Administration ne justifie d'aucune manière de l'application des dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda. Il convient dès lors d'observer que Monsieur [G] [Y] a refusé de se soumettre à deux reprises au test PCR, les 11 et 27 juin 2022, condition préalable et pourtant indispensable à son admission sur un vol international ; que par conséquent les termes de l'article L 742-5 susvisé sont applicables au cas d'espèce, s'agissant d'une obstruction volontaire ayant fait échec et causé l'expiration de son laisser passer consulaire dans les 15 derniers jours ; qu'il est en outre objectivé qu'une demande de renouvellement a été réalisée le 14 juillet avec délivrance obligatoire et à bref délai d'un nouveau laisser passer consulaire, une demande de routing ayant été réalisée le 27 juillet 2022, pour un vol prévu le 30 juillet 2022 ; Il est en outre objectivé que Monsieur [G] [Y] n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, ni ne justifie d'une quelconque adresse fixe sur le sol français ; Il en conclut de manière inopérante que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [G] [Y] est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Aucun élément ne permet par conséquent d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches ont abouti et qu'un routing est en cours. Monsieur [G] [Y] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [G] [Y] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [Y], pour notification au CRA Me Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d6496faa6a2f06030d25fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel