Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496daa6a2f06030d25fa
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 463 481 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5F4 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES statuant en matière de surendettement s , R.G.n° 11.21.000102, en date du 14 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 10] comparant INTIMÉES : Madame [T] [G] demeurant chez M.[D] [F] - [Adresse 1] comparante [7], dont le siège social se situe [Adresse 5] non représentée CAF DES VOSGES, dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée [8] CHEZ [9], dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée TRESORERIE GERARDMER, dont le siège social se situe [Adresse 4] non représentée [6], dont le siège social se situe [Adresse 11] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [T] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le traitement de son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 29 avril 2021, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [G]. M. [Z] [Y], créancier de Mme [T] [G], a contesté la mesure imposée tendant à l'effacement de sa créance d'un montant de 2 942,63 euros, correspondant au remboursement d'un prêt par mensualités de 105,10 euros sur 36 mois, souscrit afin de lui venir en aide financièrement. Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [G]. Le premier juge a constaté qu'en comparaison des ressources (844 euros au titre d'une pension de retraite) et des charges (675 euros), ainsi que de la nécessité de déménager suite à la vente de son immeuble, il n'existait aucune capacité de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers. Le jugement a été notifié à M. [Z] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 17 janvier 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 janvier 2022, M. [Z] [Y] a interjeté appel dudit jugement en indiquant que Mme [T] [G] pourrait habiter chez un nouveau compagnon qui devait contribuer aux charges, et que ses dépenses n'avaient pas été vérifiées par des justificatifs. Il a précisé que Mme [T] [G] lui avait remboursé 14 échéances de 105,10 euros sur 36. Il a sollicité le versement d'une somme régulière selon les possibilités de Mme [T] [G]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022. M. [Z] [Y] comparaît, et indique que Mme [T] [G] reste lui devoir la somme de 2 312,20 euros dont il sollicite l'apurement échelonné, expliquant qu'il est lui-même dans une situation financière difficile. Mme [T] [G] comparaît et explique qu'elle était hébergée chez un parent de sa cousine, qui n'est pas son compagnon, précisant que depuis le 1er avril 2022, elle est titulaire d'un contrat de bail. Elle indique qu'elle ne refuse pas de rembourser ses dettes mais qu'elle n'en a pas les moyens financiers. Elle produit le tableau renseigné avec ses ressources et ses charges, ainsi que les pièces en justifiant. Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 12 juillet 2022. MOTIFS L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Aux termes de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Selon le tableau des créances dressé le 19 mai 2021 par la commission de surendettement, les dettes de Mme [T] [G] sont de l'ordre de 4 634,81 euros (dont 2 942,63 euros au bénéfice de M. [Z] [Y]). Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] [G] perçoit des ressources évaluées à 932,24 euros (pensions de retraite -855,96€- et allocation logement -76,28€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 139,64 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait chauffage -83€-, essence -40€-, participation aux frais d'hébergement en EHPAD de sa mère -50€- et loyer hors acomptes de charges et assurance -296,64€-). Il résulte de ces éléments que Mme [T] [G] ne dispose d'aucune capacité contributive de nature à apurer son endettement. En outre, le patrimoine disponible de Mme [T] [G], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers. En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. Par ailleurs, Mme [T] [G] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme. En effet, la situation de Mme [T] [G], âgée de près de 65 ans, retraitée et sans personne à charge, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme. Il en résulte que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration. De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. Par conséquent, il ressort de ces éléments d'une part que la situation de Mme [T] [G] est irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement, dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes, et d'autre part que l'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière. Ces éléments permettent également de déterminer que la bonne foi de Mme [T] [G] ne peut en l'état être remise en cause. En outre, il apparaît que Mme [T] [G] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Dès lors, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d6496daa6a2f06030d25fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel