Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d6496caa6a2f06030d25f6
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 922 122 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43V Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 11.21. 00067, en date du 14 septembre 2021, APPELANTE : Madame [T] [L] demeurant [Adresse 3] comparante INTIMÉES : TRESORERIE COLLECTIVITES, dont le siège social se situe [Adresse 2] non représentée [6], dont le siège social se situe chez [Adresse 10] non représentée [5], dont le siège social se situe chez [Adresse 10] non représentée CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social se situe chez [Adresse 4] non représentée SIP DE [Localité 9], dont le siège social se situe [Adresse 8] non représentée SIP [Localité 7], dont le siège social se situe [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2021, Mme [T] [L] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des Vosges pour absence de bonne foi et de mise en place des mesures de désendettement prévues au jugement du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges du 15 mai 2020. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 29 mars 2021, Mme [T] [L] a contesté la décision d'irrecevabilité. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au bénéfice de Mme [T] [L]. Le jugement a été notifié à Mme [T] [L] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 17 décembre 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 14 janvier 2022, Mme [T] [L] a interjeté appel de la décision d'irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022. A l'audience du 27 juin 2022, la cour a indiqué soulever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021. Mme [T] [L] comparaît et ne formule aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour. Par courriers reçus au greffe les 4 février 2022 et 23 mai 2022, le SIP de [Localité 9] a fait état du montant de sa créance (19 221,22 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, et de la taxe habitation 2012, 2013 et 2017), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2022, le Centre des Finances Publiques de [Localité 7] a fait état du montant de sa créance (5 053,13 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2014 et de la taxe habitation 2015), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Or, force est de constater qu'aucune disposition du code de la consommation ne prévoit la possibilité d'interjeter appel d'un jugement statuant sur la recevabilité du dossier par application des dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Au surplus, il convient d'indiquer que la mention erronée d'ouverture de la voie de recours de l'appel contre le jugement déféré n'a pas pour effet d'autoriser cette voie de recours, mais a pour conséquence l'absence de départ du délai pour introduire un recours contre le jugement déféré rendu en dernier ressort. En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel à l'encontre du jugement entrepris, et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [L] à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel de Mme [T] [L] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges en date du 14 décembre 2021, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d6496caa6a2f06030d25f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel