Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d64967aa6a2f06030d25ea
- Date
- 12 juillet 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02611 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3U5 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 20/0138, en date du 08 octobre 2021, APPELANTE : Madame [B] [H] demeurant [Adresse 9] non comparante non représentée INTIMÉS : Madame [M] [P] demeurant [Adresse 11] non comparante non représentée Madame [C] [S] demeurant [Adresse 4] non comparante non représentée [12], dont le siège social se situe [Adresse 10] non représentée [16], dont le siège social se situe chez [18] - [Adresse 5] non représentée [14], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe [Adresse 6] non représentée URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe [Adresse 8] non représentée [19], dont le siège social se situe [Adresse 7] non représentée Monsieur [W] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant non représenté S.A. [15], dont le siège social se situe chez [17] - [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 22 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [C] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le traitement de sa situation vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 17 novembre 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [S], en précisant que les dettes sociales frauduleuses auprès de la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle étaient exclues du champ de la procédure. Mme [M] [P] a contesté la décision d'effacement de sa créance de nature salariale (assistante maternelle). Par jugement en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que la créance de Mme [M] [P] n'est exclue d'aucun rééchelonnement ni effacement dans le cadre des mesures de désendettement, - renvoyé l'entier dossier de Mme [C] [S] à la commission de surendettement en vue d'adoption de mesures imposées. Le premier juge a en effet constaté que la situation de Mme [C] [S] n'était pas irrémédiablement compromise à la date du jugement et qu'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois pourrait permettre à Mme [C] [S] de rechercher un emploi ou une formation, et de mener à terme la procédure devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant [D] [X] qu'elle héberge. Le jugement a été notifié à Mme [B] [H], créancière de Mme [C] [S], par courrier recommandé du 8 octobre 2021 avec avis de réception retourné au tribunal signé et portant un tampon des services postaux au 12 octobre 2021. Par courrier posté le 22 octobre 2021 adressé au tribunal judiciaire de Nancy, Mme[B] [H] a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy a rappelé à Mme [B] [H] que l'appel devait être adressé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, annexant les articles du code de la consommation et du code de procédure civile y afférents. Par courrier posté le 29 octobre 2021 adressé au greffe de la cour d'appel de Nancy, Mme [B] [H] a formé appel à l'encontre du jugement en date du 8 octobre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022. Mme [B] [H], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 22 avril 2022, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Mme [C] [S] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Par courriers reçus au greffe les 22 mars 2022, 25 avril 2022 et 30 mai 2022, l'URSSAF service Pajemploi et la SA d'HLM [13] ont fait état du montant de leurs créances respectives sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, Mme [B] [H], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [B] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de Mme [B] [H] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d64967aa6a2f06030d25ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel