Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64961aa6a2f06030d25d0
- Date
- 18 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00059 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOEK N° Minute : Notification le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2022 Appel d'une ordonnance 22/630 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 07 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juillet 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [V] [K], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève né le 21 Novembre 1976 à SAINT-MARTIN D'HERES (38400) de nationalité Française 5, Rue Calder Chez Mme [M] [F] 38400 SAINT-MARTIN D'HERES représenté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES délégation usagers et qualité 60 avenue de l'Union Soviétique CS 80 101 63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 non comparante CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la Gare 38120 ST EGREVE non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à madame JURAMY substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juillet 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 15 Juillet 2022 par Hélène MOREAU, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022, assistée de Carole COLAS, greffière, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [K] à la demande d'un représentant de l'Etat au centre hospitalier Alpes- Isère le 18 avril 2019, Vu la prise en charge de [V] [K] en vertu d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel sur la base de certificats médicaux mensuels dont le dernier en date établi le 8 juin 2022 par le docteur [W], Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 29 juin 2022 relevant que [V] [K] ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé le 24 juin 2022, notamment pour recevoir un traitement d'injection retard et avait tenu ensuite à l'infirmier psychiatrique qui l'avait joint par téléphone des propos délirants, Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2022 portant réintégration de [V] [K] en hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint Egrève pour la poursuite de sa prise en charge en soins psychiatriques, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par le préfet de l'Isère le 1er juillet 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement, Vu l'avis motivé du docteur [T] en date du 5 juillet 2022 relevant l'opposition du patient aux soins et le déni des troubles qu'il présente et préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 juillet 2022 ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par [V] [K], Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 15 juillet 2022 Par conclusions écrites en date du 13 juillet 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. Le 13 juillet 2022, le docteur [Z] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat, devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète, A l'audience devant la cour, Maître Castro-Gonzales, avocat de [V] [K] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par [V] [K] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du soin ambulatoire et à temps partiel en hospitalisation complète en date du 13 juillet 2022 du Docteur [Z] que les troubles du patient se sont aggravés à raison d' une rupture du suivi et des soins. [V] [K], âgé de 45 ans, souffrant d'une schizophrénie paranoïde, a fait l'objet de nombreuses hospitalisations sous contrainte depuis 2004 ; de façon répétée, des lors qu'il est admis en soins en ambulatoire et à temps partiel, il interrompt à plus ou moins long terme les soins dont il fait l'objet, ce qui entraîne des décompensations et des troubles du comportement. La dernière hospitalisation a duré trois mois et s'est terminée le 13 juin 2022. Au moment de l'entretien devant le médecin psychiatre, il était décrit comme étant en proie à un délire de persécution avec des traits mégalomaniaques. Le déni des troubles de la part du patient est majeur selon l'avis médical du 13 juillet 2022. En considération de ces éléments médicaux, l'aggravation de l'état de santé de [V] [K] justifie le retour à une hospitalisation complète. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MOREAU, conseiller délégué par la première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel formé par [V] [K] recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Grenoble dans toutes ces dispositions, Disons que la présente décision sera notifiée par le soin du greffe à l'ensemble des parties appelées par tous moyen, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Hélène MOREAU, Conseiller et par Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62d64961aa6a2f06030d25d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel