Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d64961aa6a2f06030d25ce
- Date
- 18 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 18 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBM N° MINUTE : 59 APPELANT M. [U] [R] né le 27 Mars 1968 à Hospitalisé à l'EPSM site [5] comparant en personne assisté de Me DEBERDT Alban, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE DIRECTEUR DE L'[Adresse 2] - SITE [5] [Adresse 1] [Localité 6] non présent MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le lundi 18 juillet 2022 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 18 juillet 2022 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 juillet 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 20 juin 2022 a 12h 50 M. [U] [R] a fait l'objet d'une décision d'admission en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM de l'agglomération lilloise selon la procédure applicable en l'absence de tiers et en cas de péril imminent. Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques a été établi le 20 juin 2022 à 10 heures 44 par le Dr [Z], praticien hospitalier au CHU de [Localité 4] ; Le certificat à établir dans les 24 heures a été dressé le 21 juin 2022 à 11 heures par le Dr [E], psychiatre, praticien hospitalier ; Le certificat à établir dans les 72 h a été dressé le 22 juin 2022 à 17 heures 45 par le Dr [P], psychiatre, praticien hospitalier. A la suite de la période d'observation le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [R], après avis motivé émis par le Dr [E], psychiatre de l'établissement de santé, le 27 juin 2022. Le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention le 27 juin 2022 aux fins de contrôle de la mesure. Par ordonnance du 1er juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [R] au delà de 12 jours. Pour statuer ainsi le magistrat, après avoir souligné qu'il n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'auteur de l'avis médical du 27 juin 2022, a retenu qu'il résultait de cet avis que l'adhésion de M. [R] aux soins restait précaire, que les troubles persistaient et que l'intéressé adhérait encore aux propos mégalo-maniaques et de persécution qu'il tenait ; que les éléments avancés par M. [R] à l'audience quant à la prise de conscience de sa pathologie et à son adhésion aux soins n'étaient étayés par aucune pièce médicale, de sorte qu'aucune appréciation différente ne pouvait être portée par rapport à l'avis motivé concluant à la nécessité du maintien d'une hospitalisation complète. Par courrier enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2022 à 16 heures 55, M. [R] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychatrique complète. L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 18 juillet 2022. M. [U] [R] a comparu assisté de Me Alban DEBAERT, avocat au barreau de Douai. Les débats se sont déroulés en audience publique. Vu les réquisitions de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Douai en date du 12 juillet 2022, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée Vu les observations du conseil de M. [R], demandant que soit constatée la non-transmission, par l'établissement hospitalier, d'un avis motivé établi par un médecin psychiatre en vue de l'audience d'appel, sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec, en tant que de besoin, la mise en place d'un programme de soins. Vu l'audition de M. [U] [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de santé de M. [U] [R] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce : Il résulte des éléments de la procédure que M. [U] [R] a été hospitalisé d'office le 22 juin 2022 après s'être présenté aux urgences pour constatations de blessures qu'il attribuait à des violences commises par son épouse. Selon le certificat médical du 20 juin 2022 il s'agit d'une personne diagnostiquée d'un trouble bipolaire en 2019 pour lequel il était suivi, cependant ce suivi aurait été interrompu courant 2021 à sa demande, M. [R] indiquant être en mesure d'observer son traitement. L'avis médical établi le 27 juin 2022 par le psychiatre de l'établissement,après avoir rappelé que M. [R] avait été admis dans l'établissement le 20 juin précédent pour une décompensation thymique, indique que ' Actuellement on retrouve une attitude de prestance avec alliance de surface. Il persiste dans des propos mégalo-maniaques et de persécution avec adhésion totale. L'humeur est plutôt haute avec excitation psychique. On observe un déni et la rationalisation des troubles. Le patient se montre substhènique et projectif à la frustration. L' adhésion aux soins est très précaire'. Lors de sa comparution devant le premier juge le 1er juillet 2022 M. [R] a expliqué qu'il avait eu son épouse le matin même au téléphone et qu'ils ont tous deux conscience de sa maladie. Il a exposé avroir subi beaucoup de pertes parmi les membres de son entourage et évoqué les conséquences de son hospitalisation sur son emploi, affirmant que son état s'est amélioré. A l'audience d'appel M. [R] est calme et se montre en mesure de soutenir son appel et de répondre de manière cohérente et structurée aux questions du magistrat. Tout en admettant les bénéfices de la prise en charge dont iI a fait l'objet il considère que le maintien de la mesure n'est plus justifié et aspire à pousuivre son traitement médicamenteux à son domicile. Il indique son accord pour bénéficier et respecter un éventuel programme de soins ambulatoires à définir avec l'EPSM. * * * En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que c'est par une analyse appropriée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. En second lieu toutefois, l'EPSM de l'agloomération Lilloise - Hopital [5] à [Localité 6] n'a pas fait parvenir à la cour le nouvel avis médical, établi dans les 48 heurs précédant l'audience d'appel, qu'il lui appartenait de produire en application de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Cet avis a pourtant été sollicité par le greffe de la cour en même temps que la convocation à l'audience et a été réclamé en cours d'audience. En l'absence d'un avis médical circonstancié permettant au juge d'appel de s'assurer qu'au jour où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation actuelle de santé de M. [U] [R], le maintien de telle mesure de contrainte causerait à la personne hospitalisée un grief qui ne peut être évité que par une décision de mainlevée. M. [R] ne contestant pas la nécessité de la poursuite d'une prise en charge psychiatrique en dehors d'une hospitalisation complète, la mainlevée sera différée de 24 heures afin de permettre le cas échéant l'élaboration d'un programme de soins en ambulatoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Réformons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribuanl judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [R], Disons que la mainlevée est différée de 24 heures pour la mise en place le cas échéant d'un programme de soins. Laissons les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [U] [R] - Maître Théodora BUCUR - M. LE DIRECTEUR DE L'[Adresse 2] - SITE [5] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 18 juillet 2022 N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62d64961aa6a2f06030d25ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel