Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549e04878e0603bc5aad
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15/07/2022 ARRÊT N° 2022/389 N° RG 20/00936 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQWW SB/KS Décision déférée du 06 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00386) BOUCHER P SECTION INDUSTRIE [R] [G] C/ SAS DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE Société BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE DE l'AGS DE [Localité 3] (CGEA de [Localité 3]) CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES SAS DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE Société BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE DE l'AGS DE [Localité 3] (CGEA de [Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ et M.DARIES, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [G] a été embauché le 19 novembre 2010 par la SAS Derichebourg Atis Aéronautique (SAS DAA) devenue la société Derichebourg Aeronautics Services France (DAS), en qualité d'agent de bureau, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la SAS Derichebourg Atis Maintenance Services (SAS DAMS) le 1er octobre 2012, la relation contractuelle étant désormais régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS DAMS. Par jugements du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a : - ordonné la cession de la société DAMS à la société Aviacare, avec autorisation de licencier 54 salariés non repris ; - ordonné la liquidation judiciaire de la société DAMS et désigné Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur. A la suite de ces jugements, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée par la SAS DAMS, avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 54 salariés non repris par la société cessionnaire. Le 31 juillet 2014, la DIRECCTE Midi-Pyrénées a homologué le document unilatéral intégrant le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 5 août 2014, M. [G] a été licencié pour motif économique dans le cadre du licenciement collectif. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 23 août 2014. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE du 31 juillet 2014 au motif de l'insuffisance des mesures prévues au PSE. Par arrêt du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendant la décision d'homologation de la DIRECCTE du 31 juillet 2014 définitive. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 4 août 2015, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 6 février 2020, s'est déclaré compétent pour statuer sur le seul caractère réel et sérieux du licenciement et a : - jugé que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique était établie ; - jugé que l'obligation de reclassement et la procédure de licenciement ont été respectées ; - débouté M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - jugé que le contrat de travail était rompu d'un commun accord comme précisé dans le CSP ; - débouté le salarié de sa demande de reconnaissance du co-emploi ; - jugé qu'il n'y avait pas eu de légèreté blâmable de la part de l'employeur ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le salarié aux dépens. *** Par déclaration du 16 mars 2020, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2020. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020, M. [R] [G] demande à la cour de rejeter les exceptions d'incompétence formulées par la SAS DAS et le CGEA de [Localité 3], d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAMS les créances suivantes : *34.237 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *6.224 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 622 € au titre des congés payés y afférents, *2.880 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS ; - condamner solidairement la SAS DAS, anciennement SAS DAA, en qualité de co-employeur au paiement desdites indemnités ; - condamner la SAS DAS à lui verser la somme de 34.237 € en réparation du préjudice distinct subi du fait des fautes commises et de la légèreté blâmable dont elle a fait preuve et ayant concouru à la liquidation judiciaire de la SAS DAMS et la perte de son emploi ; - condamner solidairement la SAS DAS et Me [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DAMS aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le salarié développe les moyens suivants : Sur les exceptions d'incompétence soulevées par la société DAA et le CGEA de [Localité 3], - aucune partie n'a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal judiciaire devant les premiers juges, de sorte que l'exception de procédure est irrecevable ; - seul le CGEA a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif ; - la juridiction administrative dispose d'une compétence exclusive pour connaître de la validité des mesures contenues dans le PSE et, à ce titre, de la bonne conduite de la procédure de licenciement collectif ; - la juridiction prud'homale reste compétente pour connaître des litiges individuels relatifs à la rupture du contrat, même si les licenciements économiques ont été autorisés par le tribunal de commerce. Sur le co-emploi, - la SAS DAA détenait 99,66 % du capital social de la société DAMS ; - il existe une situation de co-emploi entre la SAS DAMS et la SAS DAA, caractérisée par une confusion de direction (même président et représentant légal, directeur financier, directeur qualité, responsable des ressources humaines), d'activité (la maintenance en matière aéronautique, passage des contrats et des salariés d'une société à l'autre) et de direction (mêmes clients, commercialisation de services connexes, convention de trésorerie entre les deux sociétés) ; - ces confusions sont établies par les pièces qu'il produit à la cour ; - la société DAMS a perdu son autonomie d'action à la suite de l'immixtion permanente de la société DAA dans sa gestion économique et sociale ; - la véritable cause du licenciement réside dans la volonté du groupe Derichebourg de mettre fin à l'activité de maintenance ; - la cause du licenciement n'est pas à rechercher dans la cessation d'activité de la société DAMS, dès lors que le lien juridique demeure avec le co-employeur ; - la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise constitue une cause autonome de licenciement sauf dans l'hypothèse où une situation de co-emploi est reconnue, auquel cas la cessation d'activité de l'une des entités ne peut constituer une cause économique de licenciement que si des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe sont établies ; - le licenciement ne repose sur aucun autre motif économique, car le groupe, qui disposait d'une bonne santé économique, a voulu se séparer de l'activité de maintenance trop coûteuse et pas assez rentable. Sur les conséquences de la faute et la légèreté blâmable, - la cessation d'activité ne peut constituer un motif de licenciement que si et seulement si elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, lesquelles privent le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - les sociétés se sont rendues coupables de fautes de gestion empreintes de légèreté blâmable qui causent un préjudice au salarié qui en est victime ; - il a existé une filialisation juridique artificielle de l'activité de maintenance en ligne de la société DAA, entraînant la création de la société DAMS, au moyen d'une confusion totale des intérêts, des activités et de la direction ; - la société DAA a, par ce biais, transféré une activité non rentable, qu'elle savait condamnée à disparaître, au sein d'une société ad hoc et économisé le coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel aux importants moyens du groupe en circonscrivant la cause économique à la disparition de la société DAMS ; - la société mère DAA a créé la société DAMS avec des actifs ne lui permettant pas de survivre dès sa première année, dans un secteur particulièrement concurrentiel ; - la société DAA a opéré une logique de sabordage de la société DAMS, notamment en augmentant les prix des prestations, ce qui a entraîné la perte de plusieurs marchés. Sur le reclassement, - l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; - l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, notamment en son article 18, alors qu'il s'agit d'une garantie de fond au bénéfice du salarié dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - l'obligation de procéder à un reclassement externe résulte de la liquidation judiciaire de la société DAMS, puisqu'il n'existait aucune solution satisfaisante de reclassement au plan de l'entreprise au sens de l'article 18 de la convention collective applicable ; - l'employeur n'a pas réellement eu recours à la cellule de reclassement prévu au b) de l'article 40 de la convention collective, car il a uniquement envoyé des lettres-types, ce qui est insuffisant ; - l'employeur ne justifie d'aucun effort de formation ou d'adaptation ; - l'employeur n'apporte pas la preuve de l'inexistence de postes disponibles dans l'ensemble du périmètre de reclassement, notamment au sein de la société Derichebourg intérim et dans les sociétés du groupe à l'étranger ; - en mars 2014, il a été invité à candidater sur une liste de postes disponibles au sein de DAA et a manifesté son intérêt pour le poste d'analyste gestion de navigabilité ; - sa candidature sur ce poste a donné lieu à un entretien trois mois plus tard, au mois de juillet 2014 ; - il a été contraint de refuser ce poste au terme de l'entretien au cours duquel il lui a été indiqué qu'il devrait commencer son activité dix jours plus tard sur le site de [Localité 3], alors qu'il vivait à [Localité 13] avec l'ensemble de sa famille. Sur les demandes indemnitaires, Le salarié souligne qu'il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité au titre du préavis non effectué ainsi que des dommages et intérêts, au regard du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et également du préjudice distinct. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 11 mars 2022, la SAS BDR et Associés, venant aux droits de la SAS [L] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Derichebourg Atis maintenance services (SAS DAMS), demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu ; - juger que la société DAMS n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement externe ; - juger que le licenciement de M. [R] [G] est parfaitement fondé sur un motif économique ; - en conséquence : * débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, * condamner le salarié à verser à la SAS BDR et Associés venant aux droits de la SAS [L] et Associés Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAMS, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner aux entiers dépens. Sur le motif économique, Elle soutient que : - lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'un plan de cession et après autorisation du juge, les salariés ne sont pas en mesure d'en contester le motif ; - la cause économique ne peut, en conséquence, être contestée devant le conseil de prud'hommes ; - en cas de liquidation, la seule référence au jugement qui la prononce constitue l'énoncé du motif économique de licenciement ; - l'activité de maintenance en ligne constitue une branche complète et autonome d'activité, comme le reconnaît le salarié lui-même, de sorte que la liquidation a bien visé le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société. Sur la recherche de reclassement interne, Elle expose que l'obligation de reclassement doit être analysée en tenant compte des moyens dont dispose la société ou le groupe dont elle fait partie mais également des délais impartis au mandataire liquidateur au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat, portant sur les emplois disponibles. Elle observe que le salarié a été informé par courrier des postes disponibles et qu'il a, de manière éclairée, choisi de ne pas consulter les postes susceptibles de convenir à son profil professionnel alors même que des propositions de poste précises et personnalisées lui ont été faites. En outre, le plan de sauvegarde de l'emploi a complété les modalités de reclassement internes en mettant en place une liste centralisée, mise à jour, consultable sur le site internet et une procédure spécifique. Sur la recherche de reclassement externe, Elle fait valoir que la SAS DAMS a engagé de réelles recherches de reclassement externes et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement. En outre, elle explique que les procédures conventionnelles de reclassement externe doivent être mises en 'uvre dans la seule hypothèse où la société ne pourrait fournir un poste de reclassement interne et que ces obligations ne s'imposent pas en cas de refus par le salarié d'un poste interne à la société, équivalent au poste précédent et en rapport avec ses aptitudes. Ces mesures de reclassement externe figurent au titre du PSE en page 21 selon calendrier précis des mesures prises auprès de sociétés similaires. De plus, elle a rempli ses obligations en matière de reclassement interne, ce dont il résulte que la mise en 'uvre de la procédure conventionnelle de reclassement externe ne s'imposait pas. Elle souligne que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture du contrat de travail d'un commun accord et qu'il a, de fait, renoncé à l'ensemble des propositions de reclassement que l'employeur lui a faites. Elle soutient que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts, en l'absence de démonstration de l'existence du préjudice. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 19 avril 2022, la SAS Derichebourg Aeronautics Services France demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - juger que les sociétés DAMS et DAS n'ont pas la qualité de co-employeurs ; - juger que le licenciement pour motif économique de M. [R] [G] est bien-fondé ; - juger que l'obligation de reclassement a été respectée ; - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, - débouter le CGEA-AGS de ses demandes dirigées à l'encontre de la société DAS, - condamner le salarié au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a pas été le co-employeur avec la société DAMS du salarié puisqu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et que les éléments qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à apporter la preuve d'une immixtion anormale de sa part dans la gestion économique et sociale de la société DAMS. Il est exposé qu'il n'existe ni confusion d'activité, ni confusion de direction, ni confusion d'intérêts. De plus, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ou légèreté blâmable dans la mise en 'uvre des licenciements. Elle fait observer que le salarié ne fait pas la démonstration des faits qu'il évoque. La société explique, sur ce point, les différentes évolutions de son activité. Elle soutient que le licenciement du salarié est bien fondé notamment en ce qu'il a eu lieu dans le cadre d'un plan de cession et après autorisation du tribunal de commerce, ce qui rend impossible la contestation de la cause économique. Elle argue que le reclassement interne et le reclassement externe ont été menés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, comme cela est démontré par les pièces versées aux débats, le salarié s'étant vu proposer des postes de reclassement qu'il a refusés. Enfin, elle souligne qu'en l'absence de co-emploi et de légèreté blâmable, le CGEA doit être débouté de ses demandes. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 3 septembre 2020, le centre de gestion et d'étude de l'AGS de [Localité 3] (CGEA de [Localité 3]) demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un co-emploi ou la responsabilité civile de la SAS DAA vis-à-vis des salariés de la SAS DAMS, de : - condamner la SAS DAA à lui verser la somme de 1.610.305,09 € à titre de dommages et intérêts au regard des sommes versées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS DAA dans le cadre d'un co-emploi ou de l'organisation frauduleuse de la déconfiture de la filiale ; - condamner la SAS DAA à le garantir pour les éventuelles sommes qui seraient fixées au passif de la SAS DAMS à ce titre ; - juger que, dans ses rapports avec la SAS DAA, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera, le cas échéant, entièrement à cette dernière. Il sollicite également de la cour qu'il soit jugé que : - s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles. Il demande enfin à la cour de statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Il soutient que les demandes, dont le fondement tend à remettre en cause le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE, sont irrecevables puisque la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en précisant que le plan « comporte un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présente ainsi un caractère suffisant ». Il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi et son contenu sont définitivement validés et que le principe de l'autorité de la chose jugée rend irrecevable toute demande tendant à critiquer le contenu du PSE. Il fait observer que le motif économique du licenciement ne peut être contesté devant le juge prud'homal dès lors que le licenciement est intervenu en application d'un jugement du tribunal de commerce, lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Il expose ensuite que le PSE a été régulièrement mis en 'uvre par la société et par ses mandataires notamment concernant le reclassement. En outre, il explique que plusieurs postes ont été proposés au salarié, que ces propositions étaient précises, personnalisées et compatibles avec ses compétences et qu'il n'a sollicité aucun renseignement sur ceux-ci ; que le salarié ne produit strictement aucun élément au sujet de sa situation postérieure au licenciement. Sur le co-emploi ou la légèreté blâmable, Il fait valoir que si la cour devait retenir l'une de ces deux hypothèses, il y aurait lieu de lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes versées et d'ordonner à la société in bonis de garantir les sommes éventuellement fixées au passif de la société DAMS dans le cadre de la liquidation judiciaire afférente. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence : Le salarié soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence formulée par la société DAS et le CGEA de [Localité 3]. Or, il y a lieu de constater que les intimés ne formulent aucune exception d'incompétence en cause d'appel, de sorte que le moyen du salarié tenant à son irrecevabilité est inopérant. 2 ' Sur le co-emploi : Le salarié se prévaut d'une situation de co-emploi des sociétés DAMS et DAS à raison d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction de ces deux sociétés, et d'une immixtion de la société DAS dans la gestion économique et sociale de la société DAMS qui l'employait au moment de son licenciement. Il en déduit qu'en raison de la qualité de co-employeur de la société DAS et de l'appartenance des deux sociétés à un même groupe, la cause économique de son licenciement ne saurait être valablement fondée sur la cessation d'activité de la société DAMS. La société DAS objecte que les conditions d'un co-emploi ne sont pas réunies, à défaut de démonstration d'une confusion de direction, d'activité et d'intérêts avec la société DAMS et surtout en l'absence d'immixtion permanente de la société DAS dans la société DAMS ayant privé celle-ci de toute autonomie. Sur ce, Au terme de deux arrêts de principe rendus le 25 novembre 2020 la chambre sociale de la cour de cassation en formation plénière a retenu une nouvelle définition du co-emploi en décidant qu'en application de l'article L1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Les deux critères cumulatifs d'immixtion permanente et de perte totale d'autonomie définissant le co-emploi se substituent donc désormais aux critères précédemment retenus dans la caractérisation du co-emploi, tirés de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Au cas d'espèce, le salarié qui supporte la charge de la preuve de la situation de co-emploi dont il se prévaut, excipe: - de liens capitalistiques importants entre les sociétés, la société DAS étant actionnaire majoritaire à 99,66% de sa filiale la société DAMS. - d'une identité de dirigeants, les deux sociétés partageant le même président M. [J], le même directeur financier M. [F], le même directeur M. [B] et la même responsable des ressources humaines Mme [Z] [W]. - d'une confusion d'activité entre les deux sociétés, l'activité de maintenance en ligne d'avions exercée par la société DAMS n'étant qu'un rouage de l'activité de la société DAS, laquelle dispose toujours d'une compétence en maintenance, et les deux sociétés utilisant le même personnel, traitant en outre avec les mêmes clients. - d'une confusion d'intérêts par la poursuite du même objectif caractérisé par la commercialisation de services connexes auprès des mêmes clients, à savoir les compagnies aériennes. - de la participation du groupe au financement du PSE. Le bilan économique et social établi le 6 juin 2014 par l'administrateur judiciaire à la demande du tribunal de commerce de Toulouse ainsi que le rapport d'expertise établi à la demande du comité d'entreprise de la société DAMS, versés aux débats par le salarié, révèlent que le groupe Derichebourg a créé la société DAMS afin de lui confier en septembre 2012 l'activité de « maintenance d'avions en base et en ligne », auparavant exercée par la société DAS et qu'une convention de trésorerie a été établie à cette fin entre la SA Derichebourg et la société DAMS. Ils font apparaître que les deux sociétés exerçaient une activité économique distincte, bien que touchant au même secteur de l'aéronautique. Ainsi la société DAMS a repris la branche de la maintenance des avions en base et en ligne, alors que la société DAS qui a cessé d'assurer cette activité intervient au stade de la construction d'avions, les deux sociétés relevant de conventions collectives différentes à raison de leur activité respective. La DAMS relève en effet de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, alors que la DAS relève de la convention de la métallurgie. Par ailleurs l'activité de la société DAMS était soumise à une réglementation spécifique imposant la mise en place d'un manuel des spécifications de l'organisme d'entretien (MOE) comportant une identification du personnel de commandement et du personnel autorisé à délivrer certaines approbations de remise en service. Enfin la société DAMS disposait de ses propres clients, soit 70 compagnies aériennes, et disposait de son propre matériel et de son propre personnel. Ces divers éléments viennent réfuter la confusion d'activité et d'intérêts alléguée par le salarié, dont la réalité ne saurait ressortir d'une unique facture adressée aux deux sociétés par Air France Industries le 27 mai 2014 postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DAMS. S'il ressort des éléments produits par le salarié qu'il a été affecté pour des missions temporaires au profit de l'activité de construction de la société DAS, ces éléments ne sauraient démontrer, en tout état de cause, que la société DAS intervenait ou se substitutait de façon permanente à la société DAMS dans la prise des décisions touchant à la stratégie économique et l'action commerciale. Bien que les moyens développés par le salarié mettent en évidence une imbrication manifeste des deux sociétés DAS et DAMS dans la gestion économique et sociale de cette dernière, il n'en résulte pas une immixtion permanente de la société DAS dans sa filiale ayant eu pour effet de priver totalement la société DAMS de son autonomie. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant écarté la qualité de co-employeur de la société DAS. 3 ' Sur la faute et la légèreté blâmable : Le salarié soutient, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que des fautes et une légèreté blâmable des co-employeurs ont entraîné la cessation d'activité de la société DAMS et privent son licenciement de cause réelle et sérieuse, justifiant la fixation de sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société DAMS. Il se prévaut également d'un préjudice distinct occasionné par la faute et la légèreté blâmable de la société DAS justifiant la condamnation de celle-ci à réparation. Les sociétés DAMS et DAS contestent la légèreté blâmable et les fautes reprochées. Le salarié se prévaut du rapport d'expertise comptable mandaté par le comité d'entreprise pour soutenir que les moyens financiers alloués à la DAMS lors de sa recapitalisation au 28 septembre 2012 étaient insuffisants et ne permettaient pas de couvrir les besoins de financement de l'activité pour la première année, conduisant ainsi à un endettement rapide auprès du groupe. Selon l'expert-comptable, la dépendance totale de la société DAMS au soutien du groupe l'exposait mécaniquement à une cessation des paiements en cas de désengagement. Il fait état de son interrogation sur la politique commerciale menée suite à la perte concomitante de plusieurs contrats, considérant que dès sa constitution la société filiale DAMS ne disposait pas du volume d'affaires lui permettant d'atteindre son point mort. Outre le fait que des interrogations sur la politique commerciale menée par les dirigeants des sociétés sont insuffisantes à caractériser une faute ou une légèreté blâmable de ces derniers, les critiques émises par l'expert-comptable sur la politique commerciale méritent d'être relativisées au regard des observations faites par l'administrateur provisoire dans son rapport du 6 juin 2014, sur les difficultés d'exploitation de la société DAMS dans un secteur économique mondial marqué par une concurrence exacerbée, des coûts de main d''uvre disparates tirant les prix vers le bas, et des compagnies aériennes clientes en difficulté, générant des contestations ainsi que des retards de paiement. De plus, l'administrateur provisoire fait état d'un contentieux aux conséquences économiques importantes qui a opposé la société DAMS à la société NAYAK à raison d'un comportement malveillant de celle-ci qui a donné lieu à une condamnation par jugement du tribunal de commerce de Paris le 21 février 2019, et qui a entraîné la perte du client Easyjet suivi d'un refus de la société NAYAK de reprendre le personnel affecté à ce marché. Ces agissements, qui ne peuvent être imputés aux sociétés DAMS et DAS, ont majoré les difficultés de la société DAMS qui ont été ensuite aggravées par la perte du contrat DHL qui procurait un chiffre d'affaires de 500 000 euros. En considération de l'ensemble de ces difficultés relevées par l'administrateur judiciaire, le transfert d'un actif insuffisant à la filiale DAMS lors de sa création, tel qu'évoqué par l'expert-comptable, ainsi que le comportement de la société DAS à l'égard de sa filiale, ne sauraient caractériser une faute ou une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation des paiements de la société DAMS. Les premiers juges sont approuvés en ce qu'ils ont écarté la faute et la légèreté blâmable invoquées par le salarié. Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d'un plan de cession avec autorisation de licenciement de 54 salariés, dont M. [R] [G], et d'une liquidation judiciaire de la société DAMS, ordonnées par jugements du tribunal de commerce du 15 juillet 2014, la cause économique du licenciement ne peut plus être contestée. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes financières formées contre la société DAS. 4 ' Sur le reclassement : Le plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'une homologation devenue définitive à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 2015. Le juge administratif se prononce sur la validité des plans, la régularité de la procédure suivie par l'employeur ainsi que sur toute difficulté naissant au cours de la préparation et du contrôle du plan et sur toute question contentieuse portant sur la régularité de la procédure consultative ou du plan lui-même. Le juge judiciaire reste compétent pour tout contentieux sur les aspects individuels des licenciements (reclassement, mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, régularité de la rupture, exécution du plan validé ou homologué). Le salarié fait valoir que les sociétés DAMS et DAS n'ont pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Il y a lieu de préciser qu'en l'absence de co-emploi, la société DAA devenue DAS (Derichebourg Aéronautics Services France) n'a pas la qualité d'employeur et n'est pas tenue d'une obligation de reclassement. Le mandataire liquidateur de la société DAMS ne conteste pas que l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de son obligation préalable de reclassement. Il rappelle que le licenciement a été prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire et d'un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce et que de ce fait, il ne disposait que d'un mois pour procéder à une recherche de reclassement, le licenciement ne pouvant intervenir plus d'un mois après le jugement du 15 juillet 2014 arrêtant le plan. Le rapport de l'expert mandaté par le comité d'entreprise a mentionné que le dispositif de reclassement était satisfaisant au regard de l'obligation pesant sur l'employeur. Aux termes de l'article L 1233- 4 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date du litige), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée vis-à-vis de chaque salarié. Les recherches sont effectuées dans l'entreprise et dans le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur doit établir l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement ou doit justifier que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement correspondant à la qualification ont été faites au salarié les ayant refusées. L'article 18 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien précise les conditions d'une recherche de postes de reclassement externe en cas de licenciement collectif : « Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b) de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE ». Comme le rappelle la cour administrative d'appel de Bordeaux à l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 29 juillet 2014, s'agissant du reclassement interne, la société DAMS a sollicité le groupe et identifié une centaine de postes ; le plan prévoit l'actualisation de cette liste de postes, détermine la procédure de proposition de reclassement, précise la manière dont les offres seront proposées, le délai de réflexion dont les salariés disposeront. Le plan de sauvegarde de l'emploi comporte la liste des postes disponibles au sein du groupe et prévoit que cette liste, mise à jour, peut être consultée sur la borne Pl@net accessible sur chaque site et directement à distance par chaque salarié. Les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées sur les mesures proposées lors des réunions des 16 juin, 30 juin et 15 juillet 2014, tel que précisé dans le plan de sauvegarde l'emploi. Monsieur [R] [G] pouvait se positionner sur l'un de ces postes s'il le souhaitait. Il ne démontre aucune impossibilité à le faire. La société DAMS justifie lui avoir proposé : - le 24 mars 2014, après consultation du comité d'entreprise le 18 mars 2014, les postes disponibles à la mobilité interne dans la société DAS selon une liste ouverte jusqu'au 04 avril 2014, indiquant qu'à défaut de réponse, il sera considéré que le salarié ne souhaite pas se positionner sur les postes disponibles, dont celui d'« analyste gestion de navigabilité » situé à [Localité 8] (31), - le 11 juillet 2014, quatre postes de reclassement interne : analyste gestion navigabilité à [Localité 3] (« agent bureau technique/navigabilité » selon la fiche de poste afférente) - trieur sur bande à [Localité 9] - manutentionnaire polyvalent à [Localité 11] - chauffeur ADR Classe 7 à [Localité 10] (30), mentionnant pour chacun le type de contrat, la fiche de poste, le salaire mensuel brut, la durée hebdomadaire de travail et la date de prise d'effet à juillet 2014. Il ressort de ces éléments que deux postes aux intitulés et missions similaires, en lien avec la navigabilité et situés à [Localité 12] au sein de la société DAS (anciennement DAA), ont été proposés au salarié dans le cadre de la mobilité interne (analyste gestion de navigabilité), puis au cours de la période de recherche de poste de reclassement (agent de bureau technique/navigabilité). Le salarié justifie avoir candidaté sur le poste d'analyste de gestion de navigabilité, par courriel du 3 avril 2014, dans le cadre de la mobilité interne. Par courriel du même jour, Mme [D] [T], responsable recrutement de la société DAS, a pris acte de sa candidature. Le salarié ne peut se prévaloir d'un défaut d'information à la suite de cette candidature du 3 avril 2014, puisqu'il reconnait dans son propre courriel du 16 juillet 2014 avoir été informé par téléphone des modalités plus détaillées de ce poste (entretien d'embauche éventuel, période d'essai, contrat en CDI, simulation de salaire, aide au déménagement, date du début du poste, etc.). De plus, dans son courriel du 16 juillet 2014, le salarié a demandé que ces mêmes informations lui soient communiquées par écrit concernant le poste d'agent de bureau technique/navigabilité proposé cette fois-ci durant la recherche de poste de reclassement, avant de décider de se positionner. Le salarié a été convoqué à un entretien d'information sur ce poste le 22 juillet 2014 et, par courriel du 24 juillet suivant, Mme [T] lui a rappelé par écrit les informations qu'il avait sollicitées, à savoir, le type de contrat, l'absence de période d'essai, le salaire brut de base mensuel, les horaires de travail, la reprise de la prime d'ancienneté, le montant de l'indemnité JRS, l'attribution de tickets restaurant, la paye d'un treizième mois, le lieu de travail ([Localité 12]), la date de début de contrat (4/08/2014), le montant de l'aide au déménagement. Le salarié a refusé de se positionner sur ce poste, par courriel du 24 juillet 2014, aux motifs suivants : « Au vu des éléments qui y sont inscrits [dans le courriel de Mme [T] du 24 juillet] et de la date de démarrage très proche (dans 10 jours ouvrables à partir d'aujourd'hui), je me vois contraint de décliner votre offre pour le poste d'analyste gestion de navigabilité pour le département ATC ». Le salarié n'y a pas mentionné l'impossibilité d'accepter le poste pour des raisons personnelles ou familiales, eu égard à la brièveté du délai, son refus étant en premier lieu motivé par les conditions de l'offre proposée. De plus, M. [G] ne peut reprocher à la société DAMS d'avoir manqué à son obligation de reclassement en n'ayant finalement pas donné suite à sa candidature envisagée antérieurement au cours d'une période de mobilité interne pour le poste d'analyste gestion de navigabilité au sein de la SAS DAS. Le salarié pouvait enfin se positionner sur les trois autres offres de reclassement proposées, ce qu'il n'a pas fait. La société a également, le 10 juillet 2014, interrogé le salarié sur ses souhaits de reclassement au sein d'une des filiales situées à l'étranger, sans réponse. Le salarié remet en cause l'application des mesures individuelles du PSE sans préciser les dispositions critiquées et sans justifier d'un préjudice en résultant. L'application de l'article 18 de la convention collective de recherche de reclassement externe est subsidiaire à l'absence de reclassement interne et non obligatoire, ce qui est corroboré par les termes du plan: « dans l'hypothèse où le reclassement interne n'aura pas été possible pour un ou plusieurs salariés, la préservation de l'emploi par un reclassement externe devient pour la société un objectif essentiel du plan d'accompagnement ». Or en l'espèce, quatre propositions de poste en interne ont été offertes au salarié dont il n'est pas démontré qu'elles ne constituaient pas des solutions satisfaisantes et les dispositions conventionnelles n'imposent pas une recherche en externe en cas de refus par le salarié d'un poste de reclassement en interne. Néanmoins la société DAMS a, par courriel du 27 juin 2014, informé dans le cadre de l'article 40 de la convention collective, auquel renvoie l'article 18 pré-cité, la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM) représentant plus de 95 % de la flotte et des activités du secteur du transport aérien français, des recherches de reclassement engagées pour les salariés en joignant leurs profils et les fiches de postes. Elle précise que c'est au sein de la FNAM qu'a été créée la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi - Personnel au Sol, ainsi saisie par elle. Pour le corroborer, elle verse le courriel du 10 juillet 2014 de [X] [U], responsable Emploi Formation de la FNAM, qui répond le transmettre à toutes les entreprises adhérentes. La recherche externe a été effectivement engagée puisque par courriel du 24 juillet 2014, il était proposé par une compagnie aérienne un poste de technicien de bureau technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée basé en Nouvelle-Calédonie. Or, le salarié n'a pas donné suite. Par courriel du 10 juillet 2014, la société avait en outre transféré à la SCARA (Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes) les éléments transmis à la FNAM. Ainsi il sera considéré que la société a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. 5 ' Sur les demandes annexes : Le salarié, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Déboute M. [R] [G], la SAS BDR & Associés venant aux droits de la SAS [L] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Derichebourg Atis Maintenance Services et la SAS Derichebourg Aeronautics Services France de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 40 de la convention collectivearticle 1240 du code civilarticle 40 de la convention collective concernanarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 18 de la convention collective nationalearticle L1221-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62d2549e04878e0603bc5aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel