Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2549804878e0603bc5a70
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/440 N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQA7 J.L.D. NIMES 14 juillet 2022 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2022 Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 20 h 00 concernant : M. [W] [C] né le 25 Juin 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2022 à 15 h 42, enregistrée sous le N°RG 22/3157 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2022 à 11 h 55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 juillet 2022 à 20 h 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 15 Juillet 2022 à 9 h 42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nimes ; Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [W] [C] a été interpellé le 13 juin 2022 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. À l'issue de la mesure, il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2022 qui lui a été notifié le jour même. Par arrêté de la préfecture en date du 14 juin 2022, qui a été notifié le jour même à 20h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022 à 14h48, le juge des libertés la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de rétention administrative pour 28 jours, confirmée par la cour le 20 juin 2022. Par requête du 13 juillet 2022 à 14h42 le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure pour 30 jours. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2022 à 11h55, le juge des libertés la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de rétention administrative pour 30 jours. Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2022 à 9h42. Vu l'audience du 15 juillet 2022 à laquelle : Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté en soutenant le moyen développé dans la déclaration d'appel, à savoir l'irrégularité de la requête et ajoute que'il n'est pas certain que le routing prévu pour un vol du 29 juillet 2022 interviendra, qu' ainsi il n'existe aucune certitude sur le fait que la mesure d'éloignement interviendra dans un bref délai. Il précise que l'intéressé a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 juin 2022 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée,rappelant que le recours contre la décision du du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 juin 2022 n'est pas suspensif.Il précise que l'interessé a refusé le test PCR et qu'une demande de dérogation sanitaire a été faite pour son éloignement malgré le refus de test. M. [W] [C] confirme avoir fait appel de la décision du tribunal administratif. Il explique n'avoir pas compris le document qu'on lui a présenté pour passer le test qu'il a refusé de signer.Il précise ne pas être en possession d'un passeport. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [W] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [W] [C] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : M. [W] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 12 juillet 2022 par Mme [J] [P], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1 er septembre 2021 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 j ours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'a pu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant que l'appel contre le jugement du tribunal admistratif n'est pas suspensif. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [W] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [C], pour notification au CRA Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2549804878e0603bc5a70
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