Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a0c
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 179 560 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSU [B] [V] c/ Société [6] Société [18] S.A. [11] S.A. [7] S.A. [19] Société [10] Entreprise GAZ DE [Localité 9] Entreprise [13] SERVICE CLIENT Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. 21/2178) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022 APPELANTE : Madame [B] [V] née le 22 Juillet 1972 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me DEBRAY substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Société [6] ref 0099008114 Chez [Adresse 16] Société [18] ref 01585/0000396 [Adresse 2] S.A. [11] ref 28914000137314 [Adresse 12] S.A. [7] ref 10773299 [Adresse 3] S.A. [19] 40397824562 Chez [Adresse 15] Société [10] Ref chèque impayé 0001070170620SG [Adresse 1] Entreprise GAZ DE [Localité 9] ref 560244 [Adresse 4] Entreprise [13] SERVICE CLIENT ref 001002789298 Chez [Adresse 14] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 mai 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 413,01 € à 427,06 €. Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 février 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, Mme [V] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. La société [8] et la société [18] ont écrit à la cour sans formuler d'observations particulières. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [V] expose que sa capacité de remboursement doit être fixée à 350 € par mois et non 454,79 €, car sa pension d'invalidité a été réduite de 132,54 € à 113,94 € et son loyer s'élève à 600 € et non 500 €. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes. -AAH : 287,97 € -allocation logement : 254 € -ASS : 507,30 € -pension d'invalidité : 132,54 € -pension militaire : 613,79 € soit un montant de 1795,60 € et des charges de 1280,50 €, soit - loyer : 500 € -forfait de base : 562 € -chauffage : 110 € -téléphonie : internet : 53,50 € -eau : 15 € -électricité : 40 €. Il en a déduit que son reste à vivre était de 515,10 € et que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 454,79 € euros, comme retenu par la commission. Les ressources mensuelles actuelles de Mme [V] sont les suivantes : -AAH : 287,97 € -allocation logement : 254 € -ASS : 507,30 € -pension d'invalidité :113,94 € -pension militaire : 613,79 € soit un total de 1777 €. Mme [V] soutient qu'elle paye un loyer de 600 € et non de 500 € comme retenu par la commission de surendettement et le premier juge. A l'appui de cette affirmation, elle produit un bail très incomplètement rempli, non daté ni signé par les parties. Or, elle avait fourni à la commission de surendettement comme l'a relevé le premier juge une quittance de loyer en date du 9 juillet 2020 d'un montant de 500€, provision pour charges comprise. Elle ne produit aucune autre quittance de loyer, ni aucun relevé de compte où apparaîtrait un débit de ce montant ; le premier juge avait déjà relevé dans sa motivation que ce montant de loyer n'apparaissait pas sur son relevé de compte. Pas plus que devant le premier juge, Mme [J] ne produit de preuve suffisante du montant du loyer qu'elle allègue. La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 1280,50 €, comme l'ont retenu la commission et le tribunal. Il reste donc à Mme [V] un disponible de 496,50 € ( 1777- 1280,50). Les mesures par la commission de surendettement et adoptées par le juge imposent le paiement de mensualités d'un montant total de 413,01 € à 427,06 € ; ce montant est adapté à la capacité de remboursement de Mme [V] à la fois par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne Mme [V] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a0c
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