Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62d103e32f83c19fcf11bbad
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 32 DOSSIER: N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILH4 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 11 Juillet 2022 à 14 heures [R] [E] LIMOGES, le 11 Juillet 2022 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [R] [E] né le 23 Janvier 1989 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Actuellement hospitalisé au [Adresse 5], comparant, assisté de Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 12 Août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 1] non comparant - UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 3] non comparant - MADAME LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 8] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Juillet 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 heures ; ' M. [R] [E] né le 23 janvier 1989 à [Localité 9] (Allemagne)a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier [6] de [Localité 7] le 02 mai 2022. Le 15 juin 2022, le docteur [P], praticien exerçant au sein l'établissement d'accueil a établi un certificat médical aux fins de transformation des soins psychiatriques sur demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Par arrêté en date du 15 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission du patient en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique. La poursuite des soins a été ordonnée sous cette même forme à l'issue de la période d'observation, selon un arrêté en date du 17 juin 2022. Par requête en date du 20 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 20 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 06 juillet 2022. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il estime que la décision est irrégulière dans la mesure où, d'une part, les conditions légales ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que son comportement porterait atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave à l'ordre public et que, d'autre part, la notification de la décision du préfet est illisible ce qui ne lui a pas permis de connaître ses droits. Par ailleurs, il déclare être prêt à continuer les soins dans un centre d'addictologie et il reconnaît avoir agressé un infirmier tout en précisant qu'il n'était pas dans son état normal lors de cette agression. Il envisage de présenter ses excuses à l'infirmier. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : -Sur la régularité de la décision d'admission : L'article L3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. En l'espèce, le certificat médical établi le 15 juin 2022 par le docteur [P] mentionne que M. [E] présente une pathologie psychiatrique de type schizophrénique résistante aux thérapeutiques avec de graves troubles du comportement de type hétéro-agressivité ainsi qu'un trouble de la personnalité psychopathique associé et un trouble de l'usage des substances. Il est rappelé que le patient a des antécédents de multiples passages à l'acte sur autrui (soignants, patients et parents). Le psychiatre indique qu'au jour de l'examen, le patient est étendu, hostile, irritable, impulsif et qu'il adopte des attitudes d'intimidation et profère des menaces à l'intégrité physique du médecin. Il est encore relevé l'existence d'idées de persécution conduisant le patient à tout interpréter. Le médecin indique encore que les multiples prises en charge précédentes ont toujours été difficiles et ne permettent pas à moyen ou long terme d'envisager un projet dans la sérénité. Il ajoute que la coopération aux soins est impossible à obtenir et que le traitement doit être modifié et réajusté. Enfin, il est évoqué un projet de transfert au sein d'une unité de soins intensifs psychiatriques en raison de la dangerosité du patient, des troubles à l'ordre public et des multiples passages à l'acte ce qui suppose la transformation de la mesure. Il résulte des constatations du psychiatre ainsi que de la description du comportement du patient que ce dernier nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes, ce qui justifie la transformation des soins psychiatriques sur demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Le représentant de l'état a motivé sa décision par référence à ce certificat médical en précisant qu'il s'en appropriait les termes et que le certificat était joint à l'arrêté. La décision est donc régulière. -Sur le moyen tiré du caractère illisible de la notification des arrêtés : M. [E] fait valoir qu'il a été privé de l'information relative à ses droits dans la mesure où la notification des arrêtés préfectoraux est illisible. Ce moyen n'est pas de nature à invalider la procédure d'hospitalisation dès lors que la seule conséquence aurait pu être de le priver de la possibilité de former un recours contre ces décisions dans le délai légal ou devant la bonne juridiction et qu'à ce titre, cette irrégularité demeure sans effet sur la validité de la procédure d'hospitalisation. La procédure est donc régulière. Sur le fond : En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [E] présente une pathologie psychiatrique de type schizophrénique résistante aux thérapeutiques avec de graves troubles du comportement de type hétéro-agressivité ainsi qu'un trouble de la personnalité psychopathique associé et un trouble de l'usage des substances. Dans son avis médical établi le 20 juin 2022, le docteur [O] conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète après avoir notamment relevé que le patient est davantage tendu qu'en fin de semaine précédente, que le délire de persécution est toujours présent même s'il tend à s'atténuer, qu'il reste très impulsif et intolérant à la frustration. Il est souligné que la coopération aux soins est aléatoire et qu'il est nécessaire de poursuivre ceux-ci dans une unité pour malades difficiles. Dans son avis médical établi le 7 juillet 2022, le docteur [O] indique que le patient a un meilleur contact avec un comportement plutôt adapté mais qu'il reste dans la négociation perpétuelle des consignes de traitement. Il est également noté qu'il demeure très interprétatif avec un délire de persécution toujours présent même s'il tend à s'atténuer. Le médecin indique qu'il reste très impulsif et intolérant aux frustrations mêmes mineures, que ses actes de violence (il a frappé un infirmier derrière la tête) ne font l'objet d'aucune critique de sa part et que la coopération aux soins est très aléatoire. Enfin, il est mentionné que le patient a mis en échec tous les projets thérapeutiques ambulatoires proposés au cours des dernières années et que son état de santé nécessite une orientation dans une unité pour malades difficiles (le médecin demeure en attente de la réponse de l'UM de [Localité 4]). La poursuite des soins dans le cadre d'un service d'addictologie, comme le demande M. [E], n'est manifestement pas de nature à lui apporter les soins dont il a besoin pour le traitement de sa pathologie psychiatrique. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [R] [E] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 27 juin 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [R] [E], - Mme le Procureur Général, - M. Directeur du Centre hospitalier [6] de [Localité 7], - Mme le Préfet du département de la Haute-Vienne. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62d103e32f83c19fcf11bbad
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