Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62d103de2f83c19fcf11bb9b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00020 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJBV M. [J] [V] C/ Mme [B] [P] [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n°21-267. APPELANT : Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [B] [P] [X] C/Mme [C] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [P] [X] expose que Monsieur [J] [V] et elle-même ont vécu en concubinage pendant 32 ans et qu'ils ont édifié et financé ensemble une villa située quartier [Adresse 3], sur une parcelle dont est propriétaire l'intimée pour l'avoir reçu en donation par acte authentique en date du 14 septembre 2017. Madame [B] [P] [X] indique qu'elle a quitté le domicile familial en juillet 2020. Faisant valoir que Monsieur [J] [V] serait occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3], Madame [B] [P] [X] a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir son expulsion. Par ordonnance rendue le 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué en référé comme suit : - S'est déclaré compétent matériellement pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par Madame [B] [P] [X] ; - A renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales pour la liquidation des effets de la séparation du couple [V] [X] ; - A constaté que Monsieur [J] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3], propriété de Madame [B] [P] [X] ; - A ordonné en conséquence à M. [U] [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification dela présente ordonnance ; - A dit qu'à défaut pour M. [U] [L] [V] d'avoir volonfairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] [P] [X] pourra deux mois après la signification d'un commandemenf de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - A dit qu'à défaut pour M. [V] [U] [L] d'avoir volonlairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il sera tenu au versement d'une astreinte de 500 euros par mois de retard, la liquidation de l'astreinte relevant le cas échéant de la compétence du juge de l'exécution. - A condamné M. [V] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - A rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2022, Monsieur [J] [V] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions en date du 03 février 2022, Monsieur [J] [V] demande à la cour d'appel de : DIRE QUE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ETAIT INCOMPETENT AU PROFIT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE FORT DE FRANCE ; Statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile : - Infirmer l'ordonnance entreprise ; DIRE et JUGER que M. [V] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [X] ainsi que d'un droit de rétention sur l'immeuble occupé. Par conséquent : Faire sommation à Mme [X] [B] d'exercer le choix prévu à l'article 555 in fine du code civil ; [T] Mme [X] [B] à verser à M. [V] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [X] [B] aux dépens. A titre subsidiaire si la cour déclare que le juge des contentieux de la protection est compétent : Dire qu'il existe une contestation sérieuse ; Débouter Mme [X] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Renvoyer Mme [X] à mieux se pourvoir ; Condamner Mme [X] [B] à verser à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux dépens. Monsieur [J] [V] expose que le juge des contentieux de la protection aurait dû décliner sa compétence au profit du juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire mais que la cour est compétente pour évoquer l'affaire car elle est juridiction d'appel du juge aux affaires familiales. Il fait valoir que, constructeur de bonne foi, il dispose d'un droit de rétention sur l'immeuble occupé en application de l'article 555 du code civil, dès lors qu'il est incontestable qu'il a financé en grande partie la maison familiale sise au [Localité 4]. Il ajoute que l'article 555 du code civil est parfaitement applicable aux rapports entre concubins et qu'il dispose d'un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'à ce que l'indemnité prévue à ce texte lui soit versée. Par ailleurs, Monsieur [J] [V] prétend à titre infiniment subsidiaire qu'il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de se prononcer. Il fait valoir que la débitrice ne sera jamais en capacité de lui verser les sommes dues, soit 44.440,89 euros représentant la moitié des sommes dues à la BRED par les emprunteurs au titre des prêts souscrits, de sorte qu'il est parfaitement en droit de se maintenir dans les lieux dans l'attente du versement de la somme qui lui revient. Monsieur [J] [V] ajoute qu'il peut également réclamer le remboursement des échéances qu'il a déjà payées. Dans ses conclusions d'intimée du 25 février 2022, Madame [B] [P] [X] demande à la cour d'appel de : REJETANT TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES COMME INJUSTES ET MAL INFONDEES - Déclarer l'appel interjeté par M. [V] [U] [L] de l'ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection mal fondé ; - L'en débouter ; - Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte ; - Accueillant l'appel incident de la concluante ; - Porter le montant de l'astreinte à la somme mensuelle de 2 000 euros ; - Condamner M. [U] [L] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [B] [P] [X] expose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la propriété du bien, la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous en application des articles 552 et suivants du code civil. Elle fait valoir qu'elle est l'unique propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3]. Elle prétend que Monsieur [V], qui a financé une partie de la construction, ne bénéficie que d'une créance hypothétique sur la maison, eu égard à la jurisprudence en vigueur, et est dépourvu de tout titre de propriété. Madame [B] [P] [X] ajoute qu'il ne s'agit pas d'un bien indivis, de sorte que les dispositions des articles L. 213-3 4° du code de l'organisation judiciaire et 373-2-9-1 du code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, Madame [B] [P] [X] expose que les investissements qu'a pu réaliser Monsieur [V] sur le bien de l'intimée l'ont été selon leur volonté commune au titre de sa simple participation aux charges de la vie courante puisque l'immeuble litigieux a servi depuis des années au logement de la famille. Elle fait valoir que le concubin ne peut pas être considéré comme tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil et que les dépenses effectuées par le concubin doivent rester à sa charge. Madame [B] [P] [X] ajoute qu'elle aussi paie le crédit de sa maison, alors même qu'elle n'y habite pas et qu'elle en est la seule propriétaire, et ce du fait de Monsieur [V] qui se maintient dans les lieux alors qu'il ne dispose d'aucun titre sur le bien. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 13 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 juillet. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la qualité de propriétaire de Madame [B] [P] [X] de la parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 1] Bois et sise [Adresse 3] n'est pas contestée par Monsieur [J] [V]. Elle est établie par l'acte authentique du 14 septembre 2017 dressé par Maître GALLET DE SAINT-AURIN, notaire à Fort-de-France, suite à la donation opérée par Monsieur et Madame [G] [X] au profit de Madame [B] [P] [X]. Monsieur [J] [V], qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un titre ou d'un droit de propriété à son profit sur ladite parcelle, a été mis en demeure le 28 décembre 2019, en vain, par Madame [B] [P] [X] de quitter les lieux. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et caractérise une atteinte au droit de propriété qui cause nécessairement à son titulaire un préjudice. Nonobstant la contestation sérieuse soulevée par l'appelant et portant sur le remboursement des échéances d'un prêt contracté par Monsieur [V] et Madame [X] et de nature à lui octroyer un droit de rétention, il appartient au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite par toute mesure conservatoire ou de remise en état qui soit proportionnée à l'atteinte qui a été caractérisée. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré que, si le juge aux affaires familiales est compétent pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre le couple [Y] et statuer sur l'éventuelle récompense ou compensation financière due par Madame [X] à son ex-concubin, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est quant à lui compétent matériellement pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par Madame [B] [P] [X] à l'encontre de Monsieur [J] [V]. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Une mise en demeure de quitter les lieux et restée infructueuse a été réceptionnée le 28 décembre 2019 par Monsieur [J] [V]. S'il n'est pas contestable, au vu des pièces produites, que Monsieur [J] [V] a participé financièrement à la construction de la maison érigée sur la parcelle de Madame [B] [P] [X], l'appelant ne démontre pas, à ce stade de la procédure, qu'il dispose d'un droit de rétention sur l'immeuble occupé. Monsieur [J] [V] prétend également que Madame [B] [P] [X] devra lui verser une récompense suite à sa participation financière à la construction du bien immobilier et qu'il devra être fait application des dispositions de l'article 555 du code civil. Sur ces points, la cour, statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige en application de l'article 90 du code de procédure civile. Dès lors, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Il n'en demeure pas moins que Monsieur [J] [V] reste occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à Madame [H] [X] et situé [Adresse 3], la propriété du sol entraînant la propriété de ce qui est construit sur le fonds en application de l'article 552, alinéa 1 du code civil. Monsieur [J] [V] sera en conséquence tenu de libérer les lieux et de restituer les clés du bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré section Z n°[Cadastre 1]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Les dispositions de la décision de première instance sur les modalités de libération et de restitution du bien sis [Adresse 3] et cadastré section Z n°[Cadastre 1], par Monsieur [J] [V], y compris sur le montant de l'astreinte, seront confirmées dans leur intégralité. Les dispositions de l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront également confirmées. Il sera allloué à Madame [B] [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [B] [P] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 555 du code civil.article L. 213-3 du code de larticle 90 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62d103de2f83c19fcf11bb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel