Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25c548bc59fcf4f1130
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 86 387 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/EL Numéro 22/02778 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 20/00305 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPMR Nature affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Affaire : [P] [E] C/ Organisme [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [Y], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté INTIMEE : [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me DELBERGUE de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Dispensée de comparution sur appel de la décision en date du 17 JANVIER 2020 rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00468 FAITS ET PROCEDURE M. [P] [E] est titulaire depuis le 1er novembre 2016 d'une pension de retraite personnelle servie par la [5] (la caisse) au titre de l'inaptitude au travail. Le 20 juin 2016, il a déposé auprès de la [5] une demande d'allocation supplémentaire, qui lui a été accordée à compter du 1er novembre 2016, d'un montant de 359,50 €. Par courrier en date du 28 mai 2019, la caisse lui a notifié une révision du montant de l'allocation supplémentaire «à compter du 1er juin 2013...'en raison des ressources de votre ménage'». L'allocation supplémentaire était réduite à : - 47 € au 1er mai 2017, - 37,43 € au 1er octobre 2017, - 84 € au 1er avril 2018, - 81,56 € au 1er octobre 2018 - 134,76 € au 1er janvier 2019 Elle était portée à 578,30 € à compter du 1er mars 2019 La caisse déterminait un trop perçu de 10.331,55 € pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, par comparaison d'une somme réglée de 21.195,42 € avec une somme due de 10.863,87 €. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2019, réceptionné par M. [E] le 12 juin 2019, la caisse lui a indiqué «'dans le cadre de l'étude des dossiers retraite et allocation solidarité aux personnes âgées de votre épouse, il est apparu qu'elle bénéficiait de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er juin 2013. Or, vous n'avez pas fait part de ce changement à la [5] et la prise en compte de cette ressource a généré un trop-perçu. Une notification d'indu vous a été adressée le 20 mai 2019 avec détermination d'un indu de 10.331,55 €'». M. [E] a contesté la révision de l'allocation supplémentaire et l'indu en découlant devant la commission de recours amiable de la caisse qui, suivant décision du 23 juillet 2019, a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée expédiée le 6 septembre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, au visa de l'article 468 du code de procédure civile : - déclaré la demande de M. [E] caduque, - dit que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au secrétariat dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Ce jugement a été notifié à M. [E] par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 24 janvier 2020. Il en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 28 janvier 2020. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/00305. Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2022. M. [E], qui a accusé réception de sa convocation le 19 novembre 2021, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La [5] a été, à sa demande, dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie. La cour s'est assurée de la communication régulière de ses écritures à M. [E]. La présente décision sera réputée contradictoire en application des articles 446-1, 473 et 946 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] n'a pas conclu. Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la [5], intimée, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Suivant l'article 407 du code de procédure civile, elle peut être également rétractée en cas d'erreur. En revanche, lorsque le juge a, en application des dispositions ci-dessus, déclaré caduque une demande, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (cour de cassation 2ème chambre civile 17 juin 1998 n° 95-12810). En l'espèce, en l'absence de comparution de M. [E] en première instance, sa demande a été déclarée caduque, il a été avisé des modalités dans lesquelles il pouvait demander à ce que cette décision soit rapportée, et il résulte des éléments ci-dessus que son appel n'est pas recevable. M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [E] contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Condamne M. [P] [E] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 468 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62cfb25c548bc59fcf4f1130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel