Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25c548bc59fcf4f112e
- Date
- 13 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/2777 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 20/00278 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPJV Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SARL BOULANGERIE [Z] C/ CPAM [Localité 3] PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL BOULANGERIE [Z], prise es qualité de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CPAM [Localité 3] PYRENEES, [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [U], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 18/10072 FAITS ET PROCEDURE La CPAM de [Localité 3] a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail en date du 10 janvier 2018 relativement à un accident survenu le 6 janvier 2018 à Mme [K] [M], vendeuse depuis le 25 mars 2016 auprès de la Sarl Boulangerie [Z], qui mentionnait pour seules informations l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident, soit de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, ainsi que «'accident connu le 6 janvier 2018 par l'employeur'», sans renseignement de l'heure, ainsi que les réserves ci-après «'l'employeur n'a jamais eu connaissance d'un quelconque accident du travail. Seul un arrêt AT a été reçu le 9 janvier 2018'». La CPAM de [Localité 3] a par ailleurs été destinataire d'un certificat médical initial établi en date du 8 janvier 2018 faisant état d'un «'trouble anxieux dépressif réactionnel à des (mot illisible) de relation professionnelle'» Après enquête, la caisse a notifié à la Sarl Boulangerie [Z], par courrier en date du 13 mars 2018, une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La Sarl Boulangerie [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, saisie par courrier en date du 28 mars 2018. Cette dernière n'a pas statué dans le délai d'un mois, de sorte que, par courrier expédié le 27 août 2018, la Sarl Boulangerie [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, d'un recours contre une décision implicite de rejet. Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau a : - déclaré le recours de la Sarl Boulangerie [Z] recevable, - débouté la Sarl Boulangerie [Z] de sa demande d'expertise, - déclaré opposable à la Sarl Boulangerie [Z] la décision du 13 mars 2018 de la CPAM de [Localité 3] tendant à la prise en charge de l'accident survenu à Mme [M] le 6 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle, - débouté la Sarl Boulangerie [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Ce jugement a été notifié par courrier recommandé à la Sarl Boulangerie [Z] à une date indéterminée (l'accusé de réception ne mentionne pas de date). Elle en a interjeté appel par déclaration au greffe le 28 janvier 2020. Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2022 à laquelle elles ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 31 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sarl Boulangerie [Z], appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et le dire bien fondé, - confirmer la décision en qu'elle a déclaré irrecevable le procès-verbal de constatation de l'enregistrement téléphonique compte tenu de sa déloyauté au visa de l'article 9 du code civil, - infirmer la décision en ce qu'elle lui a déclaré opposable la décision du 13 mars 2018 de prise en charge de l'accident survenu à Mme [M] le 6 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle, - statuant à nouveau, . annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, . dire et juger que l'accident de Mme [M] survenu le 6 janvier 2018 sur les lieux et pendant son temps de travail, n'est pas établi et ne doit donc pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, . dire et juger que Mme [M] n'a pas été victime le 6 janvier 2018 d'un accident du travail qui doit être pris en charge par la législation professionnelle . en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 13 mars 2018 de la caisse qui a pris en charge l'accident du 6 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle, . condamner la CPAM aux entiers dépens outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : - confirmer la décision de la caisse du 13 mars 2018, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la Sarl Boulangerie [Z] la décision du 13 mars 2018 tendant à la prise en charge de l'accident survenu à Mme [M] le 6 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle, - débouter la Sarl Boulangerie [Z] de toutes ses demandes. SUR QUOI LA COUR Sur le procès-verbal de constatation du 1er février 2018 Ce procès-verbal a été établi par Mme [P] [C], agent assermenté de la CPAM de [Localité 3] qui a procédé à l'enquête, et comporte deux parties, la première consistant dans l'écoute et la retranscription d'une conversation téléphonique du mardi 9 janvier 2018 à 8 h 46 entre M. [G] [Z], gérant de la Sarl Boulangerie [Z], et Mme [M], enregistrée par la seconde à l'insu du premier, et la deuxième consistant dans des vérifications menées relativement aux horaires de travail des autres salariés le 6 janvier 2018. La SARL Boulangerie [Z] soutient que ce procès-verbal doit être écarté des débats au motif qu'en matière civile, il s'agit d'un moyen de preuve déloyal et prohibé par l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et observe que les décisions invoquées par la caisse ont été rendues soit en matière pénale soit par l'Autorité de la concurrence, qui n'est pas une juridiction mais une autorité administrative indépendante, et s'agissant de la décision de cette dernière du 6 octobre 2016, qu'elle porte sur une situation dans laquelle la preuve de l'obtention frauduleuse de l'enregistrement n'était pas rapportée. La CPAM de [Localité 3] invoque deux décisions rendues par le tribunal de l'Union Européenne le 8 septembre 2016 (affaire n° T-54/14 du 8 septembre 2016, Goldfish e.a. / Commission) et par l'Autorité de la concurrence le 6 octobre 2016 (n° 16-D-21). L'obtention illégale ou déloyale de preuve n'exclut pas leur production en justice dès lors que ces éléments ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, applicable à la présente instance suivant l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (et désormais de l'article R142-1-A du même code), il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, l'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique est constitutif d'une atteinte à la vie privée protégée par l'article 9 du code civil et passible de sanction pénale aux termes de l'article 226-1 du code pénal. La production d'un tel enregistrement à titre de preuve est irrecevable (cour de cassation assemblée plénière 7 janvier 2011 09-14.316 et 09-14.667). Il est à observer qu'il n'en va pas de même de la production de messages écrits adressés téléphoniquement, dits SMS, par leur auteur comme par leur destinataire, ainsi que de la liste des appels reçus d'une personne, dont l'auteur sait qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur. Au vu de ces éléments, il convient d'écarter des débats la première partie du procès-verbal de constatation du 1er février 2018 contenant retranscription de la conversation téléphonique du mardi 9 janvier 2018 à 8 h 46 entre M. [G] [Z] et Mme [M]. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 janvier 2018 La Sarl Boulangerie [Z] fait valoir que : - la preuve d'un fait accidentel n'est pas établie : . les témoignages de Mme [O] et de Mme [E] sont dénués de force probante : la première ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié, et la seconde évoque un comportement incorrect sans plus de précision, que l'employeur aurait eu envers la salariée non le 6 mais le 5 janvier ; . alors que la déclaration d'accident du travail a été établie par la salariée, elle ne mentionne rien relativement aux circonstances de l'accident ; . la salariée laquelle doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident ; . l'apprenti présent sur le lieu de travail lors du prétendu accident n'a pas été entendu et il ressort de son audition lors de l'enquête pénale qu'il a seulement relaté des remontrances de M. [Z] sur Mme [M], n'a pas constaté que Mme [M] et M. [Z] s'étaient isolés ni un changement de comportement de Mme [M] ; . Mme [M] a travaillé le lendemain 7 janvier 2018 et n'a formulé une déclaration d'accident du travail que le 8 janvier 2018, sans en mentionner les causes ; elle n'a mentionné dans le questionnaire assuré qu'un choc et un état dépressif sans en décrire les circonstances ; ce n'est qu'après réception le 23 janvier 2018 du refus de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 22 janvier 2018 qu'elle a déposé plainte le 24 janvier 2018 et a fait part à la caisse des circonstances de l'accident le 1er février 2018 ; . l'employeur a émis des réserves . la plainte pénale a été classée sans suite. - la preuve d'une lésion n'est pas établie ; le certificat médical a été établi deux jours après les faits et n'est pas probant à défaut d'être conforme aux règles de déontologie qui imposent au médecin de ne certifier que ce qu'il a constaté ; un médecin doit s'interdire d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et l'origine que le patient leur impute. La CPAM de Pau observe que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur et non par la salariée. Elle invoque l'existence d'un fait accidentel, tenant en des troubles psychologiques soudains causés par une agression subie par la salariée au lieu et au temps du travail : les déclarations de la salariée sont corroborés par des témoignages ; tous les salariés ont été interrogés ; l'apprenti, seule salarié présent, a indiqué avoir terminé son travail à 13 h et a précisé qu'il travaillait dans une pièce située derrière la boulangerie dans l'atelier de fabrication ; la déclaration a été établie par l'employeur qui avait parfaitement connaissance des circonstances de l'accident compte tenu de son implication dans celui-ci. Concernant la lésion, un trouble moral anxio-dépressif réactionnel a été médicalement constaté le 8 janvier 2018. Sur ce, En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. La présomption d'imputabilité au travail ne peut être constituée que s'il est rapporté la preuve, autrement que par les seules allégations du salarié, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil. En l'espèce, il résulte des pièces produites que : - la déclaration d'accident du travail a été établie par M. [H] [I], gestionnaire de paie, donc par une personne mandatée par l'employeur, et non par la salariée, ce que confirme l'observation «'l'employeur n'a jamais eu connaissance d'un quelconque accident du travail. Seul un arrêt AT a été reçu le 9 janvier 2018'» ; l'employeur n'est donc pas fondé à tirer argument du fait que la déclaration, qu'il a lui-même renseignée, ne contient aucun élément relativement aux circonstances de l'accident hormis sa date ; - l'enquête menée par Mme [P] [C], agent assermenté de la CPAM de [Localité 3] comporte les éléments suivants : . audition de Mme [M] le 1er février 2018 : compte tenu de la mise en place d'une nouvelle caisse enregistreuse, M. [G] [Z] est venu le 6 janvier 2018 à la fermeture de la boulangerie à 12 h 30 pour vérifier la clôture de caisse ; il lui a dit «'[K], j'ai envie de t'embrasser'» puis, alors qu'elle le repoussait, il l'a saisie par les poignets, l'a plaquée contre un mur et a essayé de l'embrasser ; elle est parvenue à se dégager, l'a giflé, puis s'est enfuie. L'après-midi, étant seule, sachant qu'il passe à la fermeture pour récupérer la caisse et ayant peur, elle a fermé la boulangerie un quart d'heure en avance. Dans l'après-midi, elle a eu la visite d'une amie et ancienne collègue, Mme [D] [O], devant laquelle elle s'est effondrée avant de lui relater l'agression. Elle est allée travailler le dimanche 7 janvier. Mme [X] [E], qui intervient pour des remplacements, était présente et sur ses sollicitations, elle lui a relaté l'agression. Le lundi 8 janvier, jour de repos, elle a pleuré toute la journée, a ressenti des crises d'angoisse et a consulté son médecin qui a établi le certificat médical initial qu'elle a remis à une collègue à la boulangerie. M. [Z] l'a appelée le mardi 9 janvier à trois reprises, à 6 h 31, 7 h 01 et 7 h 26 mais elle n'a pas répondu. Elle lui a adressé un SMS à 8 h 31'puis, après réception d'un message vocal, elle l'a rappelé à 8 h 46 et a enregistré la conversation. Elle a déposé plainte le 24 janvier 2018. . les photographies prises du téléphone de Mme [M] établissent qu'elle a reçu trois appels le 9 janvier 2018 à 6 h 31, 7 h 01 et 7 h 26, du numéro [XXXXXXXX01], contact enregistré comme «'[G] [B]'», étant observé que «'[B]'» est le nom commercial de la boulangerie, et qu'elle a adressé à ce contact le 9 janvier 2018 à 8 h 31 le SMS suivant : «'Je suis en arrêt pour un mois suite au comportement inacceptable que tu as eu envers moi samedi à 12 h 35 lors de la fermeture du magasin, je suis choquée et déprimée'» ; . audition par téléphone de M. [G] [Z] le 6 février 2018, appelé au numéro [XXXXXXXX01] : la boulangerie comporte deux parties, la partie fabrication et la partie cuisson et surface de vente ; le 6 janvier 2018, il a travaillé dans la partie fabrication. Outre Mme [M] et lui, il y avait [R] [A], apprenti, [T], [N] [J] et [V] [W]. «'Nous sommes partis ensemble à 12 h 30, à la fermeture du magasin'». Il a nié avoir agressé Mme [M] et a relaté un seul incident «'[K] m'a demandé de faire plus de frangipanes et j'ai élevé la voix pour la recadrer'» ; . seconde partie du procès-verbal de constatation du 8 février 2018 : l'enquêteur a interrogé par téléphone les autres salariés présents le 6 janvier 2018 relativement à leur horaire de travail ce jour là, d'où il ressort que : . M. [V] [W] a travaillé de 3 h à 11 h . [T] et [N] [J] ont travaillé de 2 h à 12 h . [R] [A], apprenti pâtissier, a travaillé jusqu'à 13 h ; il a précisé travailler dans une pièce située derrière la boulangerie dans l'atelier fabrication ; . audition par téléphone de Mme [D] [O] le 6 février 2018 : ancienne collègue et amie de Mme [M], elle est passée à la boulangerie le 6 janvier 2018 dans l'après-midi, a remarqué que Mme [M] n'était pas dans son état habituel et s'en est inquiétée ; Mme [M] lui a relaté que le matin, son employeur l'avait coincée contre un mur et avait tenté de l'embrasser, et qu'elle était paniquée à l'idée de le revoir à la fermeture. Soucieuse de ce qu'il était advenu à la fermeture, elle a envoyé un message le soir à Mme [M] qui lui a répondu qu'elle avait fermé la boulangerie en avance ; . audition par téléphone de Mme [X] [E] le 8 février 2018 : présente en renfort à la boulangerie le «'6 janvier 2018'», elle a constaté que Mme [M] semblait perturbée et avait les yeux larmoyants alors qu'elle est habituellement souriante. Dans la matinée, Mme [M] lui a relaté que M. [G] [Z] avait eu un comportement incorrect envers elle la veille et qu'elle avait fermé la boutique 15 minutes en avance car elle avait très peur de le croiser. Elle a remarqué qu'à la différence de son habitude, Mme [M] était sortie fumer, non derrière, près de la porte d'entrée de la partie fabrication, mais devant la boulangerie, et que lorsque M. [Z] lui adressait la parole, elle lui répondait très sèchement ou pas du tout. - par courrier en date du 29 janvier 2018, l'employeur a écrit à la CPAM de [Localité 3] ne pas connaître ni comprendre les raisons de l'arrêt de travail de Mme [M], et a indiqué notamment que cette dernière avait remis le 8 janvier 2018 «'l'arrêt à la vendeuse présente au magasin sans nous avertir de sa future absence ni du motif'» et qu'il a réceptionné le 9 janvier 2018 l'arrêt pour accident du travail ; - lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 5] le 22 février 2018, M. [R] [A] a déclaré qu'il avait été informé par son employeur de sa convocation à venir par la gendarmerie et de l'objet de cette convocation, et a précisé ne pas avoir subi d'influence ; il a déclaré que le 6 janvier 2018, il a quitté la boulangerie aux alentours de 12 h 30 avec M. [Z] et a vu ce dernier se diriger vers sa voiture ; il a relaté qu'il avait en dernier lieu nettoyé le laminoir et la plonge tandis que M. [Z] nettoyait la partie boulangerie ; à 12 h 30, il ne restait que Mme [M], M. [Z] et lui. Il a indiqué que M. [Z] avait eu une discussion sèche avec Mme [M] dans la matinée «'car elle avait fait des bêtises au point de vente'; je n'en sais pas plus sur le motif ». A la question «'sur la demi-heure précédant votre départ, est-ce qu'il est resté dans votre champ de vision'», il a répondu «'plus ou moins, il s'occupe de ranger les choses un peu partout. Mais cela n'a pas duré plus de 10 minutes, à chaque fois il est revenu du côté boulangerie'». Il s'agit de l'unique pièce de l'enquête pénale versée aux débats par la Sarl Boulangerie [Z]. - Mme [M] a consulté un médecin le lundi 8 janvier 2018 qui a constaté qu'elle présentait «'un trouble anxio dépressif réactionnel à des (mot illisible) de relation professionnelle'»'nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018 ; - Mme [M] a déposé une plainte pénale le 24 janvier 2018, qui a été classée sans suite le 20 juin 2019 au motif «'infraction insuffisamment caractérisée'» ; - la Sarl Boulangerie [Z] a obtenu communication des éléments de l'instruction le 2 mars 2018. Il résulte de ces éléments que les déclarations de Mme [M] suivant lesquelles elle a été victime d'une agression par son employeur lors de la fermeture de la boulangerie sont corroborées par celles de Mme [O] et de Mme [E] qui chacune, la première le jour même de l'agression, et la seconde, le lendemain, ont constaté son état, l'ont décrite «'comme en état de panique'», «'perturbée'», «'les yeux larmoyants'», au point qu'elles s'en sont inquiétées et ont recueilli ses explications ; Mme [O], amie de la salariée, s'est vue relater précisément l'agression tandis que Mme [E], collègue occasionnelle, a été informée «'d'un comportement incorrect'» de l'employeur. La seconde témoigne en outre d'un comportement d'évitement de Mme [M] envers l'employeur le 7 janvier 2018. Comme observé par le premier juge, le procès-verbal d'audition téléphonique de Mme [E] est manifestement affecté d'une erreur de plume quant à la date de sa présence dans la boulangerie, mentionnée comme étant le 6 janvier 2018 au lieu du 7 janvier 2018, étant observé que y compris l'employeur, qui a précisément indiqué à l'enquêtrice quels étaient les salariés présents le 6 janvier 2018, ne l'a pas mentionnée. C'est donc de façon non fondée qu'il invoque une discordance entre les déclarations de la salariée, de Mme [O] et de Mme [E] relativement à la date du fait accidentel. De même, Mme [M] a consulté son médecin traitant dès que cela lui a été possible, à savoir le lundi 8 janvier 2018, s'agissant d'un fait accidentel survenu le samedi aux alentours de 12 h 30. Par ailleurs, il est établi par le courrier de l'employeur en date du 29 janvier 2018 qu'il a été informé de l'arrêt de travail le 8 janvier 2018 suite à la remise par la salariée du certificat médical initial à une vendeuse de la boulangerie, et il ne fournit aucune explication relativement aux appels téléphoniques passés vainement le mardi 9 janvier 2018 à 6 h 31, 7 h 01 et 7 h 26 à Mme [M]. En outre, les déclarations de M. [A], qui a relaté tour à tour avoir quitté son poste à 12 h 30 puis à 13 h, sont à considérer avec circonspection, étant observé qu'y compris celles faites aux gendarmes ne permettent en rien d'exclure l'agression dénoncée puisqu'il ne travaillait pas sur le lieu de vente mais dans la partie fabrication, étant observé que l'employeur lui-même a déclaré que l'établissement comporte deux parties distinctes, et qu'il ne fait pas état de la présence permanente à ses côtés de l'employeur. Enfin, ni après l'obtention des éléments de l'instruction en mars 2018 ni postérieurement, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, n'a fourni d'élément relativement à l'horaire effectif de M. [A] le 6 janvier 2018. Il a été médicalement constaté deux jours après l'agression que Mme [M] présentait un trouble anxio dépressif réactionnel et, si le médecin ne peut attester des circonstances de sa survenue auxquelles il n'a pas assisté, il ne lui est pas déontologiquement interdit de faire état, comme en l'espèce, de ce que l'interrogatoire du patient l'amène à relier celui-ci à son travail. De tels troubles psychologiques, lorsqu'ils résultent d'un événement soudain imputable au travail, telle l'agression subie par Mme [M] sur le lieu et pendant le temps de travail, s'analysent en une lésion. Ainsi, la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail est rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail est acquise. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 janvier 2018 à Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les autres demandes La Sarl Boulangerie [Z] sera condamnée aux dépens exposés en appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats la première partie du procès-verbal de constatation du 1er février 2018 contenant retranscription de la conversation téléphonique du mardi 9 janvier 2018 à 8 h 46 entre M. [G] [Z] et Mme [M], Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, Rejette la demande présentée par la Sarl Boulangerie [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Boulangerie [Z] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 9 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 226-1 du code pénal. La production darticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 9 du code civil et passible de sanction
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62cfb25c548bc59fcf4f112e
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