Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25b548bc59fcf4f112c
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 1 400 400 €
Autres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 22/2773 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 19/03887 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HODT Nature affaire : Autres demandes d'un salarié protégé Affaire : SARL LAFFITTE & FRERES C/ [W] [J] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL LAFFITTE & FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, INTIME : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 NOVEMBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F17/00293 EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [J] a été embauché le 12 octobre 2009 par la société Laffitte & frères en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée. Au mois de mai 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant. En mai 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite. Le 9 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment' - dit que M. [W] [J] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Laffitte & frères constituée par la suppression de sa prime de rendement'; - condamné la société Laffitte & frères à payer à M. [W] [J] la somme de 6'395,57'€ brut correspondant au rappel d'indemnité de traitement sur la période du 12 octobre 2012 au 30 juin 2017, outre 639,55'€ au titre des congés payés afférents'; - condamné la société Laffitte & frères à payer à M. [W] [J] la somme de 500'€ en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination syndicale'; - condamné la société Laffitte & frères à payer à M. [W] [J] la somme de 3'355,08'€ brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 outre la somme de 335,50'€ au titre des congés payés afférents'; - condamné la société Laffitte & frères à remettre à M. [W] [J] une attestation Pôle emploi et ses bulletins de salaire modifiés conformément à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification'; - dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte en l'état'; - condamné la société Laffitte & frères à payer à M. [W] [J] la somme de 14'004'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.'8223-l du code du travail'; - condamné la société Laffitte & frères aux dépens de l'instance'; - condamné la société Laffitte & frères à payer à M. [W] [J] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances en dommages et intérêts'; - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire'; - rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus'; - rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] [J] s'élève à la somme de 2'338'€ bruts'; - rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties. Le 15 décembre 2019, la société Laffitte & frères a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Laffitte & frères demande à la cour de : - infirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que M. [W] [J] a été victime d'une discrimination syndicale de sa part constituée par la suppression de sa prime de rendement, * l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 6'395,57'€ brut correspondant au rappel d'indemnité de traitement sur la période du 12 octobre 2012 au 30 juin 2017, outre 639,55'€ au titre des congés payés afférents, * l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 500'€ en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination syndicale, * l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 3'355,08'€ brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 outre la somme de 335,50'€ au titre des congés payés afférents, * l'a condamnée à remettre à M. [W] [J] une attestation Pôle emploi et ses bulletins de salaire modifiés conformément à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, * l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 14'004'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.'8223-1 du code du travail, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, * l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances en dommages et intérêts, - confirmer les termes du jugement entrepris pour le surplus, - statuer à nouveau, - dire qu'elle ne s'est rendue auteur d'aucune discrimination syndicale à l'endroit de M. [W] [J], - dire qu'elle n'est redevable d'aucun rappel d'heures supplémentaires au bénéfice de M. [W] [J], - dire qu'elle n'a commis consécutivement aucun acte de travail dissimulé, - débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [J] à la somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - autoriser Me Piault, avocat au barreau de Pau et membre de la selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [J] demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Laffitte & frères, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il a été victime d'une discrimination syndicale constituée par la suppression de sa prime de rendement, - en conséquence, - à titre principal : condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 6'395,57'€ brut à titre de rappel de prime de rendement sur la période du 12 octobre 2012 au 30 juin 2017, outre la somme de 639,55'€ à titre de congés payés y afférents, - à titre subsidiaire : condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 4'020,06'€ brut, à titre de rappel de prime de rendement sur la période au 1er juillet 2014 au mois au 30 juin 2017, outre la somme de 402'€ à titre de congés payés y afférents, - condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 3'355,08'€ brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période au 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, outre la somme de 335,50'€ brut à titre de congés payés y afférents, - condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 14'004'€ (2'338'€ x 6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.'8223-1 au code au travail, - condamner la société Laffitte & frères à lui remettre une attestation Pôle emploi et ses bulletins de salaire modifiés conformément à la décision à intervenir, - condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 500'€ à titre de dommages intérêt en indemnisation de son entier préjudice lié à la discrimination syndicale, - statuant à nouveau : - condamner la société Laffitte & frères à lui la somme de 4'000'€ à titre de dommages intérêt en indemnisation de son entier préjudice lié à la discrimination syndicale, - dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société Laffitte & frères à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Attendu que conformément à l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes'; Que plus spécifiquement l'article L.2141-5 du même code, au titre de la discrimination syndicale, interdit à l'employeur, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'activités syndicales, pour arrêter ses décisions'en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail'; Attendu que selon l'article L.1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations'; Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Attendu que l'article premier de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination': constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à ses convictions, de ses activités syndicales ou mutualistes, une personne est traitée de façon moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés'; Attendu que M. [J] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale, l'employeur ayant supprimé de façon unilatérale la prime de rendement qu'il percevait auparavant'; Attendu que M. [J] justifie'au dossier': que suite au deuxième tour des élections le 10 mai 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant'; Attendu que M. [J] établit donc de son appartenance et de son activité syndicale à compter de mai 2012 et donc que l'employeur en avait connaissance pour la période considérée'; Attendu que M. [J] produit notamment au dossier les éléments suivants': l'ensemble de ses bulletins de salaire. L'examen de ceux-ci démontrent que jusqu'au 30 septembre 2012 il percevait une prime de rendement d'un montant de 60,91 euros. A compter du mois d'octobre 2012 la prime de rendement n'est plus mentionnée dans ses bulletins de salaire'; les bulletins de salaire de deux autres salariés de l'entreprise de septembre et octobre 2012 permettant de relever qu'en octobre 2012 la prime de rendement a été versée à ces deux salariés'; une ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 mai 2015 ordonnant l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de M. [Y] [U]. Celui-ci était prévenu d'avoir entre le 17 septembre 2012 et le 23 mars 2013 porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel M. [F] et M. [E] en n'organisant pas de réunion mensuelle avec les délégués du personnel et en ne mettant pas en place de registre spécial'; un courrier de l'inspection du travail en date du 28 février 2012 faisant état d'un contrôle au sein de l'entreprise. Ce courrier fait état d'un certain nombre de point sur l'exploitation des disques et des cartes, sur les annotations sur les feuillets de carnets, sur l'absence sur les bulletins de salaire de la totalité des heures supplémentaires effectuées. Rien n'est mentionné concernant un problème au sujet des primes versées aux salariés'; un courrier de l'employeur adressé à messieurs [J] et [E] non daté les remettant en cause de la façon suivante «'Notre entreprise, vieille de 50 ans, n'a jamais connu de conflit avec le personnel Vous avez décidé de rendre l'ambiance détestable en créant un clan «'anti-patron'»'; un compte rendu de réunion employeur-délégués du personnel en date du 17 septembre 2012 ne faisant pas état de la question du sort de la prime de rendement mais seulement des horaires de travail applicables au sein de l'entreprise'; Attendu qu'ainsi M. [J] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations'; Attendu qu'il incombe donc à la SARL Laffitte & Frères de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; Attendu que la SARL Laffitte & Frères fait valoir qu'aucune discrimination n'existe dans la mesure où cette prime versée à tout le personnel a été supprimée et remplacée par la prime dite «'régularisation'»'; Que la prime de rendement, alors supprimée, a été intégrée au salaire et n'a plus revêtu un caractère systématique'; Attendu que l'employeur produit au dossier notamment les éléments suivants': un certain nombre de bulletins de salaire de salariés de l'entreprise. L'analyse de ces bulletins de salaire démontre que certains salariés ont encore perçu une prime de rendement en octobre 2012 ( par exemple M. [K], M. [H], M. [L], M. [I]...). Cependant tous ont perçu une prime de rendement jusqu'en septembre 2012'; des bulletins de salaire de trois salariés, M. [N]', M. [R], M. [V] où ne figurent pas de prime de rendement mais est mentionnée une prime dite «'régularisation'»'; les bulletins de salaire de septembre et octobre 2012 de deux salariés dont il est avancé qu'ils sont délégués du personnel. Les deux bulletins du mois d'octobre 2012 mentionnent une prime de rendement'; un certain nombre de bulletins de salaire de salariés dans la période postérieure à 2012. La consultation de ces bulletins permet de voir qu'aucune prime n'est versée'; Attendu que si on analyse les bulletins de salaire de M. [J] il convient de remarquer qu'effectivement, à compter du mois d'octobre 2012 une prime «'régularisation'» de 100 euros figure bien à ses bulletins de salaire sans discontinuité jusqu'au mois d'octobre 2013'; Qu'après cette date il n'en a plus jamais bénéficié'; Attendu qu'il est intéressant de se référer aux bulletins de salaire de M. [N] et de M. [R], dont rien ne démontre qu'il ont exercé au sein de l'entreprise, un mandat syndical'; Que ces salariés ont vécu le même sort que M. [J], soit le versement d'une prime de rendement jusqu'en septembre 2012, puis le versement d'une prime régularisation jusqu'en octobre 2013, puis plus aucune prime de quelque nature qu'elle soit'; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur démontre que sa décision concernant les primes est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; Attendu que M. [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur la demande de rappel de salaire sur prime de rendement Attendu que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifiée sans l'accord du salarié'; Attendu qu'il est démontré par les développements précédents que l'employeur a remplacé unilatéralement le versement mensuel de la prime de rendement par une prime «'régularisation'» qu'il a cessé de verser à compter d'octobre 2013'; Attendu que l'employeur soutient dans ses écritures, sans le démontrer, «'la prime dite de rendement, dans la forme et la formule de calcul qui était la sienne jusqu'alors, a été supprimée et intégrée au salaire'», Qu'il ne soutient pas plus avoir respecté la procédure liée à la dénonciation d'un usage au sein de l'entreprise '; Attendu que M. [J] n'a pas connu, au vu de l'analyse de ses bulletins de salaire, de revalorisation de son salaire durant toute cette période témoignant de la prise en compte de cette prime dans le calcul du salaire'; Attendu qu'en tout état de cause l'employeur ne pouvait aucunement, sans l'accord de M. [J], intégrer la prime de rendement dans la rémunération contractuelle'; Attendu que dans ces conditions M. [J] est bien fondé à réclamer ce rappel de prime non versé'; Attendu que le salarié a justement évalué ce rappel de prime au vu des règles de prescription applicables et des pièces salariales du dossier'; Que l'employeur ne conteste d'ailleurs que le principe du versement et non le quantum des sommes sollicitées'; Attendu que la SARL Laffitte & Frères sera donc condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes': 4 020,06 euros au titre du rappel de prime de rendement sur la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2017'; 402 euros au titre des congés payés afférents'; Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Attendu que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant'; Attendu que M. [J] fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur'; Attendu qu'il produit au dossier, outre les pièces déjà citées dans le cadre du développement sur la discrimination les éléments suivants': ses rapports journaliers individuels'; un récapitulatif écrit des tâches effectuées dans la période du 6 mars 2017 au 14 avril 2017'; Attendu que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre'; Attendu que l'employeur fait valoir que l'horaire de travail revendiqué par M. [J] n'est pas applicable aux chauffeurs, cet horaire devant être établi sur la base de la lecture des chronotachygraphes'; Attendu que l'employeur produit au dossier': les chronotachygraphes de M. [J] pour la seule période du 6 mars 2017 au 14 avril 2017 et un récapitulatif des horaires mentionnés sur ceux-ci'; Attendu que la cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 355,08 euros, outre celle de 335,50 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 15 novembre 2019 sera confirmé sur ce point'; Sur le travail dissimulé Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de rappel de salaire en raison des pannes informatiques sur la période de mars à juin 2016'; Attendu qu'il convient d'y ajouter que l'inspecteur du travail avait déjà mis en garde l'employeur par courrier de février 2012 sur le fait ne pas mentionner sur les bulletins de salaire la totalité des heures supplémentaires effectuées par les salariés'; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Laffitte & Frères à payer à M. [J] la somme de 14 004 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil'; Sur la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés Attendu que l'employeur sera tenu de délivrer à M. [J] l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire conformes à la présente décision'; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point'; Sur les demandes accessoires Attendu que la SARL Laffitte & Frères qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance'; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Que la somme allouée au salarié sur ce fondement par le premiers juges sera confirmée'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 15 novembre 2019 sauf en ce qui concerne la discrimination et le rappel d'indemnité de traitement'; Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, DIT que M. [W] [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale'; DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination'; CONDAMNE la SARL Laffitte & Frères à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes': - 4 020,06 euros au titre du rappel de prime de rendement sur la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2017'; - 402 euros au titre des congés payés afférents'; CONDAMNE la SARL Laffitte & Frères aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail lorsque survient uarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
62cfb25b548bc59fcf4f112c
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