Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb225548bc59fcf4f0fae
- Date
- 13 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/433 N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5X J.L.D. NIMES 11 juillet 2022 [N] C/ PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2022 Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillere à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2022, notifiée le même jour à 16 h 00 concernant : M. [D] [F] [N] né le 04 Juin 1998 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juillet 2022 à 15 h 34, enregistrée sous le N°RG 22/3094 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [F] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 juillet 2022 à 16 h 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [F] [N] le 12 Juillet 2022 à 9h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [L], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [A] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [F] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [D] [F] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [F] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant l'obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2022 et qui lui a été notifié le même jour ayant donné lieu à un placement en rétention le 09 juin 2022. Sur requête de la Préfecture du Vaucluse en date du 9 juillet 2022 à 15H34 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention sa rétention administrative a été prolongée pour 30 jours, et ce par ordonnance du 11 juillet 2022 à 12H33. Monsieur [D] [F] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juillet 2022 à 9H58. Sur l'audience, il demande à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. Il veut rester avec sa fille si on lui donne une autre chance sinon il partira avec sa femme et sa fille. Son avocat s'en rapporte au mémoire. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 9H58 par Monsieur [D] [F] [N] sur une ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 9H58 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [D] [F] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de VAUCLUSE le 09 juillet 2022 par monsieur [V] [X], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 février 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [D] [F] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Un vol retour vers la TUNISIE lui a été réservé pour le 28 juillet 222. Il ressort des éléments produits que le 26 juin 2022 et donc dans les quinze derniers jours, [D] [F] [N] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires de TUNISIE et que son retour avait été organisé et réservé. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, et la Cour ne pouvant envisager que Monsieur [D] [F] [N] persiste encore, malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet, à refuser les actes de dépistage nécessaires à son voyage dans les quinze il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [F] [N] de trente jours supplémentaires. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [F] [N] : Monsieur [F] [D] [N] , présent irrégulièrement en France depuis un an et indique avoir affectué des démarches pour une régularisation selon ses explications non vérifiables. S'il justifie d'un hébergement en France au domicile de son cousin monsieur [Y] à [Localité 2], il indique par ailleurs que sa compagne [I] [R] a retiré sa plainte pour violences conjugales et que le parquet a classé ce dossier sans en justifier ; Au regard de ces éléments, cette adresse à APT alors qu'il indique vouloir se marier avec sa compagne ne parait pas une garantie suffisante pour éviter le renouvellement des faits. Il ne démontre enfin aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation . Monsieur [D] [F] [N] a déclaré pourtant encore à l'audience ne pas vouloir quitter la France mais le faire si la loi l'oblige. Or, il a précédemment fait obstacle à une mesure d'éloignement. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [D] [F] [N] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement qui est précisément en voie d'aboutir. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. *** PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] [N] ; REJETONS les exceptions de nullités soulevées ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [F] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [D] [F] [N], pour notification au CRA Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cfb225548bc59fcf4f0fae
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