Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb214548bc59fcf4f0f6c
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01766 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLGG
Minute n° 22/00186
[W]
C/
[X], [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Septembre 2020, enregistrée sous le n° RG 18/01876
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [W],
EXPLOITANT DE LA SCIERIE [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [C] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [X] et Mme [C] [X] née [S] sont propriétaires depuis l'année 1984 d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
En 1988 la scierie [W], exploitée par M. [Y] [W], s'est installée à proximité de chez eux.
M. et Mme [X] se sont plaints des nuisances sonores occasionnées par les machines utilisées par la scierie, et au cours de l'année 2009, deux études réalisées successivement à la demande de la commune de [Localité 5] puis de M. [W], ont confirmé un dépassement des niveaux sonores réglementaires, perceptible depuis certaines pièces de l'habitation des époux [X].
Exposant avoir sollicité en vain de M. [W] pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances, M. et Mme [X] ont finalement sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire à raison des troubles anormaux de voisinage générés par le bruit en provenance de la scierie.
Par ordonnance du 12 janvier 2016 il a été fait droit à leur demande.
M. [P], expert commis, a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2016 et a conclu à l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par le volume sonore de cette scierie.
Par acte du 22 mai 2018 M. et Mme [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [Y] [W] exploitant la scierie [W], afin de voir constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage, condamner M. [W], sous astreinte, à faire cesser ce trouble, et condamner M. [W] à leur payer les sommes de 140.262,40 € à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices qu'ils subissent, avec capitalisation des intérêts moratoires, 5.347,80 € en remboursement des frais d'expertise et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] mettaient en compte, au titre de leur préjudice de jouissance, une somme de 7.000 € par an soit 119.000 € sur 17 ans, ainsi que des honoraires d'architecte à hauteur de 5.262,40 € exposés en pure perte, et réclamaient en outre 8.000 € à raison des troubles auditifs de M. [X], et 8.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [X].
Ils ont ultérieurement augmenté leur demande principale en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à la somme de 145.262,40 € compte tenu du rajout de cinq mois supplémentaires.
M. [Y] [W] a fait valoir en réponse que le trouble de voisinage remontait à 2007 et non à 2001, qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir un permis de construire afin de déplacer certaines machines, que cependant cette solution s'est ultérieurement avérée impossible à mettre en 'uvre et qu'il a envisagé une autre solution technique, à savoir l'isolation du bâtiment, qui sera prochainement achevée.
Il a contesté le quantum du préjudice de jouissance mis en compte ainsi que la réalité des divers autres chefs de préjudice.
Par jugement du 09 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné M. [Y] [W] à exécuter les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme [X] résultant des nuisances sonores de son exploitation de scierie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamné M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [X] la somme de 63.800 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
Débouté M. [I] [X] et Mme [C] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamné M. [Y] [W] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Condamné M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté que les pièces produites établissaient la réalité du trouble anormal allégué par les époux [X], et a relevé que malgré ses promesses et assurances M. [W] n'avait pas exécuté de travaux de nature à faire cesser ce trouble, et ne prouvait pas davantage qu'il aurait débuté de tels travaux. Il a donc fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de M. [W] à exécuter ceux-ci.
Sur les préjudices dont réparation était réclamée, le tribunal a considéré que les troubles de jouissance duraient depuis 2001 mais que la base de calcul retenue par les époux [X] à hauteur de 1.000 € par mois durant sept mois par an, n'était pas suffisamment explicitée.
Il a dès lors effectué un calcul sur la base de la valeur locative du bien fixée à 900 € par mois, et a retenu une perte de jouissance de 450 € par mois au cours de sept mois douze dans l'année, période au cours de laquelle les époux [X] exposaient être privés de la jouissance normale de l'extérieur de leur bien, ce qui représentait 124 mois soit 55.800 €.
Le tribunal a ensuite observé que les époux [X] avaient fait le choix en 2007 de consulter un architecte aux fins d'aménagement d'un gîte alors qu'à cette date les nuisances sonores existaient déjà et qu'il était prévisible que leur projet ne puisse aboutir de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de remboursement des frais d'architecte.
Il a de même rejeté la demande de dédommagement fondée sur la perte d'audition de M. [X] en l'absence d'élément médicaux permettant de mettre cette perte d'audition en lien avec les nuisances sonores précitées.
En revanche le tribunal a retenu le préjudice moral subi par les époux [X] qui avaient choisi de venir s'installer dans un cadre bucolique et calme et ont été confrontés à une situation ayant entraîné pour eux de multiples démarches infructueuses, ce qui avait occasionné une atteinte psychique justifiant une indemnisation.
Par déclaration du 08 octobre 2020 M. [Y] [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2022 M. [Y] [W] demande à la cour au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
« Faire droit à l'appel,
Rejeter l'appel incident,
Infirmant le jugement entrepris :
Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions;
Condamner M. [Y] [W] à exécuter les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme [X] résultant des nuisances sonores de son exploitation de scierie sans astreinte ;
Subsidiairement en cas de condamnation sous astreinte :
Condamner M. [Y] [W] à exécuter les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme [X] résultant des nuisances sonores de son exploitation de scierie sous astreinte commençant à courir qu'après un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. [W] au règlement de la somme de 1.600 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner M. et Mme [X] au paiement de l'expertise judiciaire qu'ils ont sollicitée et subsidiairement ordonner un partage par moitié entre les parties ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter M. et Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
Au soutien de son appel M. [W] fait valoir que l'action en trouble anormal de voisinage est soumise à une prescription quinquennale de sorte que le premier juge ne pouvait sérieusement faire droit aux demandes indemnitaires remontant à 2001 et que l'indemnisation accordée couvre une période prescrite.
Il conteste en outre que les troubles aient débuté en 2001 ainsi que l'a affirmé le tribunal étant rappelé que les études produites par les époux [X] se fondent sur un décret promulgué en 2006.
Il conteste en outre que les nuisances sonores aient débuté dès l'année 2001 et observe que les époux [X] ne fournissent aucune preuve sur ce point, la première étude en matière de nuisances sonores n'ayant été effectuée qu'en 2009.
Il affirme par ailleurs que depuis 2013 il fait tout son possible pour faire les travaux nécessaires à la cessation des nuisances mais que le permis de construire sollicité en 2013 lui a été refusé car la zone prévue pour le déplacement des machines est à présent une zone inondable.
Il soutient avoir alors déposé un second permis de construire également refusé ce qui l'a contraint à une action devant les tribunaux administratifs, à l'issue de quoi le permis lui a été accordé. Il affirme cependant se heurter à présent à des réticences bancaires mais considère qu'il met tout en 'uvre pour améliorer la situation de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner sous astreinte.
Il critique également la demande indemnitaire des époux [X] en faisant valoir que la somme de 1.000 € par mois avancée est sans fondement et que la valeur locative de la maison est toujours inconnue à ce jour et n'est pas plus justifiée que celle de 450 € par mois retenue par le premier juge, étant observé que le climat local ne permet nullement de vivre les fenêtres ouvertes durant 7 mois dans l'année.
Il considère qu'il convient de retenir un préjudice de jouissance de 50 € par mois limité aux quatre mois dans l'année au cours desquels les époux [X] peuvent réellement utiliser l'extérieur de leur habitation ce qui représente sur huit ans une somme de 1.600 €.
Il conclut également au débouté s'agissant de la demande au titre du préjudice moral, estimant que rien n'établit que la prise d'antidépresseurs par Mme [X] serait en lien avec les nuisances sonores étant rappelé que le fait de ne pouvoir utiliser les extérieurs est déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Il considère enfin que l'expertise judiciaire était inutile de sorte qu'il n'a pas à en supporter le coût.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 octobre 2021 M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] demandent à voir :
« Vu l'article 544 du Code civil,
Vu les articles 122, 789, 910-4 et 954 du CPC,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d'expertise en date du 12 octobre 2016,
Vu la Jurisprudence,
I.Déclarer M. [Y] [W] irrecevable en tout cas mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Rejeter l'appel de M. [Y] [W] et,
Déclarer M. [I] [X] et Mme [C] [X], née [S] recevables en leur appel incident
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. [Y] [W] à exécuter les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme [X] résultant des nuisances sonores de son exploitation de scierie, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
Condamné M. [Y] [W] à payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral.
II. Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz du 9 septembre 2020 pour le surplus en ce notamment en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance et rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [I] [X] et Mme [C] [X],
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamner M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [X], née [S] une somme totale de 153.262,40 euros, à tout le moins et subsidiairement, une somme de 139.262,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, économique et corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposée de la manière suivante :
Préjudice de jouissance : 140.000 euros et subsidiairement 126.000 euros, arrêté au 12 octobre 2021,
Dire et juger que le préjudice de jouissance sera fixé à 1.000 € par mois (subsidiairement 900 € par mois) du 13 octobre 2021 jusqu'à réalisation totale des travaux,
Préjudice économique : 5.262,40 euros
Préjudice corporel de M. [X] : 8.000 euros
Toujours avec capitalisation des intérêts, qui auront courus une année entière
Très subsidiairement et dans le seul but d'être complet, Confirmer les montants alloués au titre de l'indemnisation allouée à M. [I] [X] et Mme [C] [X] par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz du 9 septembre 2020,
III. En tout état de cause :
Déclarer M. [Y] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [W] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et condamné M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [X], née [S] tous les frais et dépens de la procédure d'appel.
Condamner, en tout état de cause, M. [Y] [W] au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ».
Les époux [X] rappellent la chronologie des événements et l'ancienneté des troubles qu'ils subissent, auxquels M. [W] n'a jamais remédié malgré les études réalisées, les multiples démarches effectuées et les préconisations de l'expert judiciaire.
Sur les arguments actuels de M. [W] ils font valoir que celui-ci soutient pour la première fois une prescription de leur action et répliquent que contrairement à ce que prétend M. [W], le premier juge ne les a nullement indemnisés pour un préjudice calculé à compter de l'année 2001 puisque la perte de jouissance qu'ils subissent n'a été indemnisée que sur 124 mois, étant observé que leur assignation en référé a interrompu le délai de prescription.
Ils soutiennent que les troubles ont bien débuté dès l'année 2001, ainsi qu'il résulte de la lettre que M. [X] adressait dès cette époque à la sous-préfecture, dans laquelle il détaillait l'ensemble du matériel déjà présent dans la scierie.
Ils concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'il est établi que les nuisances sonores qu'ils subissent dépassent les seuils admissibles, compte tenu notamment des relevés effectués par l'expert judiciaire. Ils soulignent que ces nuisances sonores durent toute la journée, de 7 h à 19 h en semaine et certains samedis de 8 h à 17 h.
Ils n'accordent aucun crédit aux affirmations de M. [W] selon lesquelles il va réaliser les travaux nécessaires à la cessation du trouble, soulignant que ce dernier tient ce discours depuis des années et que l'unique demande de permis de construire qu'il produit remonte à 2013 et qu'un éventuel permis est de toute façon actuellement invalide.
Quant aux dommages et intérêts alloués, ils exposent être exposés de manière continue à un niveau de bruit les obligeant à vivre fenêtre fermées ce qui induit nécessairement un replis sur soi et de nombreuses répercussions psychiques à telle enseigne que Mme [X] suit un traitement antidépresseur depuis des années.
Sur appel incident ils contestent le montant retenu par le premier juge au titre de leur préjudice de jouissance et contestent de même le montant allégué par M. [W] au titre de la valeur locative de leur maison, rappelant qu'ils ont construit celle-ci en 1983-84, que sa superficie est de 200 m², qu'elle a été estimée entre 195.000 € et 205.000 € en 2018 compte tenu des nuisances sonores l'affectant, et que le prix moyen du m² est de 1.000 € dans le secteur. Ils précisent toutefois que l'indemnisation réclamée n'est pas fondée sur la valeur locative de leur bien mais sur l'ampleur du préjudice de jouissance qu'ils subissent.
Se référant cependant à nouveau au prix moyen au m² pratiqué à [Localité 4], ils s'estiment fondés à chiffrer leur préjudice de jouissance à 1.000 € par mois, réclamé pour les sept mois de l'année durant lesquels il est possible de profiter des extérieurs de leur logement.
Le trouble étant encore persistant à l'heure actuelle ils augmentent le montant de leur demande à 140 mensualités de 1.000 € comprenant l'année 2021 soit 140.000 €.
A défaut ils revendiquent la base locative mensuelle moyenne retenue par le premier juge soit 900 € par mois de sorte qu'ils seraient fondés à réclamer la somme de 126.000 € comprenant les mensualités de l'année 2021.
Quant aux frais d'architecte mis en compte, les époux [X] exposent qu'ils avaient eu le projet d'aménager un gîte dans leur maison et avaient fait appel à un maître d''uvre pour concevoir un projet puis obtenu un permis de construire en 2008. Toutefois le certificateur des « Gîtes de France » leur a ultérieurement déconseillé la réalisation de ce projet en raison des nuisances sonores constatées de sorte qu'ils ont payé inutilement des honoraires d'architecte.
Enfin ils affirment que le niveau sonore qu'ils subissent a entraîné des troubles auditifs chez M. [X] ainsi qu'il résulte du certificat médical produit.
Ils concluent donc à l'infirmation du jugement de première instance en ce que leurs demandes indemnitaires ont été rejetées sur ces divers points.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des diverses demandes
La Cour observe que, si dans les motifs de ses conclusions M. [W] évoque la prescription pour partie de l'action des époux [X], pour autant aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l'article 954 paragraphe 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de toute prétention relative à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour n'examinera pas les arguments énoncés sur ce point par l'appelant.
Par ailleurs les époux [X] concluent à voir déclarer M. [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes. Toutefois ils n'invoquent dans les motifs de leurs conclusions aucun argument au soutien d'une éventuelle irrecevabilité des demandes de M. [W]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant une telle demande, qui n'est soutenue par aucun moyen.
II-Au fond
Sur l'existence du trouble anormal de voisinage et le bien fondé de la demande tendant à le faire cesser sous astreinte
Il résulte des documents versés aux débats que M. [X] s'est plaint pour la première fois des nuisances sonores générées par la scierie de M. [W] dans un courrier circonstancié adressé, dès 2001, à la sous-préfecture.
Puis, le 22 mai 2009, en suite d'un courrier que lui adressait M. [X], le Maire de la commune d'[Localité 4] sollicitait de la DDASS la réalisation de mesures relatives aux bruits dénoncés.
Des mesures étaient effectuées les 8 septembre et 6 octobre 2009 en deux endroits de l'immeuble des époux [X], à savoir sur la terrasse du premier étage de leur maison et dans la salle à manger, fenêtre ouverte. Il en résultait que les mesures effectuées sur la terrasse ne laissaient apparaître aucun dépassement des émergences limites globales réglementaires mais laissaient par contre apparaître un dépassement des émergences limites spectrales réglementaires à certaines fréquences. Les mesures effectuées le 06 octobre dans la salle à manger laissaient apparaître un dépassement, aussi bien des émergences limites globales réglementaires, que des émergences limites spectrales réglementaires dans certaines fréquences.
La conclusion était donc que les mesures effectuées confirmaient les griefs des époux [X] et faisaient apparaître des infractions aux dispositions réglementaires.
M. [W], informé de ces résultats, confiait lui-même des mesures à la société SARETEC. Celle-ci réalisait des mesures, sur la terrasse et dans la salle à manger, le 16 décembre 2009 et confirmait que les mesures effectuées dans la salle à manger rendaient compte d'une émergence globale légèrement supérieure aux exigences du décret du 31 août 2006 et d'émergences spectrales supérieures aux exigences réglementaires sur les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz.
Enfin M. [P], expert désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2016, procédait entre le 9 et le 11 avril 2016 à des mesures, dans la chambre des époux [X] et à proximité des machines-outils de la scierie. Les tableaux récapitulant les émergences mesurées au cours de ces trois journées illustraient des dépassements, notamment dans les émergences spectrales sur certaines fréquences.
Il indiquait que « les bruits liés aux activités de la Scierie [W] sont effectivement audibles dans la maison des époux [X], dépassant légèrement les seuils d'émergence réglementaire. (') les résultats obtenus (tableaux 2, 3 et 4), attestent ainsi des critères d'émergence dépassant légèrement les inconvénients normaux de voisinage. Dans ce cas la gêne est caractérisée ».
Il concluait finalement : « Les seuils limites réglementaires à respecter sont légèrement dépassés.
Dans ce contexte, les bruits perçus et subis par les époux [X], de par leur intensité, leur fréquence et leur durée, sont de nature à créer une nuisance sonore difficilement supportable.
Les troubles évoqués excèdent manifestement, par leur répétitivité, les inconvénients normaux de voisinage ».
Au cours des mêmes opérations d'expertise, l'expert effectuait des mesures de bruit relatives aux équipements de la scierie afin d'identifier les équipements à l'origine de la plainte.
Après observations, mesures de bruits et analyse, l'expert identifiait la source principale de bruit et donnait des préconisations sur les travaux à entreprendre pour faire cesser les nuisances sonores, en indiquant que « la mise en conformité et la suppression des nuisances sonores ne nécessite pas de travaux d'insonorisation très conséquents ».
Prenant également acte des actions que M. [W] proposait d'entreprendre et à propos desquelles il avait fourni un dossier, composé d'un descriptif très succinct et d'un jeu de plans relatif au projet d'extension du hangar existant, permettant de déplacer notamment la scie à ruban et la raboteuse, l'expert estimait que « l'ensemble des actions décrites ci-avant et pour lesquelles M. [W] s'est engagé, permettra d'obtenir une diminution des bruits induits par la scierie d'environ -10 dBA et parallèlement de mettre un terme aux nuisances sonores que subissent les époux [X] ».
Cependant, l'expert constatait, le 27 septembre 2016, que les travaux auxquels s'était engagé M. [W] n'avaient manifestement pas démarré.
Le trouble anormal de voisinage subi par les époux [X] et son actualité en 2016 sont donc avérés, et il est constant que malgré les assurances données à l'expert M. [W] n'a pas entrepris les travaux qu'il avait lui-même proposés.
Mis en demeure de les entreprendre par un courrier du conseil des époux [X] du 23 février 2018, il ne prouve en aucune manière y avoir donné suite, les seuls documents qu'il produit se rapportant à une demande de permis de construire sollicitée en 2013 et donc totalement obsolète.
Il sera relevé que M. [W] a été à de nombreuses reprises relancé afin de faire cesser les nuisances sonores, tant par la mairie d'[Localité 4] (courriers du 28 octobre 2009, 16 février 2010, 21 mai 2012, 08 août 2012, 30 avril 2014, 29 avril 2015) que par le conseil des époux [X] (courriers des 19 septembre 2014, 23 février 2018, auxquels peut s'adjoindre l'assignation en référé expertise mettant en cause M. [W]), sans compter le courrier de plainte rédigé dès 2001 par M. [X].
Il est patent que contrairement à ses dires, M. [W] n'a jamais rien entrepris pour mettre un terme aux nuisances qu'il occasionne, en ayant au contraire fourni à l'expert des documents ayant laissé croire à sa volonté sur ce point, documents qu'il ne produit d'ailleurs pas aujourd'hui.
Les deux seuls documents qu'il verse aux débats à savoir un récapitulatif du coût des travaux prévisibles en date du 6 mars 2012 destiné au Crédit Mutuel, et une demande de permis de construire en date du 23 juillet 2013 dont on ne sait si elle a été acceptée, sont notoirement insuffisants pour faire preuve d'une réelle volonté d'exécuter les travaux nécessaires à la cessation du trouble, et l'attitude passive de M. [W] laisse craindre le contraire.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée, non seulement en ce qu'elle a condamné M. [W] à exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les époux [X], mais aussi en ce qu'elle a prévu une astreinte provisoire.
Il convient toutefois de modérer son montant qui sera fixé à la somme de 60 € par jour passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts réclamés
Sur les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance
Les époux [X] font remonter la date d'apparition d'un trouble anormal de voisinage, et donc la date d'apparition de leur préjudice de jouissance, à l'année 2001, ce que conteste M. [W] en se prévalant de l'absence de toute preuve sur ce point.
Il est exact que pour soutenir que des troubles anormaux de voisinage existaient déjà en 2001, les époux [X] produisent uniquement le courrier que Monsieur [X] adressait à M. le sous-Préfet de [Localité 5] le 28 novembre 2001, courrier à la suite duquel le sous-préfet indiquait simplement qu'il saisissait le maire de [Localité 5] pour enquête.
Aucun document, courrier ou autre, n'est produit concernant la période allant de 2002 à 2008.
Pour autant, la cour observe que dans son courrier du 28 novembre 2001 Monsieur [X] détaille de façon très précise le fonctionnement de la scierie, et surtout énumère l'ensemble des machines se trouvant sur le site dans leur ordre d'apparition : scie à l'horizontale et scie circulaire à plateau pour déligner présentes dès l'inauguration du site, puis ajout d'une scie circulaire à ruban, plus tard ajout d'une raboteuse électrique. Se trouvent également sur place deux tronçonneuses et un élévateur effectuant des va et viens incessants.
Or à l'occasion de l'expertise judiciaire, l'expert commis a fait l'inventaire du matériel présent afin de déterminer quelles étaient les machines-outils les plus bruyantes.
Il a ainsi constaté la présence (cf. p.9 et 10 du rapport), d'une scie à ruban, d'une raboteuse, d'une déligneuse, d'une scie à format, d'une toupie et d'un chariot élévateur.
Au vu des mesures effectuées il a conclu que les équipements les plus bruyants étaient la scie à rubans, principale source de bruit, et la raboteuse.
La cour constate que l'énumération des équipements présents en 2001 selon M. [X], recoupe très largement celle effectuée par l'expert en 2016.
Par ailleurs M. [W] n'explique pas comment il aurait pu faire fonctionner sa scierie depuis 2001 sans disposer des machines dont l'expert constatait la présence en 2016 et en particulier de la scie à ruban considérée comme la machine-outil la plus bruyante, la raboteuse ou la déligneuse, présentes selon M. [X] depuis 2001.
M. [W] ne soutient d'ailleurs nullement que les équipements énumérés par l'expert, n'auraient pas été présents dès 2001 ou ne seraient sur le site que depuis une date ultérieure non précisée.
Dès lors il doit être admis que les machines dont la présence était constatée par l'expert en 2016 et qui étaient déjà citée par M. [X] en 2001, étaient bien présentes dès cette époque, compte tenu également de la nécessité pour une scierie de disposer de ce type de matériel.
Leur impact sonore et les nuisances provoquées ayant été expressément mesurés par l'expert, rien ne permet de considérer que ces équipements auraient été moins bruyants en 2001.
Dès lors, il est suffisamment avéré que les époux [X] subissent bien depuis l'année 2001 un trouble anormal de voisinage lié au bruit émis par ces équipements.
Quant à la référence faite par M. [W] au décret du 31 août 2006, elle est sans incidence sur l'appréciation de la date de naissance du trouble anormal de voisinage. Si ce décret est à l'origine de la création de l'article R.1334-31 du code de la santé publique prohibant tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, il n'en demeure pas moins que des nuisances sonores pouvaient être constitutives de troubles anormaux du voisinage bien avant cette date.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [X], l'indemnisation fixée par le premier juge porte bien sur une période ayant débuté en 2001, les 124 mois retenus correspondant à 119 mois ou 17 ans à raison de 7 mois par an, auxquels s'ajoutent 5 mois pour l'année 2019.
Le choix d'indemniser un préjudice de jouissance subi durant 7 mois de l'année apparaît justifié. Les mesures réalisées font en effet apparaître que certaines pièces de l'habitation (chambre, salle à manger), sont largement exposées aux bruits en provenance de la scierie, les nuisances ne se limitant pas à la terrasse.
L'usage normal de ces pièces d'habitation est donc compromis durant tous les mois de l'année au cours desquels il est possible, voire habituel, d'ouvrir des fenêtres, ce que les époux [X] ne peuvent pas faire, outre le fait que la terrasse de l'habitation, abritée, est également utilisable durant de nombreux mois.
A raison d'une durée de 7 mois par ans sur une période de 20 ans de 2001 à 2021, le préjudice de jouissance à indemniser concerne donc 140 mensualités.
Quant au montant mensuel à retenir au titre de l'indemnisation du trouble, la cour considère que la valeur locative de 900 € par mois retenue par le premier juge est effectivement justifiée au regard de la situation et de la taille de l'habitation concernée.
Toutefois et ainsi que l'indiquent les époux [X] eux-mêmes, les dommages et intérêts auxquels ils peuvent prétendre indemnisent une perte de jouissance du bien et non sa dévalorisation éventuelle ou l'impossibilité de le louer. La référence à la valeur locative, à propos de laquelle il est beaucoup débattu, n'est donc qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.
La cour retient que les mesures effectuées ont fait apparaître que le bruit en provenance de la scierie avait un impact dépassant largement le simple usage de la terrasse extérieure, et compromettait l'usage serein de certaines pièces d'habitation. Elle retiendra aussi, comme l'expert, la durée, la fréquence et l'intensité des troubles, qui se manifestent tout a long de la journée, y compris dans certains cas le samedi.
Dans ces conditions le préjudice de jouissance occasionné au cours de la période d'avril à octobre de chaque année justifie effectivement une indemnité mensuelle de 450 €.
Il convient par conséquent de confirmer sur ce point la décision déférée, et, y ajoutant de condamner également M. [W] au paiement d'une somme supplémentaire de (450 x 16) = 7.200 €. pour la période allant de septembre 2019 à octobre 2021 inclus.
Le montant total dont est redevable Monsieur [W] au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [X], s'élève donc à la somme de 63.000€.
Quant à la demande tendant à voir dire et juger que le préjudice de jouissance sera fixé pour l'avenir à 1.000 € par mois, il est observé qu'une demande de « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la cour ne saurait fixer pour l'avenir le montant du préjudice de jouissance, dès lors que celui-ci, qui peut varier dans son existence ou son intensité pour divers motifs, reste incertain dans son montant.
Cette demande est par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice corporel de M. [X]
A l'appui de leur demande indemnitaire, les époux [X] ne produisent qu'un courrier émanant d'un médecin spécialiste ORL, destiné vraisemblablement au médecin traitant de M. [X], et difficilement lisible.
Ce document, s'il évoque les problèmes d'audition de M. [X], ne se prononce cependant nullement sur leur origine et est insuffisant pour établir un lien de causalité entre les nuisances sonores et les problèmes auditifs de M. [X], étant observé qu'il était parfaitement loisible aux intimés de solliciter un certificat médical plus explicite sur l'origine de ces troubles et leur lien de causalité avec le bruit émanant de la scierie.
Ce chef de demande doit donc être rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'architecte mis en compte
La cour observe qu'à l'appui de leur demande sur ce point les époux [X] ne produisent qu'une convention de maîtrise d''uvre, mais non la facture qu'ils disent avoir acquittée. Il n'est donc pas établi dans quelle mesure et jusqu'à quel stade cette convention a été exécutée.
En outre et ainsi que relevé par le premier juge, les nuisances sonores existaient déjà en 2007 lorsque les époux [X] ont fait appel à une maître d''uvre pour construire une extension destinée à faire office de gîte rural. Ils étaient donc à cette date en mesure d'apprécier la gêne que cela occasionnerait à d'éventuels hôtes, ainsi par conséquent que le caractère peu réalisable d'un tel projet. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté leur demande de prise en compte des frais d'architecte.
Sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral
La cour observe que les doléances avancées sur ce point par les époux [X], qui indiquent que de façon générale ils peuvent pointer une atteinte à leur qualité de vie, sont déjà prises en compte dans l'évaluation de leur préjudice de jouissance et ne peuvent être indemnisées à nouveau.
Par ailleurs le certificat médical versé aux débats pour faire preuve des répercussions psychiques spécifiques du bruit sur la santé de Mme [X], ne comporte aucune précision permettant de considérer qu'il existerait un lien de causalité entre l'état dépressif de Mme [X] et le bruit émanant de la scierie.
Ce chef de demande, en ce qu'il se confond avec l'indemnisation du préjudice de jouissance et est insuffisamment étayé pour ce qui concerne l'existence d'un préjudice distinct, doit donc être rejeté et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe principalement de son appel supportera les dépens de première instance et d'appel.
Alors que l'expertise ordonnée a confirmé le bien fondé des griefs des époux [X] et la réalité des troubles de voisinage induits par la scierie de M. [W], rien ne justifie que les frais d'expertise soient laissés en tout ou partie à la charge des époux [X] et le jugement doit être confirmé également sur ce point.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel il est équitable d'allouer à M. et Mme [X] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la demande,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné M. [Y] [W] à exécuter les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme [X] résultant des nuisances sonores de son exploitation de scierie,
Condamné M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] la somme de 55.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, produits par les sommes allouées par le tribunal, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
Débouté M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires, concernant le préjudice corporel allégué et le remboursement des frais d'architecte
Condamné M. [Y] [W] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Condamné M. [Y] [W] à payer à M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME en ce qui concerne les modalités de l'astreinte et la demande au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE M. [Y] [W] à s'acquitter d'une astreinte provisoire de 60 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, faute d'avoir à cette date exécuté les travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] résultant des nuisances sonores de sa scierie,
DEBOUTE M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] de leur demande au titre du préjudice moral
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] une somme supplémentaire de 7.200 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période allant de septembre 2019 inclus à octobre 2021 inclus soit 16 mois, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DEBOUTE M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] de leur demande tendant à voir « Dire et juger que le préjudice de jouissance sera fixé à 1.000 € par mois (subsidiairement 900 € par mois) du 13 octobre 2021 jusqu'à réalisation totale des travaux »,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [I] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 544 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62cfb214548bc59fcf4f0f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel