Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb201548bc59fcf4f0f22
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIV N° de Minute : 1207 Ordonnance du mercredi 13 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [T] né le 07 Mars 1993 à [Localité 12] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, non comparant, PV de refus de comparaître du 13 juillet 2022 représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : par mise à disposition Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître [B] [H] venant au soutien des intérêts de M. [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [M] [T], ressortissant moldave a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, non assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du même jour à 19 heures, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2022 dont M. [T] a relevé appel, la rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. L'étranger reprend en cause d'appel le moyens développé devant le premier juge relatif à l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Il soulève de plus l'illégalité du maintien en rétention soutenant que la décision déférée a ordonné la prolongation de la rétention pour 'une durée de vingt-huit jours à compter du 07 août 2022 à 19h00' de sorte qu'aucune décision n'a prolongé sa rétention à compter du 10 juillet 2022 à 19 heures et qu'il est donc illégalement retenu. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrôle d'identité : Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Selon l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures (...), les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite de diverses infractions énumérées. Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. En l'espèce, la réquisition du procureur de la République de Lille prise le 5 juillet 2022 mentionne, au visa de l'article 78-2-2 I du code de procédure pénale, une opération de contrôle d'identité pour la période du 8 juillet 2022 à 7 heures au 9 juillet 2022 à 2 heures aux fins de rechercher les auteurs d'infractions énumérées, dans les lieux suivants : 'Entreprise ferroviaire, les abords, les bâtiments, quais et wagons de train des gares [7] et [8]- [Adresse 10] gare [7] - [Adresse 9], place de la gare et parvis de la gare [8] - commune de [Localité 6], ainsi que les passagers des bus et autocars affectés au transport public de voyageurs desservant la gare [7] sis [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 1] et à l'égard des véhicules circulant ou stationnant dans les lieux et voies précitées (...)'. La période de temps mentionnée dans cette réquisition est déterminée de manière précise et n'excède pas 24 heures, peu important que cette durée soit 'à cheval' sur les journées des 8 et 9 juillet 2022. En outre, la réquisition vise des lieux précis avec leurs adresses. Le contrôle d'identité dont a fait l'objet [M] [T] le 8 juillet 2022 à 9 heures 35 a eu lieu alors que ce dernier se trouvait 'à l'entrée de la gare [7] face au [Adresse 4]'. Il en résulte qu'il était donc bien aux 'abords' de la gare [7] [Adresse 10], tel que ce lieu a été défini par la réquisition susvisée, avec la précision supplémentaire qu'il se trouvait à l'entrée située face au [Adresse 4]. Le procès-verbal d'interpellation permet donc, contrairement à ce qui est soutenu, de déterminer avec précision l'endroit où le contrôle d'identité a été effectué. Enfin, le fait que M. [T] se soit trouvé aux endroit et période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffisait pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. Le moyen sera donc rejeté. . Sur la rétention illégale : Le juge des libertés et de la détention de Lille a été saisi par l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours le 10 juillet 2022 à 11 heures 25 avant l'expiration de la première période de rétention de 48 heures qui a débuté le 8 juillet 2022 à 19 heures. Il a statué par ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 13 heures 39, dans le délai de 48 heures à compter de sa saisine, imparti par l'article L. 743-4 du CESEDA et a prolongé la rétention pour 28 jours. Ce délai cour à compter de l'expiration de 48 heures mentionné à l'article L. 741-1 du même code, soit à compter du 10 juillet 2022 à 19 heures et la mention dans le dispositif de l'ordonnance déférée selon laquelle la rétention est prolongée pour une durée de 28 jours 'à compter du 07 août 2022 à 19h00'relève manifestement d'une erreur de plume qui sera rectifiée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'elle comporte. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la prolongation de la rétention administrative de [M] [T] est ordonnée pour vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2022 à 19 heures. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélien CAMUS, greffier Sylvie COLLIERE, présidente de chambre N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 juillet 2022 : - M. [M] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [T] le mercredi 13 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 13 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 13 juillet 2022 N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIV
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-4 du CESEDA et a prolongé la rétenti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb201548bc59fcf4f0f22
Données disponibles
- Texte intégral
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