Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ff548bc59fcf4f0f14
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDU N° de Minute : 1200 Ordonnance du mardi 12 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [J] né le 02 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me [G] [B] venant au soutien des intérêts de M. [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [J], ressortissant algérien, pris le 5 juillet 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ; Vu l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 à 15 h 41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le maintien en rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours ; Vu la déclaration d'appel par M. [J], formée le 11 juillet 2022 à 12 h 10 ; Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté, aux motifs que : - son contrôle d'identité est irrégulier, dès lors que les réquisitions du parquet ne précisent pas suffisamment la plage horaire de ce contrôle et alors que son interpellation est intervenue en dehors du périmètre défini par la parquet (le 4 juillet 2022 21 h 40) ; - l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative : il dispose de garanties de représentation, caractérisées par la détention d'une copie de son passeport algérien en cours de validité et vit en concubinage stable à [Localité 2] avec Mme [Y] [M], avec laquelle il devait prochainement se pacser, après qu'un projet de mariage ait été envisagé ; sa soeur [I] [W] [J] vit en outre en France à [Localité 4]. - l'erreur de fait, résultant de la mention qu'il est SDF et dépourvu de document d'identité, en dépit de ses garanties de représentation déjà rappelées, - l'erreur de droit , dès lors que l'arrêté portant OQTF du 30 juin 2022 ne comporte pas sa signature ou celle de l'agent notificateur et a été notifié sans l'assistance d'un interprètre ; en l'absence de toute mesure d'éloignement exécutoire datant de moins d'un an, son placement en rétention est illégal ; - l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ; alors qu'il est éligible à une assignation à résidence administrative, qui n'exige pas le dépot d'un document préalable ; les seules circonstances de s'être maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement ou de déclarer son souhait de ne pas quitter le territoire français ne suffisent pas à caractériser une absence de garantie de représentation ; le placement en rétention ne peut être fondé sur la nécessité d'obtenir un laisser passer consulaire ; la menace pour l'ordre public n'est pas établie, alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre au titre des infractions reprochées ; sa détention d'une copie de son passeport et sa domiciliation stable caractérisent l'erreur d'appréciation par le préfet ; sa situation familiale est protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens soutenus par M. [J] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. En l'espèce, la seule circonstance que les réquisitions du parquet indiquent que les contrôles interviendront le 4 juillet 2022 'de 7 h 00 à 2 H 00" n'affectent pas la validité de cet acte. En effet, à défaut de viser une fin de période à 14 h 00, une telle mention renvoie nécessairement à une période s'achevant le 5 juillet 2022, de sorte que le contrôle survenu avant l'expiration de ce terme est valable. Le contrôle d'identité étant valable, la demande d'annulation du placement en rétention administrative est rejetée. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [J] a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien, s'agissant de ses déclarations concernant un projet de mariage ou de PACS avec Mme [M]. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'absence de titre d'éloignement exécutoire : La page 3 de l'OQTF prise le 30 juin 2022 par le préfet du Nord permet de constater qu'en dépit d'une reproduction de mauvaise qualité, figure sur cet acte : - la signature de M. [J] et de l'agent notificateur ; - la mention que la lecture et la traduction a été faite par le truchement d'un interprète en langue arabe par voie téléphonique. Ce titre constitue ainsi un titre d'éloignement exécutoire, ayant été valablement notifié à M. [J]. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 612-2, L 741-4 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 et L 731-1 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Sur le rejet par le préfet d'une assignation à résidence administrative Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du CESEDA peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le préfet fait valablement valoir que M. [J] s'est déjà soustrait à deux précédents arrêtés d'obligation de quitter le territoire français, prononcés respectivement le 15 février 2020 et le 03 juin 2021, qui lui ont été notifiés. Il a en outre déclaré sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Depuis janvier 2020, M. [J] a été signalisé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol ou recel de vol, alors qu'il date son arrivée en France de décembre 2019. Il en résulte qu'il s'est maintenu sur le territoire sur l'ensemble de cette période. En outre, il a fourni des identités fausses à l'occasion de certaines procédures diligentées à l'occasion de ces infractions. Si sa domiciliation chez Mme [M] est attestée par une attestation de cette dernière, cette circonstance ne suffit pas à justifier son placement en assignation à résidence, alors que la seule copie du passeport ne constitue pas un élément permettant de lui en accorder le bénéfice. Le moyen n'est pas fondé. Sur la situation personnelle de M. [J] : Alors qu'il est parfaitement informé de l'existence de plusieurs titres d'éloignement à son encontre, M. [J] multiplie les démarches pour se constituer une situation personnelle qu'il puisse opposer à l'administration. La réalité de ses projets n'est toutefois pas établie. Outre qu'il n'indique pas les motifs pour lesquels un projet de mariage n'aurait en définitive pas prospéré, la seule circonstance qu'il produise un récépissé d'une convocation pour un PACs ne suffit pas à établir la stabilité de sa relation avec Mme [M], alors qu'il ressort de ses précédentes déclarations qu'il avait déjà indiqué, au cours du court laps de temps de sa présence sur le territoire national, être en concubinage avec une autre personne en juillet 2021 et s'être déclaré célibataire lors d'une garde à vue en octobre 2021. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Guillaume SALOMON, président de chambre N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1200 DU 12 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 juillet 2022 : - M. [N] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [J] le mardi 12 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 12 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 12 juillet 2022 N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDU
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L 731-1 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale et des ararticle L 741-1 du CESEDA.article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb1ff548bc59fcf4f0f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel