Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ef548bc59fcf4f0eda
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 1 646 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02111 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSLG ASSOCIATION [2] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2020 (R.G. n°17/00397) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020. APPELANTE : Association [2], Association pour la promotion produits naturels, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] rerpésentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE L'Association [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 18 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à l'Association [2] portant sur 4 chefs de redressement, pour un montant total de 14.594 euros, - indemnité de congés payés et indemnité de précarité sur les CDD (point 1), assurance chômage et AGS : assujetissement (point 3), prise en charge de dépenses personnelles du salarié (point 4), sommes comptabilisées en l'absence de justificatif probant (point 5) - et deux observations pour l'avenir - assiette minimum conventionnelle (point 2) et CUI-CAE conditions relatives à la nature de l'entreprise (point 6). Le 12 novembre 2016, l'Association [2] a formulé des remarques sur les chefs de redressement relatifs : à l'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : CDD (point 1) aux sommes comptabilisées - absence de justificatif probant (point 5) au CUI-CAE : conditions relatives à la nature de l'entreprise (point 6). Le 1er décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a confirmé les chefs de redressement et les observations pour l'avenir contestés. Le 13 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis l'Association [2] en demeure de lui verser la somme de 16 466 euros, soit 14 594 euros de cotisations et 1.872 euros de majorations de retard. Le 3 janvier 2017, l'Association [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de sa contestation relativement aux chefs de redressement afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: CDD (point 1), aux sommes comptabilisées - absence de justificatif probant (point 5) et au CUI-CAE : conditions relatives à la nature de l'entreprise (point 6). Le 18 avril 2017, l'Association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 23 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure pour son entier montant et a maintenu l'observation pour l'avenir CUI-CAE conditions relatives à la nature de l'entreprise (point 6). Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : pris acte de l'annulation partielle du redressement portant sur les indemnités compensatrices de congés payés et l'indemnité de précarité : CDD, ramené à un montant de 118 euros en cotisations, point 1 de la lettre d'observations validé la mise en demeure n°51807507 du 13 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 16 288 euros dont 14 456 euros en cotisations et 1 832 euros en majorations condamné l'Association [2] au paiement des sommes suivantes : 16 288 euros restant dus au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2016, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 22 juin 2020, l'Association [2] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui prennent acte de l'annulation partielle du redressement portant sur les indemnités compensatrices de congés payés et l'indemnité de précarité : CDD, ramené à un montant de 118 euros en cotisations, point 1 de la lettre d'observations, qui valident la mise en demeure n°51807507 du 13 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 16 288 euros dont 14 456 euros en cotisations et 1 832 euros en majorations, qui la condamnent à payer 16 288 euros restant dus au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2016 et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 août 2020, l'Association [2] sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement déféré et partant annule le redressement lié à l'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité (point 1 de la lettre d'observations pour un redressement de 256 euros en principal ramené à 118 euros) annule le redressement lié aux sommes comptabilisées en l'absence de justificatifs probants (point 5 de la lettre d'observations pour 13 908 euros en principal) condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'Association [2] fait valoir en substance que : Sur le redressement tenant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de précarité (point 1 de la lettre d'observations) : - elle n'a pas versé l'indemnité compensatrice de congés payés litigieuse à la fin du contrat conclu avec Mme [N] le 10 juin 2013 car celui-ci qui aurait du être renouvelé à compter du 10 décembre 2013 ne l'a été qu'à compter du 1er février 2014, en raison uniquement d'un manque de fonds disponibles pour les contrats aidés en fin de période - le contrat querellé est parfaitement régulier - la position de l'Urssaf Aquitaine est d'autant moins fondée que le dispositif CUI-CAE conduit à une exonération des charges dans la limite du SMIC et que lorsqu'un CUI-CAE prend fin le versement de l'indemnité de congés payés qui fait partie intégrante du salaire au sens des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale est exonérée de cotisations - l'Urssaf Aquitaine a d'ailleurs reconnu devoir reprendre son calcul ; Sur le redressement tenant aux sommes comptabilisées en l'absence de justificatif probant (point 5 de la lettre d'observations) : - les deux salariés de l'association, Mme [N] et M. [M], n'ayant pas perçu la totalité de leur salaire, il a été décidé de compenser la différence par la distribution d'avantages consistant en la prise en charge de dépenses alimentaires, de téléphonie et de carburant - elle a, ce dont l'Urssaf Aquitaine convient, versé des cotisations sur l'intégralité des sommes mentionnées dans les bulletins de salaire, soit les sommes versées à titre de salaire et les sommes versées à titre de contrepartie - l'absence des sommes versées à titre de contre parties dans le compte Salaires dus en fin d'exercice relève d'une erreur uniquement, dont l'Urssaf Aquitaine aurait du tenir compte - il résulte du redressement qui lui impose de payer des cotisations en double (sic) un enrichissement sans cause au profit de l'Urssaf Aquitaine; Sur l'observation relative au CUI-CAE ( point 6 de la lettre d'observations) : - les fiches de support adressées à Pôle Emploi n'ont appelé aucune observation de sa part. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 2 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré condamner l'Association [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que : Sur le redressement tenant à l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de précarité (point 1 de la lettre d'observations) : - le contrat conclu avec Mme [N] a pris fin le 10 décembre 2013 et ouvrait droit au versement d'une indemnité - l'exonération dont l'Association [2] se prévaut vaut uniquement pour les cotisations patronales et est applicable à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail - si l'Association [2] peut bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale puisque la durée légale du travail n'a pas été atteinte elle reste néanmoins redevable des cotisations salariales de sécurité sociale , de la CSG CRDS, des cotisations patronales d'AT/MP, de la contribution de solidarité et du FNAL soit 118 euros au total; Sur le redressement tenant aux sommes comptabilisées en l'absence de justificatif probant (point 5 de la lettre d'observations) : - l'Association à laquelle les régles relatives aux justificatifs à fournir ont été rappelées lors d'un précédent contrôle, réalisé en 2008, et une observation formulée pour l'avenir a été adressée en 2010 ne peut pas conclure à une erreur de sa part - les droits des salariés étant calculés sur la base d'un montants bruts qui figurent dans les bulletins de paie, le non réglement d'une partie des salaires est sans incidence sur l'assiette des cotisations - les frais de repas pris en charge par l'association sont des avantages en nature repas qui doivent être réintégrés dans l'assiette de calcul des charges sociales - en l'absence de relevés de déplacements, il n'est justifié ni du moyen de transport utilisé, ni de la puissance du véhicule, ni du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, ni du caractère professionnel des locaux pour lesquels des frais ont été acquittés - les frais personnels des salariés pris en charge ne se compensent pas avec les salaires nets mais doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales Sur l'observation relative au CUI-CAE (point 6 de la lettre d'observations) : - l'association dont l'activité qui consiste à acheter et à revendre des produits sur internet au prix du marché est exclusivement marchande depuis 2015 n'est désormais plus éligible au dispositif ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais exposés devant la Cour alors même que l'employeur ne justifie d'aucun élément nouveau en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le redressement tenant à l'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : CDD ( point 1 de la lettre d'observations) Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [N] qui avait été employée en contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi du 10 juin 2013 au 9 décembre 2013 n'avait pas perçu d'indemnité compensatrice de congés payés à l'occasion de la fin de son contrat. Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les sommes perçues en contre partie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations. En application des dispositions de l'article R242-1 alinéa 6 du même code l'assiette des cotisations ne peut pas être inférieure au montant cumulé, d'une part du salaire minimum de croissance applicable des travailleurs intéressés, et d'autre part des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Il est constant que l'employeur qui n'a pas réglé le salaire ou le complément de salaire prévu ne peut pas se prévaloir de ce manquement pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées. Selon de l'article L1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement; le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat; l'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. Selon l'article L1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié ; elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Enfin par application des dispositions de l'article L5134-31, les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent lieu à exonération s'agissant des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations par les employeurs au titre de l'effort de construction. En l'espèce, il n'est pas discutable que l'Association [2] et Mme [N] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du10 juin 2013 au 13 décembre 2013, que celui-ci s'est poursuivi jusqu'à l'échéance, que la salariée n'a pas liquidé la totalité de ses congés avant son départ, qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 1er février 2014 seulement, que Mme [N] n'a pas été salariée de l'association entre temps. Le contrat conclu le 1er février 2014 ne caractérise ni un renouvellement du premier contrat, ni une poursuite d'activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il s'en déduit que l'employeur était tenu de verser à Mme [N] l'indemnité compensatrice de congés payés. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef, pour une somme ramenée à 118 euros, non discutée dans son montant. II - Sur le redressement tenant aux sommes comptabilisées en l'absence de justificatif probant (point 5 de la lettre d'observations) Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté, de première part l'enregistrement de diverses écritures comptables au débit du compte n°628 Divers pour 5963,26 euros en 2015, 6602,12 euros en 2014 et 13971,64 euros en 2015 et de la comptablisation à la date du 5 août 2015 au débit du compte n° 6228 'Honoraires divers ' d'une écriture portant sur la somme de 249,36 euros, de deuxième part l'absence de pièces pour la majorité des écritures, de troisième part que l'objet professionnel n'apparaissait pas sur celles fournies, afférentes à des achats alimentaires, des notes de carburant et d'isolation et des factures de téléphonie mobile, au nom de M. [M] le dirigeant de l'association. Si l'employeur est amené à participer aux frais de repas de ses salariés, à leurs dépenses en carburant, en logement et de téléphonie, en raison, comme en l'espèce, d'une décision unilatérale de sa part, l'économie réalisée par le salarié est analysée soit comme un avantage en nature lorsque l'employeur prend en charge les dépenses personnelles du salarié, soit comme des frais professionnels lorsqu'il s'agit de charges liées à la profession. En l'espèce, l'Association [2], qui se contente de soutenir qu'elle a acquitté les cotisations sur la totalité des salaires versés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en sa qualité d'employeur que les dépenses en question, non discutées dans leur matérialité, sont des charges liées à la profession de ses deux salariés et aux locaux de l'association. Il s'en déduit qu'elles doivent être réintégrées dans la rémunération brute déclarée et partant être soumises à cotisations. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef pour la somme de 13908 euros. III - Sur l'observation relative au CUI-CAE ( point 6 de la lettre d'observations) Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'activité de l'association relevait du secteur marchand depuis 2015. L'embauche en CUI-CAE est réservée aux employeurs du secteur non marchand, singulièrement les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de droit privé à but non lucratif au titre desquelles les associations loi 1901, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Le caractère marchand de son activité depuis 2015 n'est pas utilement contesté par l'Association [2], qui se contente de se prévaloir de la validation de ses demandes par le services de Pôle Emploi. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui valident l'abservation pour l'avenir formulée par l'Urssaf Aquitaine. Il résulte de l'ensemble que le recours formé par l'Association [2] ne peut qu'être rejeté, la mise en demeure du 13 décembre 2016 validée pour un montant ramené à 16288 euros soit 14456 euros en cotisations et 1832 euros en majorations, l'Association [2] condamnée au paiement de la somme de 16288 euros. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. IV- Sur les dépens et les frais non répétibles Les premiers juges ont à juste titre condamné l'Association [2] aux dépens de première instance et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association [2], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel , en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association [2] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE l'Association [2] aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'Association [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62cfb1ef548bc59fcf4f0eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel