Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ef548bc59fcf4f0ed8
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/01311 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP7K Monsieur [V] [Z] c/ S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-FERDOUEL - S.T.A.F. Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 (R.G. n°F 19/00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020 APPELANT : [V] [Z] né le 07 Janvier 1974 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-FERDOUEL - S.T.A.F. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assistée de Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2018, la société des Transports Arpi Ferdouel (ci-après : STAF) a engagé M. [Z] en qualité de conducteur. Le 13 juillet 2018, la société STAF a mis fin à la période d'essai de M. [Z]. Par courriers du 4 et 12 octobre 2018, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [Z], a sollicité auprès de la société STAF le règlement d'heures de travail impayées au nom de M. [Z]. Le 2 janvier 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : voir ordonner à l'employeur de justifier qu'il n'est pas signataire ou adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant n° 67 du 4 avril 2018 relatif aux frais de déplacement et de l'accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles, voir juger que M. [Z] n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures, voir condamner la société des Transports Arpi Ferdouel au paiement de diverses sommes: à titre de rappel de salaire sur la période de mai à juillet 2018, outre les congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail autorisées, à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d'exécution, voir assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal, se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte, voir ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : constaté l'absence d'adhésion de la société des Transports Arpi Ferdouel à une organisation syndicale patronale, rejeté la demande de revalorisation des rémunérations de M. [Z], débouté M. [Z] de ses demandes : de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur au respect de la durée maximale de travail, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents légaux sous astreinte, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens, débouté la société des Transports Arpi Ferdouel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 mars 2020, M. [Z] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 29 avril 2020, M. [Z] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : condamne la société STAF au paiement des sommes suivantes : 1.978,45 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mai à juillet 2018, sauf à parfaire, outre 197,84 euros bruts de congés payés y afférents, avec intérêt à taux légal à compter du 3 août 2018, 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail autorisées, avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 18.435,90 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d'exécution, ordonne la remise des documents rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : - bulletins de paie de mai à juillet 2018 - solde de tout compte - attestation Pôle emploi déboute la société des Transports Arpi Ferdouel de ses demandes. M. [Z] fait valoir en substance que : - Le temps de mise à disposition n'est pas un temps de repos mais un temps de travail effectif puisque le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; - Il effectuait des transports longue distance du lundi au vendredi, souvent le samedi et utilisait son tachygraphe conformément à la réglementation applicable ; il n'a jamais été rappelé à l'ordre sur un mauvais usage de sa carte conducteur ; il formule ses demandes sur la base de la synthèse conducteur établie à partir des données tachygraphes qui n'ont donné lieu à aucune observation de l'employeur, lequel a donc au moins tacitement donné son accord sur la réalisation des heures supplémentaires ; - Aucun élément ne permet de retenir le taux de 13% défini par l'employeur dans le contrat de travail pour limiter les temps de mise à disposition ; les temps de bâchage, débâchage, chargement, déchargement ou attente, sont nécessairement aléatoires et sans aucun rapport avec le temps de conduite ; cette clause est abusive et inopposable au salarié ; - L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en contraignant le salarié à effectuer des durées de travail bien supérieures aux maximum autorisés puisque les synthèses conducteur révèlent des durées hebdomadaires allant jusqu'à 77,56 heures alors que le maximum autorisé est de 56 heures ; - L'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en insérant dans le contrat de travail une clause destinée à éluder le paiement des heures supplémentaires par un plafonnement des temps de mise à disposition et en attendant le départ du salarié pour lui demander des explications sur son temps de travail alors qu'il n'avait pas les éléments pour répondre. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2020, la société STAF sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré rejette l'ensemble des demandes de M. [Z] le condamne au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, subsidiairement, dise que son salaire de référence est de 1 987,68 euros bruts. La société STAF fait valoir en substance que : - M. [Z] a travaillé 36 jours au sein de l'entreprise ; il est rapidement apparu qu'il ne respectait pas les modalités de décompte des temps effectifs de travail en violation de son contrat de travail ; il lui a été demandé à ce titre des explications le 17 juillet 2018 sur l'existence d'un volume total de 100 heures de temps d'attente et autres travaux sur 30 jours d'activité, ce qui apparaissait très excessif par rapport aux autres salariés ; l'employeur n'a donc jamais reconnu l'existence d'heures supplémentaires ; - Il est parfaitement légitime que l'employeur demande des explications à un salarié qui dépasse 13% de temps d'attente et de déchargement, puisque le chauffeur est seul à manipuler le chronotachygraphe dont les données servent de base à l'établissement de la paie ; - Les temps de chargement et de déchargement sont très rapides au sein de la société STAF puisqu'elle dispose de remorques chez ses clients, les salariés ayant seulement à détacher la remorque quand ils arrivent chez le client et à en accrocher une nouvelle, préalablement chargée ; - M. [Z] a commis 88 infractions à la réglementation des transports routiers en 36 jours d'activité ; il n'est pas crédible que sur une si brève période, ses temps d'attente dépassent 40% des temps de conduite, là où ses collègues enregistrent 11% à 20% de temps d'attente ; certains jours, les temps d'attente de M. [Z] dépassent 50% du temps de conduite ; - L'employeur lui a payé 34,33 heures supplémentaires en juin 2018 et 214 euros à titre d'heures de régulation en juillet 2018 ; rien d'autre n'est dû ; - Il n'existe aucune dissimulation du temps de travail réel du salarié et aucune volonté de l'employeur à ce titre ; - Le salaire de référence n'est pas de 3.072,65 euros brut mais de 1.987,68 euros brut, incluant les heures supplémentaires et heures de nuit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de rappel de salaires : En vertu de l'article R 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ; 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement. En vertu de l'article D 3312-63 du même code, le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner : - la durée des temps de conduite ; - la durée des temps de service autres que la conduite ; - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; - les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ; - les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées. Les documents de décompte du temps de travail doivent être tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'un an. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, M. [Z] qui indique avoir utilisé son tachygraphe conformément à la réglementation applicable, produit les synthèses conducteur annexées à ses bulletins de paie, pour considérer par comparaison entre les heures de service mentionnées dans ces synthèses et ses bulletins de paie, qu'il lui est dû : - 29,57 heures pour le mois de mai 2018 - 71,90 heures pour le mois de juin 2018 - 29,64 heures pour le mois de juillet 2018. Il ajoute que la clause de son contrat de travail plafonnant à 13% les temps de mise à disposition et autres travaux est abusive et qu'il ne lui a jamais été demandé, au cours de la relation de travail, de s'expliquer sur la gestion de son temps de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié. En premier lieu, la société STAF rappelle que les synthèses conducteurs regroupent : - Le temps de 'conduite' : 'COND' - Le temps de 'travaux' (attente, chargement/déchargement) : 'TRAV' - Le temps de 'mise à disposition' : 'MAD'. La société STAF justifie de ce qu'elle a demandé à M. [Z], par courrier du 17 juillet 2018, de s'expliquer sur le fait que pour la période allant du 28 mai au 12 juillet 2018, les temps répertoriés sous les rubriques 'autres travaux' et 'mise à disposition' étaient respectivement de 100,32 heures et 5,14 heures. Elle observe que le salarié ne s'explique pas sur l'importance de ces temps enregistrés sur son tachygraphe, qui excèdent largement le taux de 13% prévu au contrat de travail au paragraphe 'Gestion des temps de service', dont il convient de rappeler les termes : 'Après avoir établi une moyenne sur douze mois reprenant tous nos conducteurs qui faisaient le même travail, nous avons constaté que les temps de mise à disposition et d'autres travaux représentent un maximum de 13% par rapport aux temps de conduite. Nous vous demandons donc de respecter ce pourcentage et en cas de dépassement, des explications vous seront demandées. Nous tenons à vous informer que les heures qui dépasseraient 13% sans explications, ne seront pas rémunérées et qu'une sanction disciplinaire pourra être prise'. La clause litigieuse ne consacre donc pas l'automaticité d'une sanction disciplinaire en cas de dépassement du taux de 13% et les parties ont pu librement convenir, précisément parce que la gestion des temps de mise à disposition et autres travaux dépend étroitement d'une utilisation fiable et loyale du tachygraphe par le chauffeur du véhicule, d'un temps maximal consacré à cette partie du temps d'activité. Le fait, souligné par M. [Z], que les pourcentages varient d'un conducteur à l'autre, n'est nullement de nature à justifier du bien fondé de sa réclamation, qui implique qu'il justifie avoir été dans l'impossibilité, durant l'intégralité du temps revendiqué comme temps de travail, de vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte en effet des dispositions de l'article 3.1 de l'Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Or, dans le cas de M. [Z], l'employeur justifie par la production des synthèses conducteur que les temps de mise à disposition sont manifestement disproportionnés et parfois même supérieurs aux temps de conduite, ce qui apparaît notamment sur la journée du 18 juin 2018, pour laquelle le détail des séquences que produit l'employeur sous forme de tableau, fait apparaître sur une même journée que le tachygraphe a été positionné à 26 reprises en position 'travail', parfois pour 2 à 3 minutes, sans que M. [Z] puisse s'expliquer sur ces incohérences, l'intéressé indiquant qu'il 'n'a pas d'explication (...) sauf à suggérer une défectuosité de l'enregistrement automatique du tachygraphe' et qu'il ne peut être 'tiré aucune conclusion sur une seule journée'. Toutefois, force est de constater que les incohérences pointées par l'employeur ne se limitent pas à une seule journée, puisque l'analyse à laquelle il se livre des synthèses conducteurs fait ressortir, à titre d'exemple : - 28 mai 2028 : 4h31 au titre des 'autres travaux' et 8H17 de conduite, soit plus de 50 % du temps de conduite, un temps d'attente sur site de plus de 4h30 étant parfaitement irréaliste et injustifié ; - 30 mai 2018 : 17h12 de conduite et 13h34 de coupure, ce qui est matériellement impossible sur une même journée de travail ; - 8 juin 2018 : 3h59 au titre des 'autres travaux' pour 8h41 de conduite, soit de nouveau près de 50% du temps de conduite ; - 18 juin 2018 : 5h47 au titre des 'autres travaux' pour 8h21 de conduite, soit près de 6h de temps d'attente/chargement/déchargement ce qui est encore parfaitement irréaliste ; - Le 27 juin 2018 : 6h46 au titre des 'autres travaux' pour 6h45 de temps de conduite, ce qui ne relève d'aucune logique, une proportion similaire se retrouvant toutefois les 2 et 3 Juillet 2018. M. [Z] ne fournit aucune explication plausible sur ces incohérences et sur la réalité d'un travail effectif durant l'intégralité des temps d'attente, lui interdisant de vaquer à ses occupations personnelles. Les manquements du salarié quant à la manipulation du tachygraphe sont corroborés par la proportion considérable d'infractions figurant sur son relevé conducteur, soit 88 infractions commises en 36 jours de travail. La circonstance que l'employeur ait relevé le 17 juillet 2018 les incohérences pointées dans les synthèses conducteur, sans avoir formulé d'observations écrites depuis l'embauche du 24 mai 2018 ne saurait s'analyser comme une validation implicite des heures revendiquées par le salarié qui correspondraient selon lui à un temps effectif de travail. Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que l'employeur qui a satisfait aux prescriptions réglementaires sur le décompte du temps de travail dans le domaine du transport routier de marchandises, justifie précisément des horaires de travail de M. [Z] et a réglé l'intégralité des heures de travail dues pour la période d'emploi du salarié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire. 2- Sur les demandes de dommages-intérêts : 2-1: Au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : Cette demande découle de la réclamation formée par M. [Z] à titre de rappel de salaire qui est mal fondée. Il n'est démontré aucune mauvaise foi de l'employeur quant à l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris qui a débouté M. [Z] de ce chef de demande sera confirmé. 2-2: Au titre des manquements relatifs à la durée du travail : En vertu de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles . Plus précisément, dans le domaine du transport routier de marchandises, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures ainsi que du temps consacré à l'habillage, au casse-croûte et aux repas. Il est constant que l'interruption de conduite constitue une coupure déductible du temps de travail effectif si l'activité du chauffeur routier ne va pas au-delà de la seule conduite, ce qui implique de vérifier si, pendant son interruption de conduite, il n'était pas tenu de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément vérifiable que M. [Z], dont les synthèses conducteur révèlent des temps d'attente parfaitement irréalistes et incohérents par rapport aux temps de conduite, ait été tenu d'effectuer un travail effectif de chargement/déchargement de nature à expliquer les dépassements horaires hebdomadaires qu'il revendique, alors que l'employeur qui soutient que l'entreprise dispose de remorques entreposées chez ses clients, les chargements étant effectués par leurs salariés avant l'arrivée du camion, ce qui réduit d'autant les temps d'attente, n'est pas utilement contredit sur ce point. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires. 3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les revendications de M. [Z] en termes de dépassement du temps de travail sont mal fondées, tandis qu'à l'inverse les états de synthèse conducteur et le nombre important d'infractions enregistrées par l'intéressé sur une courte période de travail, révèlent une utilisation à tout le moins fantaisiste du tachygraphe équipant les véhicules de l'entreprise. Aucune intention de la société STAF de dissimuler tout ou partie du temps de travail de M.[Z] n'est établie. Le jugement entrepris qui a débouté M. [Z] de ce chef de demande sera confirmé. 4- Sur la demande de remise de documents : M. [Z] échouant en ses demandes de rappel de salaire et indemnités sera débouté de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte qui est mal fondée. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera dès lors nécessairement débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande de condamner M. [Z] à payer à la société STAF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] à payer à la société des Transports Arpi Ferdouel la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 8221-5 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb1ef548bc59fcf4f0ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel