Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ec548bc59fcf4f0eca
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXM S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 01 avril 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA INTIMEE E.U.R.L. HT LE MOT DE LA FAIM prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA substitué par Me DE OLIVEIRA, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 29 avril 2021 par Mme [Z] [E] du jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim, a : - débouté Mme [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [Z] [E] à payer à l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2022, aux termes desquelles Mme [Z] [E], appelante, demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement rendu et en conséquence : - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - condamner l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmise le 29 octobre 2021, aux termes desquelles l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 1er avril 2021 - juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse - juger que le licenciement de Mme [E] ne présente aucun caractère vexatoire - débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions - débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens - condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre dela procédure d'appel - condamner Mme [E] aux entiers dépens. A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente la Cour infirmerait le jugement et considérait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : - juger que Mme [E] ne démontre ni la faute commise par la société Eurl H.T. dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ni l'existence de circonstances vexatoires du licenciement prononcé. - juger que le licenciement de Mme [E] ne présente aucun caractère vexatoire - débouter Mme [E] de toute demande indemnitaire fondée sur le caractère vexatoire du licenciement - juger qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [E] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation en dehors des limites fixées par l'article L 1235-3 du code du travail - juger que l'indemnisation de Mme [E] ne peut être supérieure à un mois de salaire - juger que, dans la limite d'un mois de salaire, Mme [E] ne démontre pas le préjudice dont elle porte réclamation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. - débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. A titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente la Cour retenait le caractère vexatoire du licenciement : - juger que Mme [E] ne justifie pas du moindre préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement - débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de son licenciement ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2019, Mme [Z] [E] a été embauchée par l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim en qualité de cuisinière. Le 26 décembre 2019, Mme [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 18 janvier 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement discourtois et agressif envers la clientèle et le personnel et la violation de ses obligations professionnelles du fait de la présence de produits avariés dans les réfrigérateurs du restaurant. C'est dans ce contexte, que contestant les conditions de la rupture, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim reproche à Mme [E], dans sa lettre de licenciement du 18 janvier 2020, d'avoir : - adopté à plusieurs reprises un comportement discourtois et inadapté et même agressif tant à l'égard de la clientèle, créant de ce fait le mécontentement de celle-ci, qu'à l'encontre de son collègue de travail et de la gérante de l'entreprise, créant ainsi un climat de crainte, sans tenir compte des précédents avertissements - laissé dans les réfrigérateurs dont elle avait la responsabilité des produits avariés, en parfaite violation de ses obligations professionnelles et en faisant courir à l'établissement des risques de manière administrative, pénale ou civile ( amendes/ fermetures) et ce, malgré plusieurs alertes sur ces agissements et manquements faits fautifs compte-tenu de leur caractère répété et des mises en garde préalables. L'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim ne produit aucun élément permettant d'établir les propos discourtois et agressifs envers la clientèle et à l' égard de la gérante qu'elle impute à la salariée et qui n'ont manifestement pas été évoqués lors de l'entretien préalable du 15 janvier 2020, comme en témoigne l'attestation de Mme [U] [B], conseillère du salarié ayant assisté Mme [E]. Ce grief n'est en conséquence pas fondé. L'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim justifie cependant, par le biais de photographies et de l'attestation du 23 décembre 2019 de M. [M] [S], clerc assermenté de l'étude d'huissiers de justice ALTANEO de Lons-le-Saunier, que le 18 décembre 2019 à 16 heures 10, 'la présence de marchandises périmées dans les frigos de la cuisine du restaurant 'Le mot de la Faim' à [Localité 2] a été constatée. Si Mme [E] soulève le caractère non-contradictoire de ces constatations, aucun élément ne permet cependant de remettre en cause l'objectivité et la réalité des observations faites personnellement par M. [S], tiers à la relation salariée et professionnel assermenté, et qui confirment les photographies prises par la gérante des produits et préparations alimentaires expirant au 6 décembre 2019 pour les filets de truites fumées, au 7 décembre 2019 pour le risotto et au 26 novembre 2019 pour le pavé de cerf mariné. Mme [E] a par ailleurs été informée par SMS du 23 décembre 2019 à 18 heures 13 de la découverte, le 17 décembre 2019 en fin de service, par son employeur de cette négligence de gestion alimentaire, correspondance qu'elle ne justifie pas avoir contestée, aucun SMS postérieur à cette date n'étant produit aux débats et ses courriers des 19 décembre, 24 décembre et 30 décembre 2019 n'y faisant pas référence. Si Mme [E] soutient par ailleurs que son licenciement aurait été motivé par de seules considérations économiques, aucun élément ne permet cependant de retenir que la procédure disciplinaire aurait été détournée par l'EURL HT- Restaurant Le Mot de la Faim pour rompre son contrat de travail. En effet, si l'employeur reconnaît les difficultés économiques qu'il traversait à cette période, la baisse des résultats, dont il fait certes état dans son SMS du 29 novembre 2019, n'impactait cependant que la présence de la serveuse, dont la gérante pouvait ponctuellement assurer le remplacement jusqu'au mois de janvier 2020, et non le poste de cuisinier, primordial pour le restaurant. Par ailleurs, si une vente du fonds de commerce avec rupture conventionnelle a également été mentionnée dans le SMS du 12 décembre 2019, celui du 15 décembre 2019 confirme qu'aucun document n'avait été signé à cette date et que la vente restait donc en l'état purement hypothétique. Enfin, comme le soulève à juste titre l'intimée, cette dernière n'avait aucun avantage financier à privilégier un motif disciplinaire à un motif économique, étant tenue des mêmes obligations à l'égard de la salariée et la très faible ancienneté de cette dernière n'ayant pas d'incidence sur les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Les constatations faites par M. [S] et l'absence de tout autre cuisinier que Mme [E] au 18 décembre 2019 caractérisent au contraire parfaitement la faute commise par cette salariée, à qui il incombait d'assurer le suivi des denrées dont elle avait la charge, de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et de contrôler le rangement, le stockage des produits et des matériels en fonction des consignes et de la législation en vigueur. Si la lettre de licenciement mentionne comme objet ' licenciement pour faute grave', il n'est cependant pas contesté qu'un préavis d'un mois a été payé à Mme [E] et que la rupture du contrat de travail n'est intervenue que le 20 février 2020. La qualification de faute grave ne peut en conséquence être retenue, comme le soulève à raison l'appelante, en l'absence de rupture immédiate du contrat de travail ( Cass soc 21 novembre 2000 n° 98-45 609) et de clauses dans le contrat de travail ou dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable prévoyant l'exécution du préavis malgré la faute grave. (Cass soc- 20 mars 2019 - n° 17-26 999) Cette qualification erronée dans la lettre de licenciement ne retire cependant pas aux manquements de la salariée dans ses obligations leur caractère fautif, de telle sorte que le licenciement querellé présente bien une cause réelle et sérieuse. Quant aux conditions vexatoires de la rupture soutenues par l'appelante, Mme [E] ne rapporte cependant pas la preuve des accusations injustes dont elle aurait été victime, du remplacement dont elle aurait été l'objet dès le 23 décembre 2019 et des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail serait intervenue. Si les attestations produites par la salariée témoignent certes de l'ouverture du restaurant les 18 et 25 décembre 2019 et de la présence d'un autre cuisinier pour le 25 décembre, alors même qu'à cette période, la salariée était invitée à rester chez elle, de tels faits, contestés par l'employeur, sont cependant insuffisants pour caractériser d'une part les conditions vexatoires et humiliantes que la salariée impute à la rupture et d'autre part, l'abus qu'aurait commis l'employeur en engageant la procédure de licenciement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y substituer les présents motifs. - sur les autres demandes : Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'EURL HT- Restaurant le Mot de la Faim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Lons-le-Saunier du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions y ajoutant : - Condamne Mme [Z] [E] à payer à l'EURL HT- Restaurant Le Mot de la Faim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb1ec548bc59fcf4f0eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel