Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ea548bc59fcf4f0ebc
- Date
- 11 juillet 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 439 DU 11 JUILLET 2022 N° RG 20/00874 N° Portalis DBV7-V-B7E-DIIP Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/02391. APPELANT : Maître [L] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [S] [I], 7 Rue du Morne Ninine, La Marina 97190 Le Gosier Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la Scp Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Madame [K], [M] [I] 1964 La Grippière 97170 Petit-Bourg Représentée par Me Nathalie Jacoby-Koaly, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Monsieur [F] [I] 1282 Section Daubin 97170 Petit-Bourg Représenté par Me Pierre-yves Chicot , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Monsieur [U] [I] 86 Lotissement Monrose 97212 Saint-Joseph Représenté par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022. Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I] sont copropriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AD n°401 lieudit La Grippière à Petit-Bourg, d'une contenance de 1ha65a55ca, suite au décès de leurs parents, [D] dit [Z] [I] et [T] [J] [O] [E] veuve [I], qui avaient acquis ce bien en vertu d'un acte de vente passé par devant Maître [W], notaire à Pointe-à-Pitre, le 14 avril 1980. Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a converti le redressement judiciaire ouvert le 19 janvier 2017 à l'égard de M. [F] [I] en liquidation judiciaire et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur. Par acte du 11 septembre 2019, Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [I] a assigné M. [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en licitation-partage de l'immeuble situé à Petit-Bourg, cadastré AD n°401, dépendant de l'indivision successorale existant entre les deux frères. Par acte du 17 avril 2019, Maître [R] a fait assigner en intervention forcée Mme [K] [I], soeur d'[F] et de [U] [I], également coïndivisaire de la parcelle en cause. Par jugement du 17 septembre 2020, intitulé par erreur 'ordonnance de référé' mais rendu au terme d'une procédure au fond, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [I] pour défaut de qualité à agir de Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], - déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [I] tendant à ce que le jugement du 27 avril 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre soit déclaré inopposable à M. [F] [I] et non avenu, - déclaré irrecevable la demande de partage de l'indivision existant entre M. [F] [I] et M. [U] [I] concernant l'immeuble situé à Petit-Bourg cadastré AD n°401, - déclaré irrecevables les demandes subséquentes, - débouté Maître [R] ès qualités, M. [U] [I] et Mme [K] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [R], ès qualités, aux entiers dépens. Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 novembre 2020, en indiquant que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement. M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [K] [I] se sont régulièrement constitués. Par arrêt mixte du 12 juillet 2021, la cour d'appel a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [I] pour défaut de qualité à agir de Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], - déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [I] tendant à ce que le jugement du 27 avril 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre soit déclaré inopposable à M. [F] [I] et non avenu, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de partage de l'indivision existant entre M. [F] [I] et M. [U] [I] concernant l'immeuble situé à Petit-Bourg cadastré AD n°401, - déclaré irrecevables les demandes subséquentes, - statuant à nouveau : - déclaré recevable la demande en licitation-partage formée par Maître [L] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], ainsi que ses demandes subséquentes, - avant dire droit sur la licitation et sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [K] [I], ainsi que sur les mesures subséquentes : - ordonné une expertise judiciaire, - commis pour y procéder Monsieur [X] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de : - se rendre sur la parcelle cadastrée AD n°401, lieudit La Grippière, sur la commune de Petit-Bourg, d'une contenance de 1ha65a55ca, - décrire et évaluer la parcelle cadastrée AD n°401 dans son intégralité, - déterminer les limites, les caractéristiques et la valeur de la partie de la parcelle cadastrée AD n°401 sur la commune de Petit-Bourg sur laquelle Mme [K] [I] a édifié son habitation et dont elle sollicite l'attribution préférentielle, - proposer un plan de division permettant de procéder notamment à l'attribution préférentielle de cette partie de la parcelle AD n°401 au profit de Mme [K] [I], - évaluer la parcelle cadastrée AD n°401 déduction faite de la partie susceptible de faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [K] [I], - faire des propositions de mise à prix de la parcelle AD n°401 en cas de vente aux enchères en distinguant l'hypothèse d'une licitation de la parcelle dans son ensemble et celle d'une licitation de la parcelle déduction faite de la partie susceptible d'attribution préférentielle au profit de Mme [K] [I]. - dit que Mme [K] [I] devait consigner la somme de 3.000 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 10 septembre 2021, - dit que l'affaire serait rappelée à la première audience virtuelle de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise, - réservé en l'état les prétentions et moyens des parties. Mme [I] n'ayant pas réglé la consignation mise à sa charge, l'expertise a été déclarée caduque par ordonnance du 27 octobre 2021. Aucune des parties n'ayant conclu postérieurement à cette ordonnance, l'ordonnance de clôture est à nouveau intervenue le 04 avril 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 23 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], appelante: Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 février 2021, notifiées à Mme [K] [I] par RPVA le 04 février 2021 et signifiées à MM. [F] et [U] [I] les 25 et 26 février 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il rejette les fins de non recevoir soulevées par les consorts [I], - de l'infirmer en ce qu'il juge sa demande de licitation-partage irrecevable, - statuant à nouveau : - d'ordonner que sur la poursuite de Maître [R], liquidateur de M. [F] [S] [I], et en présence de M. [U] [B] [I] et de Mme [K] [M] [I], dûment appelés, il soit procédé par un notaire commis à cet effet et sous la surveillance du juge-commissaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre 'le débiteur et M. [I] [F] [S]', sur l'immeuble leur appartenant indivisément en vertu d'un acte passé devant Maître [W], Notaire à Pointe-à-Pitre, le 14 avril 1980, suite aux décès de leurs père et mère, à savoir un immeuble sis en la commune de Petit-Bourg (97170) lieudit La Grippière cadastré section AD n°401 d'une contenance de 1ha65a55ca, - d'ordonner qu'aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il soit procédé, à l'audience du juge de l'exécution en charge des saisies immobilières, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par la SCP Morton & Associés, Avocats, à la vente de l'immeuble sur la mise à prix qu'il plaira 'au Tribunal' de fixer, - d'autoriser la SCP Morton & Associés, avocats en charge de la vente aux enchères sur licitation dudit bien à mandater un huissier de justice afin d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, - d'autoriser la SCP Morton & Associés à mandater un expert en diagnostics pour effectuer les divers rapports prévus par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, - d'autoriser cet expert en diagnostics à se rendre sur les lieux en compagnie de l'huissier de justice mandaté pour y effectuer les diagnostics, au besoin avec l'assistance de la force publique, - de commettre Maître [V], Notaire, pour procéder à la répartition du prix de vente de l'immeuble entre les indivisaires et Maître [R] agissant ès qualités, - de dire que les frais et émoluments de la procédure et les dépens seront réglés prioritairement par le Notaire par prélèvement sur le prix de vente en sus des sommes attribuées au titre du partage, - de rejeter toutes les demandes des consorts [I]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [K] [I], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal: - de dire irrecevable l'action en licitation partage de Maître [R], liquidateur de M. [F] [I], - de débouter Maître [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - de constater qu'elle occupe en partie la parcelle cadastrée AD 401 sur la commune de Petit-Bourg au lieudit La Grippière et qu'elle y a édifié sa résidence principale, - de dire que lors du partage de cette parcelle entre les trois propriétaires indivis, il sera attribué à chacun un lot d'une valeur égale à la quote-part dont chacun dispose dans l'indivision, - de dire qu'elle aura l'attribution préférentielle de la partie qu'elle occupe de la parcelle AD n°401 et sur laquelle elle a édifié sa résidence principale, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 3/ MM. [F] et [U] [I], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020, - de déclarer irrecevable l'action en licitation-partage formée par Maître [R], - de débouter Maître [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Maître [R] à leur régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de son arrêt du 12 juillet 2021, la cour a indiqué : 'Il est constant que la licitation sollicitée par le liquidateur en vertu des dispositions de l'article 815-17 du code civil échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes d'un autre indivisaire tendant notamment à l'attribution préférentielle de l'immeuble. A ce titre, il convient de souligner que si MM. [F] et [U] [I] font état dans la discussion de leurs conclusions de possibilités de surseoir au partage sur le fondement de l'article 820 du code civil, ils ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'examinera donc pas la possibilité d'accorder un tel sursis, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En revanche, Mme [K] [I] a régulièrement formé, dès la première instance, une demande d'attribution préférentielle de la partie qu'elle occupe de la parcelle AD n°401 sur laquelle elle a édifié sa résidence principale, sur le fondement de l'article 831-2 du code civil qui dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. Elle verse aux débats l'autorisation donnée par sa mère en 1999 ainsi que le permis de construire obtenu en août 1999 qui permettent d'établir qu'elle avait bien fait édifier son habitation sur la parcelle indivise avant le décès de Mme [T] [I], survenu le 9 février 2002. Si aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce qu'une partie du bien indivis soit détachée afin de faire l'objet d'une attribution préférentielle, il convient de constater que Mme [I] ne produit aucun élément permettant à la cour de déterminer précisément les limites de la parcelle dont elle sollicite l'attribution préférentielle et les caractéristiques de la parcelle qui pourrait faire l'objet d'une licitation après cette attribution préférentielle. Par ailleurs, la cour ne dispose pas du moindre élément permettant d'évaluer le bien indivis dont Maître [R] sollicite la licitation, alors même qu'elle demande à la cour de fixer la mise à prix. Dans ces conditions, avant dire droit sur la licitation et sur l'attribution préférentielle, il convient d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile destinée à : - décrire et évaluer la parcelle cadastrée AD n°401 dans son intégralité, - déterminer les limites, les caractéristiques et la valeur de la partie de la parcelle cadastrée AD n°401 sur la commune de Petit-Bourg sur laquelle Mme [K] [I] a édifié son habitation et dont elle sollicite l'attribution préférentielle, - proposer un plan de division permettant de procéder à l'attribution préférentielle de cette partie de la parcelle AD n°401 au profit de Mme [K] [I], - évaluer la parcelle cadastrée AD n°401 déduction faite de la partie susceptible de faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [K] [I], - faire des propositions de mise à prix de la parcelle AD n°401 en cas de vente aux enchères en distinguant l'hypothèse d'une licitation de la parcelle dans son ensemble et celle d'une licitation de la parcelle déduction faite de la partie susceptible d'attribution préférentielle au profit de Mme [K] [I]. La provision pour les frais d'expertise sera mise à la charge de Mme [I], qui a le plus intérêt à la voir réaliser. Après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à une audience de mise en état conformément aux dispositions de l'article 779 du code de procédure civile. Dans l'attente, les prétentions et moyens seront réservés, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.' L'expertise n'ayant pu être réalisée, faute pour Mme [I] d'avoir réglé la consignation, la cour ne dispose toujours d'aucun élément permettant de déterminer quelle partie de la parcelle en cause pourrait lui être attribuée, ni quelle serait la valeur de cette partie de la parcelle. En conséquence, l'attribution préférentielle prévue par l'article 831-2 du code civil n'étant de droit en vertu de l'article 831-3 que pour le conjoint survivant, la demande de Mme [I], fille des défunts, sera rejetée, faute pour elle d'apporter à la cour les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande. A défaut de tout élément permettant de retenir que la parcelle cadastrée AD n°401 serait aisément partageable en nature, il convient d'ordonner sa licitation conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, selon les modalités sollicitées par Maître [R] qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. A défaut de tout autre élément d'appréciation, la mise à prix sera fixée à 65.000 euros afin de tenir compte de la localisation de la parcelle, qui est située à Petit-Bourg, commune attractive, et de sa contenance, qui est supérieure à un hectare et demi. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, un notaire sera désigné afin de dresser l'acte constatant le partage, après répartition du prix de vente, l'absence de complexité des opérations ne justifiant pas de commettre un juge pour les surveiller. A défaut d'opposition des intimés sur le choix du notaire proposé par Maître [R], il convient de désigner Maître [A] [V], notaire à Basse-Terre. Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais de licitation et les émoluments de la procédure seront réglés prioritairement par le notaire par prélèvement sur le prix de vente, en sus des sommes attribuées au titre du partage. M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I], qui succombent à l'instance, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Maître [C] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [I], en présence de M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I], ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I] sur la parcelle cadastrée section AD n°401 lieudit La Grippière à Petit-Bourg, d'une contenance de 1ha65a55ca, suite au décès de leurs parents, [D] dit [Z] [I] et [T] [J] [O] [E] veuve [I], qui l'avaient acquise en vertu d'un acte de vente passé par devant Maître [W], notaire à Pointe-à-Pitre, le 14 avril 1980, Déboute Mme [M] [I] de sa demande d'attribution préférentielle, Ordonne que, préalablement au partage et pour y parvenir, il soit procédé, aux mêmes requêtes, poursuites, diligences et présences que ci-dessus, à la vente par adjudication de la parcelle cadastrée section AD n°401 lieudit La Grippière sur la commune de Petit-Bourg (97170), d'une contenance de 1ha65a55ca, à l'audience du juge de l'exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par la SCP Morton & Associés, Avocats, Fixe la mise à prix de cet immeuble à 65.000 euros, Autorise la SCP Morton & Associés, Avocats, en charge de la vente aux enchères sur licitation dudit bien à mandater un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, Autorise la SCP Morton & Associés, Avocats, en charge de la vente aux enchères sur licitation dudit bien à mandater un expert en diagnostics pour effectuer les divers rapports prévus par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, Autorise cet expert en diagnostics à se rendre sur les lieux en compagnie de l'huissier de justice mandaté pour y effectuer ces diagnostics, au besoin avec l'assistance de la force publique, Commet Maître [A] [V], notaire à Basse-Terre, pour procéder à la répartition du prix de vente entre les indivisaires et Maître [L] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [S] [I], et pour dresser l'acte constatant le partage, Déboute M. [F] [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais et émoluments de la procédure seront réglés prioritairement par le notaire par prélèvement sur le prix de vente, en sus des sommes attribuées au titre du partage. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispoarticle 831-2 du code civil qui dispose que le conjarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62cfb1ea548bc59fcf4f0ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel