Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e8548bc59fcf4f0ea8
- Date
- 12 juillet 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale Ordonnance du 12 Juillet 2022 RG N° : N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXTA AFFAIRE : [M] C/ S.A.R.L. OUEST-COMBLES ORDONNANCE DU 12 Juillet 2022 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé , Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me MARIE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS ET : S.A.R.L. OUEST-COMBLES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS agissant par le ministère de Maître [P] [D], ès-qualités d'administratrice provisoire Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 12 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 9 décembre 2020 de M. [J] [M]; Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces à la partie intimée non comparente par acte d'huissier en date du 10 mars 2021 ; Vu la constitution d'avocat de la SARL Ouest-Combles en qualité de partie intimée par voie électronique du 28 décembre 2020 ; Vu les conclusions de désistement de M. [M] adressées par RPVA le 23 mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Vu la convocation du greffe adressée le 1er avril 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SARL Ouest-Combles adressées par RPVA le 29 mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties. Il convient de prononcer l'extinction de l'instance. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de M. [J] [M] ; Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT J. COURADOE. GENET
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb1e8548bc59fcf4f0ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel