Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce642a9a20ce9fcf126a7d
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 74A DU 12 JUILLET 2022 N° RG 20/01921 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VQ AFFAIRE : Epoux [M] C/ Consorts [V] et autres ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 16/00421 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Samba SIDIBE Me Valérie LEGAL Me Mathieu CAUCHON Me Mathieu KARM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A], [U] [M] né le 25 Novembre 1943 à RIO FRIO, BRAGANCA (PORTUGAL) de nationalité Portugaise et Madame [D] [C] épouse [M] née le 07 Juillet 1937 à PENAFIEL (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant tous deux [Adresse 7] [Localité 16] représentés par Me Samba SIDIBE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier JARR/LEV APPELANTS **************** Maître Etienne [L] [Adresse 3] [Localité 16] représenté par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 200018 Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0090 Madame [E] [V] veuve [F] née le 17 Septembre 1950 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 16] Monsieur [H] [V] né le 11 Novembre 1932 à QUISMONDO (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Localité 16] Madame [B] [V] veuve [K] née le 24 Janvier 1937 à HERENCIA (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 19] [Adresse 26] [Localité 16] Monsieur [P] [V] né le 12 Juin 1957 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 17] Représentés par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN - BALLADUR, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire: 000038 S.C.I. YMB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 518 340 583 [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 31735 Madame [N] [J] veuve [V] née le 20 Janvier 1941 à NONENCOURT (27350) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] Madame [Z] [V] née le 06 Septembre 1967 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 15] Monsieur [I] [V] né le 09 Novembre 1982 à [Localité 32] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] Madame [O] [V] née le 04 Août 1961 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] BAT B - 2ème étage [Localité 21] Défaillants INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [M] sont propriétaires d'un bâtiment de trois étages cadastré [Cadastre 24] avec terrain derrière situé [Adresse 7]) qu'ils ont acquis de M. [Y], suivant acte notarié du 5 septembre 2003 dressé en l'étude de M. [T], notaire. L'acte mentionne qu'il est grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] et [Cadastre 22] et que des droits indivis leur profitent dans la cour cadastrée section [Cadastre 25] pour 16 ca. La propriété voisine, comprenant cinq bâtiments constitués d'une maison d'habitation, de divers bâtiments, garage, dépendances et cours, cadastrée section [Cadastre 23] et [Cadastre 22], vendue le 28 mai 2010 par Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V] (ci-après, autrement nommés 'les consorts [V]') à la société civile immobilière YMB (ci-après, autrement nommée, la 'SCI'), selon acte authentique dressé par M. [L], notaire à [Localité 16], est située au [Adresse 8]. Plus précisément, le bâtiment de garage borde la [Adresse 34] et un bâtiment de façade est situé [Adresse 33]. Les propriétaires de ces deux corps de bâtiments partagent donc des droits indivis sur une cour commune de 16 m² située à l'arrière de ces bâtiments cadastrée [Cadastre 25]. La parcelle cadastrée [Cadastre 24] est grevée d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés [Cadastre 23] et [Cadastre 22] matérialisée par le couloir du bâtiment de ses propriétaires, M. et Mme [M]. Cette servitude de passage s'exerce de la manière suivante, la porte d'entrée de la propriété de M et Mme [M], située sur la droite de leur immeuble d'habitation donne sur un couloir qui dessert les étages, leur terrain à l'arrière via la cour commune, et le fonds des consorts [V], ledit couloir étant intégré dans la structure du bâtiment [M]. Ce couloir ne permet qu'un accès piétonnier. Les occupants du bien situé au [Adresse 8], propriété actuelle de la SCI YMB, accèdent au fond de leur propriété par ce couloir piétonnier. L'acte de propriété de la SCI YMB signé le 28 mai 2010 en l'étude de M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], auquel M. et Mme [M] n'étaient pas parties, mentionne que le couloir litigieux est en copropriété entre la SCI YMB et ces derniers et est grevé d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux usées. Se plaignant d'empiétements sur ce couloir, en particulier par la présence de canalisations et d'ouvertures, au profit des consorts [V], après avoir cherché en vain la conciliation, M. et Mme [M] ont, par acte du 8 juillet 2015, fait assigner M. [L], les consorts [V] et la SCI devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Chartres. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chartes a : - condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification de ce jugement ; - condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI YMB à payer à M et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] et la SCI YMB aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejette le surplus des demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2020 à l'encontre de M. [L] ès-qualités de notaire, Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V], Mme [J] veuve [V], Mme [Z] [V], M. [I] [V], [O] [V] et la société civile immobilière YMB. Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 août 2021 (95 pages), M. et Mme [M] demandent à la cour, au fondement des articles 56, 122, 403, 480, 528, 528-1, 538, 539, 542, 562, 565, 566, 770, 768, 789, 791, 832-9, 907, 911-1, 914, 954, 1355 du code de procédure civile, 2, 544, 545, 552, 637, 639, 682, 686, 690, 691, 697, 698, 702, 711, 1119, 1131, 1156, 1158, 1161, 1318, 1320, 1382 et 1383 du code civil, 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1, 2, 3, 7, 28, 30, 34 et 34-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 32, 34, 35, 71 et 76 du décret nº55-1350 du 14 octobre 1955, 10, 21, 22 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, 1 et 3 de la loi du 23 mars 1855, 2 du décret n°78-381 du 20 mars 1978, 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : - les déclarer recevable et bien fondé en leur appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande aux fins : * d'enjoindre à M. [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal de grande instance de Chartres, à l'établissement d'un acte rectificatif écartant les mentions de droit irrégulièrement versées dans la partie non-normalisée de l'acte du 28 mai 2010 ; * de condamner M. [L], ès-qualités de notaire, M. [H] [V], Mme [B] [V], et Mme [E] [V] aux indemnités demandées en relation des fautes commises à leur préjudice ; * de joindre M [L], ès-qualités de notaire, dans la décision de condamnation entreprise à l'encontre de M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * de joindre M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], dans la décision de condamnation entreprise à l'encontre de M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et la SCI YMB aux entiers dépends de l'instance ; Et statuant à nouveau : À titre principal, - débouter M. [L], ès-qualités de notaire, de toutes ses demandes ; - débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes ; - débouter la SCI YMB de toutes ses demandes ; - déclarer irrégulières les affirmations de droits réels immobiliers en objet de la présente contestation en justice ; - enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire ou tout autre notaire du ressort du tribunal de grande instance de Chartres, l'établissement d'un acte rectificatif en marge de l'acte de vente établi par M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16] (28100) du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 n°4179, volume 2010 P n°2713, le 9 juillet 2010 au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après signification du jugement à intervenir ; - condamner solidairement M [H] [V], Mme [B] [V], et Mme [E] [V] en qualité de signataires présents et non représentés et auteurs des déclarations litigieuses, au paiement : * d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 pour fautes délictuelles et quasi-délictuelles à leur égard ; * d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 1382 pour résistance abusive ; - condamner M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], au versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 pour négligence fautive à leur égard ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à Mme [J], Mme [Z] [V], M. [I] [V], M. [P] [V], Mme [O] [V] et la SCI YMB (cette demande, produite dès la correspondante assignation, ayant pour seul objet l'opposition de la résolution demandée en justice contre les déclarations litigieuses de l'acte de vente à l'encontre des personnes ci-citées, en tant que tiers parties aux faits mais concernés par leur qualité de parties à l'acte) ; - condamner solidairement M. [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et M [L], ès-qualités de notaire, à [Localité 16], au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et M. [L], ès-qualités de notaire, à [Localité 16], aux entiers dépends de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant l'appel et sans garantie ni caution ; - confirmer le jugement du 4 mars 2020 entrepris en ce qu'il a : * condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; * dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement ; * condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SCI YMB à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] et la SCI YMB aux dépens ; À titre subsidiaire, - condamner in solidum Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V] et M. [P] [V], à leur payer la somme de 3 000 euros, en application de l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour les conclusions abondamment injurieuses et diffamatoires qu'ils ont produites à l'encontre de ces derniers en la fin de les discréditer et de tromper la cour ; - déclarer que les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir sont bien à l'usage du droit de passage pour ses locataires, et à ses frais, et qu'elle et ses ayants droit ne pourront donner d'autres fins à la correspondante installation électrique, sinon de la condamner à les retirer du couloir ; - condamner la SCI YMB à éloigner ses boites-aux-lettres, l'interphone et la plaquette du nº17 de l'entrée du nº15, au moins la plaquette vers sa position originale au milieu de la façade du bâtiment lui 'apparentent' (sic) et sis au [Adresse 8] ; - déclarer la nullité de l'acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et Enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [V] et successeurs), et à l'acquéreuse, SCI YMB, à l'établissement d'un nouvel acte reproduisant l'intégrité de la désignation dudit acte du 28 mai 2010, en respect des droits effectivement publiés au fichier immobilier, et conséquemment purgé de toutes mentions visant M et Mme [M] et tout autre droit sur le couloir de leur bâtiment, cadastré [Cadastre 24], que celui de la servitude de passage limité au passage piétonnier dans ce couloir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à chacune des parties et à M. [L], ès-qualités de notaire, à compter d'un mois après signification du jugement à intervenir ; À titre plus que subsidiaire, - déclarer, 'en fin du prévu' (sic) à l'alinéa e) du 4º de l'article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l'acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée [Cadastre 24], appartenant en pleine propriété aux époux [M], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle [Cadastre 25] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d'autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d'alimentation d'eau voulus par la SCI YMB ; - déclarer, 'en fin du prévu' (sic) à l'alinéa d) du 4º de l'article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, le rejet des demandes de la SCI YMB qui tendent à infirmer les droits des propriétaires du couloir, cadastré [Cadastre 24], et sur lequel elle n'a pas d'autres droits que celui du droit de passage matérialisé par ce couloir. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la société YMB demande à la cour de : Au visa de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, - constater que M et Mme [M] ont renoncé à soutenir l'appel formé par eux à l'encontre du chef du jugement rendu le 4 mars 2020 ayant rejeté leur demande aux fins de la voir condamner 'sous astreinte journalière de 100 euros à remettre en état d'usage la porte principale de son bâtiment bordant la voie publique', la décision déférée se trouvant à présent définitive de ce chef et revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Au visa des articles 544 et suivants, 682 et suivants et 686 et suivants du code civil, - dire recevable et fondée son appel incident formé à l'encontre de 1'ensemble des dispositions du jugement défèré prononcées à son encontre, Y faisant droit, et réformant le jugement entrepris de ce chef, - dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l'immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu'aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l'implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc...), Subsidiairement, - dire qu'elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d'enclave concernant lesdites canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eaux passant tant en surface qu'en sous-sol du couloir litigieux ; - rejeter en conséquence les demandes formées en première instance par M et Mme [M], auxquelles il a été fait droit, visant à obtenir sa condamnation sous astreinte 'à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard', - dire n'y avoir lieu à sa condamnation sous astreinte auxdites démolitions et remise des lieux en état, - dire n'y avoir lieu à sa condamnation à payer à M et Mme [M] la somme de 2 000 euros qui leur a été allouée par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner par contre M et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais non répétibles par application du même texte ; - condamner M et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 911 du code de procédure civile, 1199 et 1200 du code civil, de : - juger l'appel de M. et Mme [M] caduc ; - dire irrecevable la demande de M et Mme [M] et celle des consorts [V] ; - confirmer le jugement du 4 mars 2020 en ce qu'il l'a mis hors de cause ; - débouter M et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - infirmer le jugement sur sa demande reconventionnelle ; - dire recevable et bien fondée son appel incident ; Y faisant droit, - condamner M et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts ; - les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2020, Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V] invitent cette cour, au fondement des articles 544 et s., 711 et suivants, 1154 (anc.), 1343-2 (nouv.), 1317 (anc.) et s., 1369 (nouv.) et s., 1240 et s, du code civil, 122 et s., 695 et s. et 1531 du code de procédure civile, de la loi du 8 février 1995, de la loi du 25 pluviôse an XI, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, *dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement, * condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] et la SCI aux dépens ; Statuant à nouveau : - les mettre hors de cause ; - constater l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] ; - écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation ; - constater la valeur authentique de l'acte querellé ; - dire et juger M. et Mme [M] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur argumentation ; En conséquence, - débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. et Mme [M] et leur payer la somme de 15 000 au titre du préjudice subi par ceux-ci lors de la vente du 28 mai 2010 ; - condamner la SCI et, subsidiairement, M. [L], à les relever, le cas échéant, in solidum, et les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre eux ; - condamner in solidum M. et Mme [M] à leur porter et payer la somme de 10 000 euros en réparation de l'intégralité de leurs préjudices ; - décider que la créance de réparation qui leur est due par M. et Mme [M] sera portable et non quérable et portera intérêt au taux légal assorti d'anatocisme ; - condamner in solidum M. et Mme [M] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens dont bénéfice de distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2021. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel, Conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci. Il s'ensuit qu'il ne sera pas statué sur les 'demandes' de la SCI aux fins 'dire' et de 'constater'. A titre principal, M. et Mme [M] poursuivent l'infirmation du jugement mais seulement en ce qu'il rejette leurs demandes : * en rectification de l'acte authentique établi par M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16] ([Localité 16]) le 28 mai 2010, enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 n°4179, volume 2010 P n°2713, le 9 juillet 2010 sur le rejet de leur demande dirigée contre M. [L] * en dommages et intérêts en raison de la faute du notaire et des consorts [V]. Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus. Ils demandent, à la suite, à titre principal : * l'établissement d'un acte rectificatif en marge de l'acte établi par M. [L], notaire, le 28 mai 2010 sans préciser la teneur de cette rectification qui devra être opérée par la cour, * la condamnation solidaire des consorts [V] à leur verser les sommes de 10 000 euros au fondement de l'article 1382 du code civil et 10 000 euros pour résistance abusive, * la condamnation de M. [L] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de sa négligence et de ses fautes. Il apparaît que le tribunal n'a pas statué sur la demande qu'ils avaient formée en première instance dirigée contre la SCI aux fins de remise en état d'usage de la porte principale de son bâtiment bordant la voie publique afin d'avoir un accès direct sur celle-ci. Toutefois, M. et Mme [M] ne saisissent pas la cour de cette demande de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci qui n'est plus maintenue à hauteur d'appel. A titre subsidiaire, M. et Mme [M] forment des demandes nouvelles en appel dirigées contre les consorts [V] portant sur l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour des conclusions injurieuses et diffamatoires devant la cour d'appel ; contre la SCI au sujet de lanternes installées par elle dans le couloir, ses boîtes aux lettres, l'interphone et la plaquette du nº17 de l'entrée du nº15 ; contre M. [L], aux fins de faire déclarer l'acte authentique du 28 mai 2010 nul et enjoindre ce notaire ou un autre dûment désigné par la cour pour en établir un nouveau. A titre très subsidiaire, M. et Mme [M] forment des demandes nouvelles sur le fondement de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 au surplus pas très claires. Les parties ont été invitées à formuler, par note en délibéré avant le 15 juin 2022, leurs observations sur la recevabilité de ces demandes nouvelles au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. M. et Mme [M] ont été en outre invités à produire leurs dernières conclusions notifiées au tribunal dans le cadre de la première instance. La SCI a fait connaître à la cour qu'elle avait conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] relatives aux chefs du jugement déféré non expressément critiqués dans leur déclaration d'appel. S'agissant par ailleurs des autres prétentions énoncées par la cour dans ses soit-transmis des 8 et 9 juin derniers, elle a indiqué qu'il lui apparaissait, au moins pour celles paraissant suffisamment intelligibles (Cf. lanternes électriques, interphone, plaquettes de n° de rue, etc...posés dans ou encore à l'entrée du couloir litigieux) que celles-ci sont effectivement nouvelles et, par suite, irrecevables. M. et Mme [M] ont répondu également en indiquant que les délais impartis par la cour pour recueillir ces informations ne respectaient pas les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'ils estiment ne pas disposer du temps suffisant pour formuler des observations complètes. Cependant, dans le temps ainsi imparti, ils font valoir ce qui suit : * au titre des demandes relatives aux boîtes aux lettres, interphone plaquette, ils observent que le mot 'apparentent' résulte manifestement d'une erreur de plume et qu'il faudra lire et corriger cette erreur purement matérielle de la manière suivante 'appartenant' et non 'apparentent' ; * selon eux, ces demandes nouvelles sont formées en réponse aux demandes de leur adversaire, la SCI, selon eux nouvelles, en ce que cette dernière invite cette cour à '- Dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l'immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu'aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l'implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc...), Subsidiairement, - Dire qu'elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d'enclave concernant lesdites canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eaux passant tant en surface qu'en sous-sol du couloir litigieux ;'. M. [L] a interjeté un appel incident portant uniquement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. et Mme [M] au titre de leur recours abusif contre lui et sollicite la condamnation de M. et Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation. Il demande en outre à la cour de prononcer la 'caducité de l'appel' de M. et Mme [M] au fondement de l'article 911 du code de procédure civile et de les dire irrecevables au fondement des articles 1199 et 1200 du code civil. M. [L] sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause. Force est de constater que la SCI ne sollicite pas l'infirmation du jugement mais saisit la cour de demandes. Ainsi, elle invite la cour à : - à titre principal, - Dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l'immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu'aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l'implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc...), Subsidiairement, - Dire qu'elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d'enclave concernant lesdites canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eaux passant tant en surface qu'en sous-sol du couloir litigieux ; - Rejeter en conséquence les demandes formées en première instance par M et Mme [M], auxquelles il a été fait droit, visant à obtenir sa condamnation sous astreinte 'à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard'. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu'un appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle n'est cependant applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieur au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin). La présente instance ayant été introduite par une déclaration d'appel le 3 avril 2020, donc antérieurement à l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il s'ensuit que cette cour interprétera les conclusions de la SCI comme la saisissant d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Statuant à nouveau, la SCI demande, à la suite, à la cour de débouter M. et Mme [M] de ces demandes. Pour les raisons précédemment indiquées, il ne sera pas statué sur les demandes de M. [L] tendant à faire 'dire et juger' ou à faire 'constater' par la cour. L'appel des consorts [V] ne porte que sur les dispositions du jugement qui condamne la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte. Ils demandent à la suite le rejet des demandes de M. et Mme [M] de ce chef. Ils sollicitent en outre leur mise hors de cause, la condamnation de M. et Mme [M] à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts, la garantie de la SCI et de M. [L] au titre des condamnations prononcées contre eux et, enfin, de voir écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation. Sur les demandes de forme Sur la demande de M. [L] tendant à voir déclarer 'caduc l'appel' de M. et Mme [M] L'article 911 du code de procédure civile dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 908 du code de procédure civile précise que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 907 du même code indique que 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.' L'article 789, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable dans la présence espèce, dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;'. Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 908, 789, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile, que les incidents de nature à mettre fin à l'instance, ce qui est le cas d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que c'est en vain que M. [L] saisit la cour à cette fin. Il s'ensuit que cette demande est irrecevable. Sur la demande des consorts [V] tendant à faire écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation ' Moyens des parties Les consorts [V] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions que la cour 'Ecart(e) des débats les pièces produites et tirées de la conciliation' sans préciser les pièces en question telles qu'elles figurent au bordereau des productions de leurs adversaires. Ils le précisent dans le corps de leurs écritures, sous une rubrique intitulée 'sur la confidentialité des pièces tirées de la conciliation', et indiquent ainsi que les pièces à faire écarter des débats sont les pièces 9, 11, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33 produites par M. et Mme [M]. Se fondant sur les dispositions de l'article 1531 du code de procédure civile, ils font valoir que M. et Mme [M] ne pouvaient pas, sans leur accord, produire devant la juridiction de fond ces pièces qui demeuraient soumises au sceau du secret de sorte qu'elles devront être écartées des débats. M. et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retient que cette demande est irrecevable faute d'avoir été présentée devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que les lettres du conciliateur de justice figurant en pièces 1 et 2 de leur bordereau de leurs productions ne contiennent aucune information confidentielle puisqu'elles se bornent à fixer des rendez-vous et à éclaircir le timing de la rencontre du 16 mars 2010 en question dans l'acte du 28 mai 2010. Ils font également valoir que leurs adversaires sont privés de l'opportunité de se prévaloir du principe de la confidentialité puisqu'ils l'ont eux-mêmes violé en faisant annexer le courrier du 21 décembre 2009 contenant les premières conclusions du conciliateur de justice à l'acte dressé par M. [L] le 28 mai 2010. ' Appréciation de la cour L'article 1531 du code de procédure civile dispose que 'la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée'. L'article 21-3 susvisé précise que 'Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.' Ce texte prévoit également deux exceptions supplémentaires au principe de la confidentialité, en l'espèce inopérantes. La cour constate que le premier juge qui a effectivement déclaré irrecevable cette demande n'a pas statué sur elle au dispositif du jugement. Cela étant précisé, les motifs du jugement sont erronés puisque l'article 770 du code de procédure civile, qui dispose que 'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.', ne lui confère pas compétence exclusive pour statuer sur de telles demandes de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que cette demande relevait des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état énumérés à l'article 789, alinéas 1 et 6, du code de procédure civile. Cependant, force est de constater que M. et Mme [M] ne sollicitent pas que soient écartées des débats les pièces 1 et 2, à savoir les lettres du conciliateur de justice du 13 novembre 2009 et du 4 mars 2010, mais les pièces 9, 11, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33 produites par M. et Mme [M]. Or, ces pièces ne sont pas couvertes par la confidentialité prévue aux articles susmentionnés puisqu'elles concernent : - Pièce nº 9 : Informations littérales du cadastre relatives aux parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], en date du 19 février 2017, - Pièce n° 11 : Acte de vente de M. [Y] aux époux [M], dressé par Me Lescuyer- [X] le 5 septembre 2003 (titre des époux [M]), - Pièce nº 13': Photographie du bâtiment des époux [M], - Pièce nº 14': Photographie de la vue approchée des deux bâtiments avec les numéros de porte respectifs, - Pièce n° 15 : Photographies de la porte et du couloir du bâtiment des époux [M], - Pièce 29': Photographie de la porte bouchée du bâtiment de la SCI YMB, - Pièce 30 et 31': Photographies des deux bâtiments à l'arrière du couloir, - Pièces n° 32 et 33 : photographies aériennes de la cour vue du haut du bâtiment des époux [M]. Cette demande infondée sera dès lors rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles 1199 et 1200 du code civil, M. [L] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande aux fins de déclarer irrecevables M. et Mme [M] en leur demande tendant à obtenir la rectification de l'acte authentique dressé par lui le 28 mai 2010 en raison de déclarations contenues dans un acte auquel ils n'étaient pas parties. Invoquant un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.780) et les dispositions de l'article 1131 du code civil applicable au jour de la rédaction de l'acte litigieux, M. et Mme [M] opposent qu'ils sont recevables en raison de leur qualité de propriétaires du couloir d'agir contre cette 'forme illicite d'opposition produite par la partie non-normalisée de l'acte du 28 mai 2010'. En outre, au titre de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [L], notaire, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ils soutiennent que les notaires sont responsables même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions (1re Civ., 14 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.687, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 n ° 14 ; 1re Civ., 6 janvier 1994, pourvoi n° 91-19.353). ' Appréciation de la cour L'article 1165 ancien du code civil prévoit que 'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.' L'article 1199 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que 'Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.' Selon l'article 1200, applicable à compter du 1er octobre 2016, du même code, 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.' Il résulte ainsi des deux premiers de ces textes, que le troisième se borne à reprendre sous une nouvelle numérotation, que le contrat, en tant qu'acte juridique, est, à l'égard des tiers, 'res inter alios acta' ; en d'autres termes, ces tiers ne sont ni créanciers ni débiteurs et, par voie de conséquence, ils ne peuvent en exiger l'exécution et l'acte ne pourra créer aucune obligation envers eux. Ces textes expriment ainsi le principe de l'effet relatif des conventions. Les tiers peuvent cependant invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat. Ils peuvent également soulever par voie d'exception la nullité d'un acte pour faire échec à une demande d'exécution de l'acte auquel ils n'ont pas été parties. En effet, s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation ainsi créée par celui-ci. En l'espèce, force est de constater que M. et Mme [M] n'étaient pas partie à l'acte authentique dressé par M. [L] le 28 mai 2010 de sorte qu'ils ne sont pas recevables à agir par voie d'action aux fins d'obtenir sa rectification voire son annulation, mais seulement par voie d'exception dès lors que les parties à ce contrat s'en prévaudraient à leur encontre et leur en demanderaient l'exécution. L'arrêt qu'ils citent rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2001 n'est pas pertinent. En effet, dans le cadre de cette affaire, l'arrêt attaqué avait rejeté une demande d'examen d'un acte authentique aux motifs que 'l'acte de partage "entre eux" du 12 avril 1976, sur lequel se fondent les consorts X, n'est pas opposable aux autres parties en litige'. Dans cette espèce, il n'était question que d'une demande tendant à ce que cet acte puisse être 'examiné' et non, comme dans la présente espèce, d'être rectifié en raison, selon les demandeurs, du caractère erroné de certaines mentions qui y figurent. Les deux espèces ci-dessus exposées sont donc radicalement différentes de sorte que la solution retenue par la Cour de cassation le 4 juillet 2001 n'est pas transposable à la situation de M. et Mme [M]. Il découle de ce qui précède que, par application du principe de l'effet relatif des contrats, M. et Mme [M] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à obtenir l'établissement d'un rectificatif à l'acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [L]. Le jugement qui retient le contraire ne pourra qu'être infirmé. Le même sort sera réservé à la demande nouvelle de M. et Mme [M] tendant à 'Déclarer, 'en fin du prévu' (sic) à l'alinéa e) du 4º de l'article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l'acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée [Cadastre 24], appartenant en pleine propriété aux époux [M], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle [Cadastre 25] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d'autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d'alimentation d'eau voulus par la SCI YMB' qui doit s'analyser comme le complément de cette demande principale en rectification d'acte authentique et qui, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile est recevable à hauteur d'appel, mais demeure cependant irrecevable par application de l'article 1165 anciens devenus 1199 et 1200 du code civil. Sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel de M. et Mme [M] * Les lanternes électriques installées par la SCI, les boîtes aux lettres, l'interphone, la plaquette du n° 17 de l'entrée du n° 15 A hauteur d'appel, M. et Mme [M] invitent cette cour, nouvellement, à : 1) Déclarer que les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir sont bien à l'usage du droit de passage pour ses locataires, et à ses frais, et qu'elle et ses ayants droit ne pourront donner d'autres fins à la correspondante installation électrique, sinon de la condamner à les retirer du couloir ; 2) Condamner la SCI YMB à éloigner ses boites-aux-lettres, l'interphone et la plaquette du nº17 de l'entrée du nº15, au moins la plaquette vers sa position originale au milieu de la façade du bâtiment lui 'apparentent' (sic) et sis au [Adresse 8], 3) Déclarer nul l'acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et Enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [V] et successeurs), et à l'acquéreuse, SCI YMB, à l'établissement d'un nouvel acte. Force est de constater que M. et Mme [M], demandeurs, ne formaient pas de telles prétentions devant le premier juge. En effet, il résulte tant du jugement déféré que des dernières conclusions signifiées en première instance qu'outre les dépens, les frais irrépétibles, ils sollicitaient de débouter tant les consorts [V] que la SCI de leurs demandes reconventionnelles, déclarer irrégulières les 'affirmations de droits réels immobiliers en objet de la présente contestation en justice', condamner tant les consorts [V] que la SCI au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et pour réticence abusive, enjoindre à M. [L] ou à tout autre notaire d'établir un rectificatif à l'acte dressé le 28 mai 2010, condamner M. [L] à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; s'agissant de la SCI, ils demandaient d'ordonner la démolition des canalisations des eaux usées, d'alimentation d'eau, des eaux usées en sous-sol, présentes dans le couloir leur appartenant, ordonner la remise en état, le tout sous astreinte. Or, l'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d'invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s'oppose en effet à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance. L'article 565 du code de procédure civile, (souligné par la cour) énonce en outre que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Ce texte autorise donc une partie à formuler en appel une prétention nouvelle à la condition qu'elle tende aux mêmes fins que celle que cette même partie a déjà soumise au premier juge. L'article 566 du même code précise enfin que (souligné par la cour) 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [M], ces demandes ne peuvent pas être considérées comme des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En effet, une demande en annulation et injonction faite aux parties pour procéder à l'établissement d'un nouvel acte ne poursuit pas le même but qu'une demande en rectification ; une demande portant sur des lanternes, des boîtes à lettres, un interphone, des plaquettes poursuivent également un objectif différent de ceux destinés à obtenir la démolition de canalisations, la condamnation à des dommages et intérêts en réparation de préjudices subis en raison des fautes alléguées à l'encontre des consorts [V], de M. [L]. En outre, contrairement à ce qu'ils prétendent dans leur note en délibéré, leurs demandes nouvelles ne peuvent pas s'analyser comme étant formées en réponse à des demandes nouvelles de la SCI. Comme indiqué précédemment des 'dire', des 'dire et juger', ou/et des 'constater' ne répondent pas à la définition de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour a indiqué antérieurement qu'elle ne saurait statuer sur celles-ci. Ces demandes sont en réalité des moyens soulevés par la SCI pour s'opposer aux démolitions des canalisations ordonnées par le premier juge aux motifs que le couloir est la propriété indivise des propriétaires des fonds, subsidiairement, qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle et très subsidiairement que le fonds étant enclavé relativement aux canalisations de sorte que ce passage est indispensable au désenclavement de la parcelle. Il en résulte que ces 'dire' ne s'analysent pas en des demandes, mais en des moyens aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement qui ordonne les démolitions des ouvrages de canalisations litigieux. M. et Mm
Articles de loi cités
article 691 du code civil.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 688 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et pour réticence abusi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
62ce642a9a20ce9fcf126a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel