Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63b39a20ce9fcf126906
- Date
- 12 juillet 2022
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00319 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. AFTER PLASTIE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel CHUINE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AFTER PLASTIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substituée par Me Anna TALANOVA, avocat postulant et plaidant Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Juin 2022 : Exposé des faits et de la procédure La société AFTER PLASTIE exerce une activité de distribution de compléments alimentaires et diététiques. Le procureur de la république de BOBIGNY a saisi le tribunal de commerce pour voir ouvrir une procédure collective concernant la société. En date du 2 mars 2022, le Président du Tribunal de commerce, à la requête du Procureur de la République, a fait citer la société AFTER PLASTIE devant la chambre du Conseil, à l'audience du 30.03.2022, pour entendre ses observations en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. La citation a été délivrée le 10.03.2022 selon PV 659. Par jugement du 7 avril 2022 le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé au 7 octobre 2020 la date de cessation des paiements. Le 22 avril 2022, la société AFTER PLASTIE a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier en date du 20.06.2022, la société AFTERPLASTIE a fait assigner la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 7 avril 2022. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [F] [J], liquidateur judiciaire de la société AFTER PLASTIE, présent à l'audience de plaidoirie a indiqué s'en remettre. Le Procureur général de République n'a pas émis d'avis. MOTIFS DE LA DECISION La société AFTER PLASTIE soutient qu'il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire exposant qu'au 3 juin, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a radié l'inscription du privilège du Trésor Public d'un montant de 16 482,01 € sur laquelle le tribunal s'est basé pour ouvrir la procédure, qu'à ce jour elle ne dispose plus d'aucune inscription sur son fonds de commerce, qu'elle est à jour de toutes ses dettes fiscales, que son bilan comptable pour l'année 2021 fait état d'un actif circulant de 218 861 € contre 215 336 € de dettes, que son actif disponible est supérieur au passif « exigé » et donc qu'elle n'est pas en cessation des paiements. Elle expose en outre avoir procédé aux publications de ses comptes annuels, avoir modifié son siège social et enfin avoir procédé à la déclaration des bénéficiaires effectifs. Le mandataire judiciaire s'en remet. Sur ce Selon l'article R. 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. » Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.» L'article L640-1 du code de commerce dispose : Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Le tribunal de commerce de BOBIGNY pour prononcer la liquidation judiciaire de la société AFTERPLASTIE a retenu: - l'existence d'une inscription de privilèges généraux -l'absence de publication des comptes annuels qui présume des difficultés financières, le fait que l'entreprise n'est plus domiciliée à l'adresse déclarée au registre du commerce, et le fait que l'entreprise n'a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs. Cependant la société AFTER PLASTIE produit une attestation de paiement établie par le comptable du service des impôts des entreprises de VILLEPINTE dont elle dépend, aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle a réglé l'intégralité des sommes qui avaient fait l'objet de l'inscription effectuée le 28.12.2018, de telle sorte qu'il n'existe plus d'inscription de privilège à ce jour. L'état des inscriptions au 13.06.2022 ne fait d'ailleurs plus état de la moindre inscription de privilèges. Par ailleurs le bilan 2021 produit démontre que la société AFTER PLASTIE dispose d'un actif lui permettant de faire face au passif exigible et qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements. Enfin la société a procédé aux formalités obligatoires s'agissant de la publication de ses comptes annuels, a procédé au changement d'adresse de son siège social et a rempli ses obligations concernant la désignation de ses bénéficiaires effectifs de telle sorte que l'ensemble de ses obligations légales a été respecté. Il en résulte l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge de la société AFTER PLASTIE. PAR CES MOTIFS Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 7.04.2022 Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société AFTER PLASTIE. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62ce63b39a20ce9fcf126906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel