Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63ab9a20ce9fcf1268ed
- Date
- 11 juillet 2022
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 45/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 juillet 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 21/00076 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SG3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2020/79) Saisine de la cour : 29 juillet 2021 APPELANTS M. [I] [S], tant en sa qualité d'ancien gérant de la société ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE qu'en son nom personnel né le 23 mai 1945 à VITRY SUR SEINE VAL DE MARNE demeurant 732 rue Bora Bora - BOULARI - 98809 MONT-DORE M. [K] [S], tant en sa qualité d'ancien gérant de la société ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE qu'en son nom personnel né le 2 novembre 1969 à ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE) demeurant 7 rue Edouard Unger - Tour PLAZA - 98800 NOUMEA Représentés par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE Siège social : 1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX Comparante en personne AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon déclaration déposée le 15 janvier 2020, un des co-gérants de la société Entreprise de peinture calédonienne (E.P.C.) a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de celle-ci. Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société E.P.C., - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019, - ouvert une période d'observation de six mois, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire. Selon requête déposée le 5 mars 2020, la SCP CBF associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la modification de la date de cessation des paiements. Selon jugement du 25 mars 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a dit n'y avoir en l'état à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et accordé un délai supplémentaire au mandataire judiciaire pour s'exprimer sur la demande de la société E.P.C. et de son administrateur judiciaire tendant au report de la date de cessation des paiements. Selon jugement du 7 mai 2020, cette même juridiction a notamment : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société E.P.C., - désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur, - déclaré irrecevable la demande de la société E.P.C. au titre du report de la date de cessation des paiements, - dit recevable la demande de la société E.P.C. en cette même demande, - dit cette demande prématurée et sursis à statuer de ce chef en l'attente de l'avancement de la réalisation et de l'analyse par le mandataire liquidateur de l'état des créances, - invité le mandataire liquidateur à saisir la juridiction de ladite demande dès que l'état des créances le permettrait, au plus tard avant le 2 février 2021. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce a prolongé de douze mois le délai initialement fixé au mandataire liquidateur par le jugement du 3 février 2020 pour procéder à la vérification des créances déclarées. Le 1er février 2021, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une requête tendant à la fixation définitive de la date de cessation des paiements. Par jugement du 6 juillet 2021, la juridiction saisie, retenant qu'il n'était pas démontré que la débitrice disposait d'une autorisation de découvert lui permettant de régler une dette de plus de 23.000.000 FCFP, a : - fixé définitivement la date de cessation des paiements de la société E.P.C. au 31 octobre 2019, - débouté les parties de leur demande contraire, - ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête déposée le 29 juillet 2021, MM. [I] [S] et [K] [S], agissant tant en qualité d'anciens gérants de la société E.P.C. qu'en leur nom personnel, ont interjeté appel de cette décision. Dans un mémoire transmis le 28 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de : - recevoir leur appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé définitivement la date de cessation des paiements de la société E.P.C. au 31 octobre 2019 ; - fixer au 15 janvier 2020 la date de cessation des paiements de la société E.P.C.. Dans une note déposée le 9 août 2021, la selarl Gastaud, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Dans des conclusions datées du 20 mai 2022, le ministère public s'en rapporte à justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022. Sur ce, la cour, Il ressort du dossier qu'au 31 octobre 2019, date de cessation des paiements retenue par le tribunal mixte de commerce, la société E.P.C. disposait des autorisations de découvert suivantes : - une autorisation de 20.000.000 FCFP consentie par la BNP Paribas - une autorisation de 30.000.000 FCFP consentie par la B.N.C. - une autorisation de 30.000.000 FCFP consentie par la B.C.I.. Ces autorisations seront dénoncées : - par la BNP Paribas selon courrier du 25 novembre 2019, avec un préavis de 60 jours, - par la B.N.C. selon courrier du 18 décembre 2019, le découvert autorisé passant à cette date de 30.000.000 FCFP à 10.000.000 FCFP - par la B.C.I. selon courrier daté du 15 novembre 2019, avec un préavis de deux mois. Il résulte des rélevés de compte produits qu'au 31 octobre 2019, le compte ouvert à la B.N.P. Paribas présentait un solde débiteur de 3.107.850 FCFP, celui ouvert à la B.N.C. de 3.324.363 FCFP et celui ouvert à la B.C.I. de 8.399.310 FCFP de sorte que la débitrice disposait, à cette date, des réserves de crédit suivantes : - auprès de la B.N.P Paribas : 16.892.150 FCFP - auprès de la B.N.C. : 26.675.637 FCFP - auprès de la B.C.I. : 21.600.690 FCFP. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, les premiers juges ont tenu pour exigibles à la date du 31 octobre 2019 les dettes suivantes : - créance de 2.923.574 FCFP détenue par la société Viva environnement - créance de 5.650.178 FCFP détenue par la société La seigneurie - créance de 12.266.586 FCFP détenue par la société Socapor - créance de 2.248.907 FCFP détenue par la société Marconnet location services. Il n'y a pas lieu de prendre en considération la créance de la société Marconnet location services puisque selon l'extrait de compte de cette société, la date d'échéance de ses factures courrait du 23 janvier 2020 au 29 février 2020. De même, la créance de 12.266.586 FCFP déclarée par la société Socapor n'était pas exigible à la date du 31 octobre 2019 puisque la somme déclarée prend en compte de très nombreuses livraisons facturées à compter du 1er novembre 2019, le montant global des factures émises avant le 31 octobre 2019 ressortant à 2.255.299 FCFP. Dès lors, il est établi que les différentes autorisations de découvert accordées à la société E.P.C. étaient suffisantes pour lui permettre de régler les dettes nées et exigibles à la date du 31 octobre 2019 envers les fournisseurs précédemment énumérés. Les éléments retenus par les premiers juges ne permettent pas de fixer la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019. En l'absence de tout autre élément démontrant l'existence d'un passif exigible supérieur au montant des découverts autorisés, il convient de conclure que la société E.P.C. n'était pas en état de cessation des paiements dès le 31 octobre 2019. La cour retiendra pour date de la cessation des paiements la date de déclaration déposée par la débitrice, soit le 15 janvier 2020, puisque le concours de la B.C.I. a pris fin à cette date, le crédit de trésorerie octroyé par la B.N.P. Paribas prenant fin peu après. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Fixe la date de cessation des paiements au 15 janvier 2020 ; Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
62ce63ab9a20ce9fcf1268ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel