Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63019a20ce9fcf126869
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Mardi 12 Juillet 2022 N° RG 21/01723 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 Novembre 2017, RG 13/02215 - Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 29 octobre 2019 RG 17/5480 - Arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2021 K-19-25.408 Appelant - demandeur à la saisine - M. [L] [Z] né le 15 Octobre 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé - défendeur à la saisine - M. [K] [Y] né le 15 Juin 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michèle GIROT-MARC, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Z] est propriétaire à [Localité 11] depuis le 6 septembre 1972 d'une propriété bâtie et arborée, cadastrée AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7], dont l'adresse postale est [Adresse 3]. En surplomb de ce fonds, et de l'autre côté de cette route, au numéro 315, est située la propriété cadastrée AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 6], acquise le 15 juin 2006 par M. [K] [Y]. Les deux propriétés figuraient à l'actif d'une même succession qui a été partagée par acte du 26 juin 1969. Elles constituaient respectivement les lots 10 et 3 de la masse à partager. Au titre des servitudes créées par l'acte de partage, figure la servitude de vue suivante : 'Pour éviter que la vue des autres lots ne soit gênée par les constructions, plantations d'arbres ou autres qui seraient faites sur les lots n°6, 7 et 10, il est convenu de constituer une servitude dans les termes qui seront précisés par Monsieur [U] géomètre à [Localité 8] (Isère) en limitant la servitude à la surface et à la hauteur nécessaire pour ne pas constituer une gêne réelle pour les propriétaires des autres lots, soit un rez-de-chaussée surélevé sur un garage si la construction est sur une limite du chemin. Fonds dominants lots numéro un, deux, trois, quatre, cinq A et B.' Par acte rectificatif du 14 novembre 1969, cette servitude a été complétée et modifiée par la stipulation suivante : 'b) - servitudes de vue : Pour éviter que la vue de chacun des lots ne soit gênée par des constructions, plantations d'arbres ou autres qui seraient faites sur les lots : -6 (...) -7 (...) -10 (...), il est convenu de constituer une servitude 'non aedificandi' sur ces lots aux termes de laquelle : - la construction d'immeubles collectifs est interdite, - les constructions individuelles ne pourront pas dépasser un étage sur rez-de-chaussée (...) / Fonds dominants, tous les autres immeubles compris au présent partage, lots : 1 (...), 2 (...), 3 (...), 4 (...), 5 (...), A (...) B (...)'. M. [Y] se plaint de la hauteur des arbres implantés sur le fonds [Z] qui lui obstruent la vue. Par acte du 14 mai 2013, il l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Après une vaine médiation ordonnée le 21 juillet 2015, cette juridiction a, par jugement du 9 novembre 2017 : - condamné M. [L] [Z] à procéder à l'élagage des arbres se trouvant sur sa propriété et qui obstruent la vue, par application de la servitude conventionnelle de vue grevant son fonds au profit du fonds propriété de M. [K] [Y], et ce dans un délai de deux mois suivant notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, - dit que l'élagage devra être effectué de sorte que les arbres ne dépassent pas un étage sur rez-de-chaussée, - dit que cet élagage sera effectué sous contrôle d'un huissier de justice, - rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [L] [Z], - condamné M. [L] [Z] : . aux entiers dépens distraits au profit de Me Girot-Marc, . à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 novembre 2017, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau : - débouté M. [Y] de ses prétentions, - condamné M. [Y] à payer à M. [Z] : . 2 000 euros de dommages-intérêts, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. M. [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt enrôlé sous le n°19-25.408 Par arrêt du 20 mai 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en toutes ses dispositions. Par déclaration du 23 août 2021, M. [Z] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : ' à titre principal, - constater que les arbres implantés sur sa propriété sont âgés de plus de 50 ans au jour des constatations de l'ONF en décembre 2017, - constater que M. [Y] n'a revendiqué une prétendue servitude de vue que le 26 octobre 2009 soit après l'expiration du délai de 30 ans, - dire et juger que la 'prétendue prescription de vue s'est éteinte par non usage trentenaire' - dire et juger que M. [Y] ne peut pas se prévaloir d'une servitude éteinte par non-usage, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de M. [Y], ' à titre subsidiaire et en tout état de cause, - constater qu'il n'existe aucune interdiction ou limitation d'implantations d'arbres dans les titres de propriété des parties, - dire et juge que les titres de propriété ne stipulent qu'une servitude de non aedificandi au bénéfice de la propriété [Y], - dire et juger en tout état de cause que les arbres déjà présents dans une hauteur supérieure à la servitude au moment de l'acte ne pouvaient donc pas faire partie de l'assiette de la servitude - dès lors, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions élevées en première instance, - déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande nouvelle d'indemnisation au titre d'un prétendu abus de droit ; à tout le moins, rejeter sa demande d'indemnisation formulée à hauteur de 15 000 euros comme particulièrement mal fondée, - condamner M. [Y] à lui payer : . la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, . la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance, d'appel, de cassation et notamment les frais de médiation et les frais d'expertise des arbres s'élevant à 900 euros TTC. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer toutes les dispositions du jugement 'visant à faire droit à ses demandes visant' : . l'application de la servitude non aedificandi telle que définie par les actes du 26 juin et du 14 novembre 1969, . le rejet de la prescription trentenaire alléguée, . le constat de la réalité du trouble de jouissance de vue, . l'obligation par l'intimé de procéder à l'élagage des arbres selon respect de la servitude conventionnelle et au besoin l'ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, . dire que le préjudice lié à l'abus de droit sera fixé à 15 000 euros, . dire que l'élagage sera effectué de sorte que les arbres ne dépassent pas un étage du rez-de-chaussée et qu'il sera établi sous le contrôle d'une huissier de justice, . le rejet des demandes de réparation du préjudice moral de l'intimé, - en revanche, pour le surplus, constater la mauvaise foi de M. [Z], - condamner M. [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de M. [Y] tendant à l'élagage des arbres implantés sur la propriété de M. [Z] ' Il ressort clairement des clauses de l'acte de partage du 26 juin 1969 et de l'acte rectificatif du 14 novembre 1969 que la servitude conventionnelle sur laquelle M. [Y] fonde sa demande, a été établie pour éviter que la vue de chacun des fonds dominants "soit gênée par des constructions, plantations d'arbres ou autres". En conséquence, le respect de cette servitude n'interdit pas l'existence ou la plantation d'arbres sur les fonds servants mais oblige à contenir la hauteur des arbres implantés sur ces fonds afin de ne pas obstruer la vue des fonds dominants. ' M. [Z] soutient que la servitude est éteinte dans la mesure où depuis plus de trente ans, le fonds acquis par M. [Y] le 15 juin 2006 a perdu la vue que les co-partageants de 1969 avaient voulu préserver. Il ressort des pièces produites aux débats que c'est le 26 octobre 2009 que M. [Y] a demandé pour la première fois le respect de la servitude (pièce 2 de l'appelant). Il convient donc d'apprécier si, 30 ans auparavant, soit dès le 26 octobre 1979, la hauteur des arbres sur le fonds [Z] était déjà telle que le fonds dominant n'avait aucune autre vue que celle de ces arbres. M. [Z] produit une expertise réalisée non contradictoirement à sa demande par l'ONF, en décembre 2017, dont il ressort que les 5 arbres de sa propriété mesurant entre 24 et 28 mètres ont entre 66 et 50 ans, ce qui permet de fixer la date de leur naissance spontanée ou de leur plantation entre 1951 et 1967, mais ne permet pas de déterminer à quelle date la hauteur de ces arbres est devenue si importante que le fonds [Y] a perdu toute autre vue. M. [Z] produit deux attestations dont une émanant de l'auteur direct de M. [Y], selon lesquelles en 1975-1978, la hauteur des arbres litigieux dépassait déjà 20 mètres. Cela signifierait qu'entre 1975-1978 et décembre 2017, la croissance de ces arbres, dont un douglas, aurait été très réduite, ce qui n'est pas cohérent avec le fait que selon l'expertise de l'ONF, ils sont en bonne santé. En toute hypothèse, la vue profite à l'intégralité du fonds [Y] qui est en pente. Or, il résulte du constat établi le 19 juin 2014 que depuis le sommet du terrain [Y], la vue reste dégagée et n'est pas perdue comme elle l'est depuis le rez de chaussée et même l'étage de la maison construite sur ce terrain. En conséquence, M. [Z] n'est pas fondé à soutenir que la servitude de vue dont M. [Y] demande le respect est éteinte. ' Il est amplement établi notamment par les constats du 9 septembre 2010 et du 19 juin 2014 et les photographies produites aux débats par l'intimé, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. [Z], que le fonds [Y] a perdu la vue que la servitude instituée en 1969 avait pour objet de sauvegarder. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à M. [Z] de procéder à l'élagage de tous les arbres de sa propriété, sans distinction entre les arbres qui ont poussé spontanément et ceux qui ont été plantés, de telle sorte que : - les arbres implantés sur le point le plus haut du fonds servant ne pourront avoir une hauteur excédant 7 mètres, mesurée à partir du niveau du sol, soit la hauteur d'une construction d'un étage sur rez de chaussée comprenant un toit conforme à celui des constructions alentour, - la hauteur des arbres implantés en dessous ne pouvant pas dépasser cette hauteur de référence. Un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sera laissé à M. [Z] pour s'exécuter ; à l'issue de ce délai, il sera tenu d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et d'une durée de quatre mois, mesure comminatoire dont le prononcé se révèle nécessaire en l'espèce, compte tenu de la position adoptée par M. [Z] depuis la fin de l'année 2009. Sur les demandes indemnitaires, ' celle de M. [Y] En cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'abus de droit commis par l'appelant. M. [Z] soulève l'irrecevabilité de cette demande eu égard aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, fin de non-recevoir à laquelle M. [Y] n'oppose aucune défense. Alors que la demande d'élagage des arbres tend à rétablir la servitude de vue, la demande indemnitaire tend a priori à la réparation du préjudice causé par le non-respect de la servitude de vue, à moins qu'elle ne présente un aspect punitif dès lors que M. [Y] soutient au point 4/ de ses conclusions (page 23), que l'attitude récalcitrante de M. [Z] à ne pas vouloir étêter les arbres obstruant sa vue doit s'analyser comme un abus de droit qui doit être réparé par 15 000 euros de dommages-intérêts soit 1 000 euros par année d'attitude rêtive. Ainsi cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes dont le premier juge était saisi dont elle ne constitue en outre pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour déclare donc cette demande irrecevable. ' celle de M. [Z] M. [Z] soutient comme en première instance que M. [Y] a engagé une procédure inutile, injustifiée et illégitime. Toutefois, force est de constater qu'en l'espèce, aucun abus du droit d'agir en justice ne peut être imputé à M. [Y] et qu'en l'absence de faute de sa part, la demande indemnitaire de M. [Z] doit être rejetée, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [Z] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître [F], et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, méritent confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe en son recours, doit supporter la charge des dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [Y] auquel M. [Z] est condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [L] [Z] de sa demande indemnitaire, - statué sur les dépens de première instance, - condamné M. [L] [Z] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour le surplus, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne M. [L] [Z] à procéder à l'élagage des arbres sis sur sa propriété, de telle sorte que la hauteur de ceux implantés sur le point le plus haut de celle-ci n'excède pas 7 mètres à compter du niveau du sol et que la hauteur de ceux implantés en dessous ne dépasse pas cette hauteur de référence, Laisse à M. [L] [Z] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'exécuter, Passé ce délai, assortit l'obligation de faire mise à la charge de M. [L] [Z] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 4 mois, Ajoutant au jugement déféré, Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. [K] [Y], Condamne M. [L] [Z] : - aux dépens d'appel, - à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
62ce63019a20ce9fcf126869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel