Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63019a20ce9fcf126865
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 102 768 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 21/01186 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXAS [I] [K] etc... C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 04 Mai 2021, RG F 20/00045 APPELANTS: Monsieur [I] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002539 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) l'UDAF DE LA SAVOIE en qualité de curateur de Monsieur [K] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société TSB dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Mai 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** faits et procédure M. [I] [K] a été engagé en qualité de maçon par la société TSB à compter de juin 2017, aucun contrat n'a été signé. Aucun bulletin de salaire n'a été remis à M. [K] et ses salaires lui étaient versés par virements de manière aléatoire. M. [K] est placé sous curatelle renforcée depuis octobre 2013, l'UDAF de la Savoie ayant été désigné curateur. Suite à la déclaration de revenus de 2017 de M. [K], son curateur a découvert que la société TSB lui a versé un salaire total de 3 817 €. La société TSB n'a pas répondu aux diverses demandes écrites de l'UDAF de la Savoie et une plainte a été déposée à son encontre. Par jugement du 3 juillet 2019, la société TSB a été placée en redressement judiciaire, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2019, la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 29 octobre 2020, M. [I] [K] assisté par l'association UDAF de la Savoie en sa qualité de curateur, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains. Par jugement en date du 4 mai 2021 , le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a : - reconnu l'existence d'une relation de travail entre M. [K] et la société TSB entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2018, - dit que le contrat a été rompu le 30 septembre 2018 par un licenciement verbal, - fixe le salaire mensuel à 1 500,60 €, - fixe la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TSB aux sommes suivantes : * 6 303,47 € au titre du rappel de salaire , * 630,34 € au titre des congés payés afférents, * 750 € à titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 150,06 € au titre des congés payés afférents, * 296,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté l'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné la remise par la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA TSB à M. [K] : * des bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2017 et avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018, * de l'attestation Pôle emploi, * du certificat de travail pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, * du solde de tout compte correspondant, - rejeté la demande de condamnation sous astreinte, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale, - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 9] Sud dans les limites légales de sa garantie, - condamné la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA TSB aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] assisté par l'association UDAF de la Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a limité à 6 303,47 €, outre 630,34 € de congés payés afférents, le rappel de salaires alloué à M. [K] au titre des heures de travail impayées, a limitée à 750 € l'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, limité à 296,37 € l'indemnité de licenciement et à 750 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [K], assisté par l'UDAF de la Savoie en sa qualité de curateur, demande à la cour de : - dire et juger les demandes et l'appel formés par M. [K] recevables et bien fondés, - débouter la société TSB, représentée par son liquidateur, de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, - fixer à 1500,60 € le salaire moyen de référence, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé au passif de liquidation de la société TSB une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1500,60 €, outre 150,06 € de congés payés afférents, condamné le liquidateur à établir et à transmettre des bulletins de paie pour la période du 1er juin 2017 au 28 novembre 2018, reprenant les salaires virés par la société TSB et les salaires dus pour les mois durant lesquels aucune somme n'a été virée par la même société, outre un dernier bulletin de paie pour le mois de préavis, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, y ajoutant, - dire et juger que cette transmission sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, - dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte, - réformer le jugement dans ses autres dispositions, statuer à nouveau et : - dire et juger que M. [K] a travaillé au service de la société TSB dans le cadre d'une relation de travail salariée, à compter du 1er juin 2017, jusqu'à la rupture de la relation intervenue le 28 novembre 2018, - fixer au passif de liquidation de la société TSB : * 11 027,68 €, outre 1 102,77 € de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire des heures de travail impayées, * 9 003,60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 4 500 € au titre de l'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - dire et juger que le contrat de travail a été rompu à la date du 28 novembre 2018, par un licenciement verbal, - fixer au passif de liquidation de la société TSB les sommes suivantes : * 592,74 € au titre de l'indemnité de licenciement , * 10 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par ailleurs irrégulier, - dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA - AGS d'[Localité 9], - condamner la société TSB, représentée par son liquidateur, à payer à M. [K] les sommes de : * 2 520 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, * 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société TSB, représentée par son liquidateur, aux dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. Il soutient que le contrat de travail peut être verbal, en application de l'article L.1221-1 du code du travail. Le frère de M. [K] l'a vu travailler dans une entreprise de maçonnerie. La société TSB a effectué des virements sur le compte bancaire de l'appelant avec pour mention 'salaire TSB'. La société n'avait aucun salarié déclaré à son effectif. M. [K] indique dans sa plainte les conditions dans lesquelles il a été recruté. M. [K] et la société TSB étaient liés par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 et ce contrat a pris fin le 28 novembre 2018. Le liquidateur, en ne comparaissant pas, reconnaît la réalité de la situation. En l'absence de contrat de travail écrit, le contrat est présumé à temps complet, l'employeur peut renverser cette présomption en prouvant la durée de travail exacte acceptée par les parties et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas constamment à disposition de l'employeur. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. L'article L.3123-9 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail à temps partiel ne peuvent atteindre une durée de travail à temps complet. Compte tenu de ses salaires, le salarié a effectué des heures supplémentaires. Le salarié doit être payé pour les périodes durant lesquelles il était à disposition de l'employeur et pour les heures de travail pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Les heures supplémentaires peuvent être payées sur la base du plus faible coefficient prévu par la convention collective, à savoir la classification ouvrier d'exécution, position 1, coefficient 150, soit un salaire de1483 € en 2017, puis 1500,60 € en 2018. Le liquidateur ne conteste pas le montant de la créance. La société n'a fait signé aucun contrat, n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a établi aucun bulletin de paie et n'a probablement pas payé de cotisations et charges patronales et salariales, il s'agit donc d'un travail dissimulé. Le salarié a perdu des avantages au regard de ses droits de retrait, de la mutuelle d'entreprise ou encore de son droit à la médecine du travail. L'appelant a subi un préjudice du fait de l'absence de salaire pendant plusieurs mois. L'employeur a violé les dispositions de la convention collective applicable des ouvriers des entreprises de moins de dix salariés, prévoyant qu'un document écrit doit être remis au salarié dans les huit jours qui suivent l'embauche. Le licenciement ne peut qu'être qualifié de verbal. L'article L 1235-3 du code du travail, encadrant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est contraire aux conventions internationales conclues par la France et devra donc être écarté. Le barème entraîne le nivellement vers le bas de l'indemnisation allouée et prend seulement en compte l'ancienneté du salarié. L'indemnité n'est pas adéquate au sens de l'article 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail. Il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable, et n'a pas reçu de lettre de licenciement. Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation CGEA - AGS d'[Localité 9] demande à la cour de : - dire et juger la décision seulement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce, - confirmer le jugement déféré, - exclure toute fixation de créances de salaire pour les mois de septembre, novembre et décembre 2017 puis janvier, février, mars, octobre et novembre 2018, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, En toute hypothèse, - dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société TBS a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du ode de commerce, - dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail, - dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] est encadrée par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [K] au titre de son contrat de travail, - dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner M. [K] aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a réglé les demandes d'avance reçues de la part de la SCP BTSG es qualité pour le bénéfice de M. [K]. La non-constitution de la SCP BTSG n'indique pas qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de M. [K] mais seulement qu'elle n'a pas d'éléments. M. [K] a perçu des virements de la part de la société TSB dont certains avaient 'salaire' pour intitulé et cette dernière a déclaré fiscalement les rémunérations payées à M. [K]. Le salarié a indiqué à la gendarmerie ne pas avoir travaillé en septembre 2017 et ne leur a pas fait état d'avoir travaillé en novembre et décembre 2017. Le salaire versé en septembre 2017 correspond au travail accompli en août 2017, et celui versé en novembre 2017 correspond au travail effectué en octobre 2017. Il n'a pas travaillé en janvier, février et mars 2018. Au début de l'année 2018, il a recommencé à travailler pour la société Adecco. Les créances de salaires pourront être fixées sur la base du salaire minimum dû pour un ouvrier d'exécution position 1, coefficient 150 pour les mois effectivement travaillés. Le travail dissimulé doit être intentionnel. Le salarié ne justifie pas du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La relation de travail a pris fin en septembre 2018. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est démesurée compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans. M. [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice conformément à ce que prévoit l'article L.1235-5 du code du travail. La SCP BTS es qualité de liquidateur judiciaire de la société TSB à laquelle la déclaration d'appel et les actes de procédure ont été régulièrement signifiés par actes d'huissier du 2 août 2021, 23 septembre 2021, 8 octobre 2021 ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. Motifs de la décision L'existence d'une relation de travail entre l'employeur et le salarié à compter du 1er juin 2017 n'est pas contesté. Aucun contrat écrit n'ayant été établi, la durée de travail est présumée à temps complet. L'employeur n'a versé aucun élément établissant la réalité d'un travail à temps partiel. Les rappels de salaires seront accordés sur la base d'un temps complet. Le salarié a déclaré au service de gendarmerie qu'il savait s'il allait travailler le jour même si l'employeur l'appelait. Il se tenait donc à la disposition de l'employeur. L'employeur dont les obligations principales sont de fournir un travail au salarié et de payer le salaire convenu est redevable du salaire quand bien même certaines périodes n'aurait pas été travaillées. Il ressort des relevés de compte de l'Udaf et du décompte du salarié que ce dernier a exactement calculé les rappels de salaires dues en déduisant les sommes déjà versées à titre de salaire. Il a aussi tenu compte à juste titre d'un salaire brut en le calculant par rapport au net perçu. Le rappel de salaire de 11 027,68 € sera accordé. L'employeur employait clandestinement le salarié, aucune déclaration d'embauche n'ayant été effectuée, aucun bulletin de salaire n'étant délivré. Manifestement l'employeur ne payait pas les cotisations sociales et en faisait l'économie. Il s'agit d'un travail dissimulé, l'employeur ne pouvant de bonne foi ignorer qu'un salarié doit être déclaré et que des bulletins de salaire doivent être établis. En application de l'article L 8223-1 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 9003,60 € correspondante à six mois de salaires. En ne respectant pas la convention collective prescrivant l'établissement d'un document écrit au plus tard dans les huit jours suivant l'embauche, en employant de façon dissimulé le salarié, en le faisant travailler quand il le voulait, l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Ces manquements ont causé au salarié un préjudice, ce dernier n'étant pas garanti d'un travail régulier et du versement d'un salaire déterminé. Il sera alloué de ce chef des dommages et intérêts de 2000 €. Sur la rupture du contrat de travail, il n'est pas discuté que l'employeur n'a plus confié de travail au salarié à compter de décembre 2018. Il n'a engagé aucune procédure de licenciement. La rupture s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit aux indemnités de rupture. L'indemnité de préavis d'un mois allouée par le conseil des prud'hommes sera confirmée. L'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 592,74 € au regard de l'ancienneté du salarié de un an et six mois. Le jugement qui n'a pris en compte que les mois travaillés sera infirmé sur ce point. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement irrégulier, une indemnité distincte ne peut être allouée pour licenciement irrégulier que dans le cas d'un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse conformément à l'article L 1235-2 du code du travail. Le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années. L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de deux mois de salaires. Il ressort de bulletins de salaires que le salarié a travaillé en intérim après son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation actuelle et n'établit pas que l'indemnité fixée selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail serait inadéquate au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de la convention internationale du travail. Dans ces conditions, il sera fait droit à des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €. Le liquidateur devra remettre au salarié des documents de rupture conformes au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas du par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TSB aux sommes suivantes : * 6 303,47 € au titre du rappel de salaire , * 630,34 € au titre des congés payés afférents, * 750 € à titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 296,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté l'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TSB les créances suivantes : - 11 027,68 €, outre, au titre du rappel de salaire des heures de travail impayées et 1 102,77 € de congés payés afférents - 9 003,60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2000 € au titre de l'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - 592,74 € au titre de l'indemnité de licenciement , - 3 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement déféré sur le surplus ; Y ajoutant, Ordonne à la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société TSB de remettre à M. [I] [K] des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat de travail ; Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, Dit que la SCP BTSG sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 9] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-20 et suivants du code du travail ; Déclare le présent arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unedic, AGS, CGEA d'[Localité 9] ; Dit que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail ; Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; Condamne la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société TSB, à payer à M. [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société TSB aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 du code du travail.article 10 de la convention narticle L.3253-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-9 du code du travail prévoit que les hearticle 700 du code de procédure civile ou sur laarticle L.1221-1 du code du travail.article L.1235-5 du code du travail.article L 622-28 du code de commercearticle 3253-6 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1235-3 du code du travail serait inadéquatearticle L.625-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62ce63019a20ce9fcf126865
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