Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f69a20ce9fcf12682a
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 250 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZUE [G], [T], [X] [P] c/ [V], [B] [M] Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (RG n° 18/00079) suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2019 APPELANT : [G], [T], [X] [P] de nationalité Française, demeurant 364 LEGARREKO BIDEA - 64480 LARRESSORE Représenté par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [V], [B] [M] de nationalité Française, demeurant 356 Route de Paris - 16160 GOND PONTOUVRE Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Faits procédure et prétentions des parties M. [G] [P] et Mme [V] [M] ont contracté mariage le 22 juin 2013 devant l'officier d'Etat civil d'Angoulême, sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non conciliation du 07 avril 2014, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et en substance a : - dit que Mme [M] doit assurer le règlement des dettes Direct Energie de 86,18 euros, Siapea de 94,37 euros, et Energie tech de 86 euros, - dit que M. [P] doit assurer le règlement de la dette GDF Suez de 455,20 euros, - dit que ces règlements ne donneront pas lieu à récompense, - dit que Mme [M] remboursera sans reddition de compte le prêt souscrit auprès de LCL le 5 juillet 2013 pour un montant total de 7500 euros, soit pour les échéances du mois d'avril 2014 à mars 2016, - dit qu'ensuite les échéances seront remboursées jusqu'au terme de l'emprunt par moitié par chacun des époux. Par jugement du 28 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux, et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. Le 14 décembre 2017, Me [H], notaire désigné par le président de la Chambre Départementale, a dressé un procès verbal de carence, en l'absence de Mme [M]. Par acte d'huissier du 04 janvier 2018, M. [P] a assigné Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne, afin de voir homologuer le projet d'état liquidatif dressé le 14 décembre 2017 par Me [H], notaire, et de voir condamner Mme [M] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a : - déclaré recevables les demandes de Mme [M], - rejeté la demande d'homologation du projet établi le 14 décembre 2017, - dit que Mme [M] est redevable envers M. [P] de la somme totale de 3813,58 euros, - en conséquence, renvoyé les parties devant Me [H], notaire à Mérignac, aux fins de reprendre les opérations de liquidation partage en considération de la présente décision, - déclaré recevable la demande de M. [P] relative au véhicule Peugeot 308, - dit que M. [P] est propriétaire du véhicule Peugeot 308, - invité les parties à procéder aux démarches administratives nécessaires à la mise en conformité du certificat d'immatriculation avec la présente décision, - rejeté la demande tendant à enjoindre à Mme [M] de rectifier elle même le certificat d'immatriculation sous astreinte, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel: Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2019, M. [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du projet établi le 14 décembre 2017, dit que Mme [M] est redevable envers M. [P] de la somme totale de 3813,58 euros et renvoyé les parties devant Me [H], notaire à Mérignac, aux fins de reprendre les opérations de liquidation partage en considération de la décision, Selon dernières conclusions en date du 25 mars 2019, M. [P] demande à la cour de: - le recevoir en son appel limité et l'y déclarer bien fondé, - y faisant droit, homologuer en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif dressé par Me [H] en date du 14 décembre 2017, - dire et juger que Mme [M] est redevable envers M. [P] : * de la somme totale de 9.589,26 euros en remboursement des échéances de l'emprunt LCL qu'il a payé en ses lieu et place, * de la somme de 269.55 euros à titre définitif pour le règlement des factures Direct Energie, Energie Tech et Siaepa, - dire et juger que le surplus de la décision sera confirmé, - condamner Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation d'assister qui seront employés en frais privilégiés de partage. M. [P] sollicite l'homologation de l'état liquidatif amiable tel que dressé le 14 décembre 2017 par le notaire commis et oppose à l'intimée une fin de non recevoir à voir contester le projet d'acte liquidatif au motif de sa carence, non légitimée, au moment des opérations devant le notaire. Son absence l'empêcherait à émettre toute contestation devant la juridiction saisie. Sur le fond, il soutient que la voiture Peugeot 308 lui appartient en propre, ce que Mme [M] ne peut contester quand bien même la carte grise aurait été établie à son nom. Il énonce par ailleurs, en conformité avec ce qu'a retenu le notaire, qu'il détient des créances à l'encontre de l'intimée au titre de sa participation au prêt auprès de la LCL le 5 juillet 2013 et au paiement des factures d'énergie qu'il a effectués seul alors que l'ordonnance de non conciliation avait mis leur règlement à la charge de Mme [M]. Il s'oppose en revanche à la demande de Mme [M] au titre du remboursement d'un dépôt de garantie d'un montant de 560 euros. Selon dernières conclusions en date du 24 juin 2019, Mme [M] demande à la cour de : - dire recevable, mais mal fondé en son appel M. [P], - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuant à nouveau, condamner M. [P] à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Mme [M] fait valoir que le notaire ayant dressé un procès verbal de carence et non de difficultés, ses demandes sont recevables en application des articles 1374 et 1375 du Code civil, ce d'autant plus que le juge commis n'a pas établi de liste des points de désaccords. Elle soutient par ailleurs que son absence aux opérations a été légitimée par la crainte d'une agression physique de la part de son époux lequel s'est toujours montré violent à son encontre le temps du mariage. Mme [M] énonce qu'elle a bien participé au règlement de l'emprunt à hauteur de 6000 euros. En conséquence, Mme [M] n'est redevable envers M. [P] qu'à hauteur de 3. 813,58 euros comme l'a fixé les premiers juges. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA COUR Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] L'article 1373 du Code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. L'article 1374 ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. L'article 1375 prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. M. [P] soutient que dès lors que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire, lorsqu'aucune contestation n'a été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de cette absence d'une partie est de nature à rendre recevable sa demande ultérieure. Fort du procés verbal de carence dressé par le notaire en raison d'un défaut de présence de Mme [M] à l'opération de partage (pièce n°1 de M.[P]), il entend nier à celle ci le droit d'émettre des contestations sur le projet établi et par suite voir infirmer le jugement entrepris qui a déclaré recevables les demandes formées par l'intimée Mais l'arrêt de la cour de cassation cité par l'appelant lui même, soit celui en date du 14 mars 2018 (Cass. Civ. 1, 14-03-2018, n°17-16.045 ), rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle en l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables. Par suite, l'absence de Mme [M] lors du dressement du projet d'état liquidatif chez le notaire à l'origine d'un procés verbal de carence, et non de difficultés, ne rend pas irrecevables ses contestations et demandes devant le juge du partage. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le projet de partage Sur le véhicule Peugeot, le remboursement du dépôt de garantie et le paiement des factures direct Energie Dès lors qu'il résulte des termes de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, la cour ne peut que constater l'absence de saisine s'agissant des dispositions relatives au véhicule Peugeot 308 qui ne figurent pas dans l'acte d'appel. S'agissant du remboursement du dépôt de garantie, il y a lieu de relever que Mme [M] a été débouté par le jugement entrepris de sa demande en remboursement du dépôt d'un montant de 560€ qu'elle prétendait avoir réglé seule au moment de l'entrée dans le logement occupé par les époux. Mme [M] n'ayant pas interjeté appel incident de ce chef, la cour n'en a pas été saisie et n'a donc pas à statuer de ce chef comme l'entend l'appelant. S'agissant du paiement des factures d'énergie il y a lieu de rappeler que le Juge aux Affaires Familiales, par ordonnance de non conciliation du 07 avril 2014, avait mis à la charge de Mme [M] le paiement des factures Direct Energie De 86,18 €, Siaepa de 94,37 €, et Energie Tech de 86 €, sans récompense. L'appelant affirme avoir réglé ces sommes au lieu et place de son épouse. pour un montant de 269,55 euros et en réclame paiement. Il ne développe cependant dans ses conclusions aucun élément en critique de la décision dont appel qui a, conformément à sa demande, dit que Mme [M] était redevable des sommes payées à ce titre. Rempli de ses droits, son appel était sans objet, sauf à considérer qu'il critique le montant, 266,55 euros tel que chiffré par le juge aux affaires familiales, alors que devant la cour il réclame 269,55 euros. Mais à la lecture de l' ordonnance de non conciliation c'est bien une somme de 266,55 euros qui était due par l'épouse. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les échéances de l'emprunt souscrit le 5 juillet 2013 Il est constant que les époux ont souscrit le 5 juillet 2013 un prêt d'un montant de 12 500€ remboursable par 46 mensualités de 312.20 €, lequel a partiellement servi à racheter un crédit souscrit par Mme [M] seule avant le marriage. L'ordonnance de non conciliation du 7 avril 2014 a mis à la charge de Mme [M] le règlement de ce prêt, sans reddition de compte pour Ies échéances du mois d'avril 2014 à mars 2016, qu'elle a chiffrées à 7500 euros. Elle a prévu que les échéances postérieures seraient partagées par moitié entre les parties. Au vu du tableau d'amortissement du prêt, Mme [M] devait donc régler, outre cette somme de 7500 euros, la moitié des autres échéances dues au titre du prêt après mars 2016 ( soit 4778,77 euros, selon le tableau d'amortissement initial, annexé au projet de partage divisé par deux, 2389,38 euros. C'est donc un total de 9889,38 euros qui était du par Mme [M]. Les relevés du compte joint tels qu'annexés au projet de liquidation établissent que les échéances du prêt ont été prélevées sur le compte joint, alimenté par M. [P]. Il affirme que l'intimée n'a jamais remboursé aucune des échéances d'emprunt depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'à son terme. Il produit pour cela un relevé du compte joint pour la période du 2 avril au 30 avril 2014 qui fait apparaître le versement par Mme [M] le 23 avril 2014 de la somme de 6000€ sur ce compte joint, mais dès le 26 avril 2014, un virement '[M]' d'un même montant, annulant donc l'opération créditrice. Mais s'il affirme que ce virement aurait été fait au profit d'un compte personnel de Mme [M] au Crédit Agricole, il n'en justifie pas. Au contraire il est indiqué en commentaire de ce virement 'pr rbt prêt perso'venant porter du credit à l'affirmation de l'intimée selon laquelle ce versement effectué l'a été en paiement des échéances mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation. Il serait par ailleurs incompréhensible que Mme [M] crédite ce compte le 23 avril pour le débiter de la même somme trois jours plus tard. Cela va à l'encontre de toute logique. L'indication figurant en marge de cette opération rend au contraire vraisemblable le remboursement au mari des sommes payéees par le compte joint qu'il alimentait seul. Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que Mme [M] est redevable envers M. [P] de la somme de 3889,38 euros ( 7500 euros plus 2389,38 euros moins 6000 euros). Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes exprimées sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par Mme [M] au titre des échéances du Prêt souscrit auprès de la LCL; Statuant à nouveau, Dit que Mme [M] est redevable envers M. [P] de la somme totale de 3889,38 euros au titre des échéances du prêt LCL souscrit le 5 juillet 2013 ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 562 du code de procédure civile que seul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62ce62f69a20ce9fcf12682a
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