Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f19a20ce9fcf12680d
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 17 755 300 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4QH Jugement du 09 Septembre 2021 Juge de l'exécution d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 11 21-559 ARRET DU 12 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué pa Me CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130163 INTIME : Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021056 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 13 décembre 2018, la SA CREDIT FONCIER de FRANCE (le Crédit Foncier) a saisi le tribunal d'instance d'Angers d'une demande de saisie des rémunérations de M. [I] [N], en exécution d'un acte authentique reçu par Maître [T] [D], notaire à [Localité 7] (49), le 10 octobre 2008, contenant deux prêts immobiliers respectivement d'un montant de 18 000 euros et de 177 553 euros. Le 14 mars 2019, M. [N] ayant formé une contestation, un procès-verbal de non-conciliation a été signé et les parties ont été renvoyées à une audience du juge d'instance aux fins de voir trancher la contestation ainsi élevée. A la demande des parties, l'affaire a été retirée du rôle le 9 mai 2019 puis réinscrite au rôle du juge de l'exécution le 22 avril 2021 à l'initiative du Crédit Foncier. Devant le juge de l'exécution, le Crédit Foncier a sollicité que la saisie des rémunérations de M. [N] soit ordonnée pour une somme totale de 160 556,05 euros outre la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'y opposer, M. [N] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulignant que la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le Crédit Foncier s'est arrêtée le 14 juin 2015, soit plus de deux ans avant l'engagement d'une nouvelle mesure d'exécution forcée. Le Crédit Foncier a rétorqué que l'action avait été interrompue par la proposition de règlement formalisé par le débiteur dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations laquelle vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil. Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré irrecevable l'action en paiement du Crédit Foncier en exécution des prêts consentis à M. [N] au titre de l'acte authentique reçu le 10 octobre 2008, - débouté en conséquence le Crédit Foncier de sa demande de saisie des rémunérations de M. [N], - débouté le Crédit Foncier de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit Foncier à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour déclarer l'action en paiement irrecevable, le juge de l'exécution a considéré que l'interruption de la prescrition liée à la procédure de saisie immobilière a pris fin le 14 septembre 2015 et que, faute pour le créancier de justifier d'un nouvel acte interruptif de prescription, le délai biennal était échu lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 13 décembre 2018. Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, le Crédit Foncier a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif, intimant M. [N]. Le Crédit Foncier qui reprend les moyens soutenus devant le juge de l'exécution demande à la cour d'appel : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] pour paiement de la somme totale de 160 556,05 euros arrêtée au 15 avril 2021 en vertu de l'acte authentique reçu le 10 octobre 2008, contenant deux prêts consentis à ce dernier, - de condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [N] prie la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner le Crédit Foncier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - d'enjoindre au Crédit Foncier de produire de nouveaux décomptes relatifs aux deux prêts expurgés de toutes pénalités pendant le délai de report et mentionnant l'imputation de la somme de 129 230 euros sur le prêt au taux de 5,75 %, - de réduire l'indemnité contractuelle du prêt n°6927494 à la somme de 1 euro, - de lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 4 novembre 2021 pour le Crédit Foncier, - le 24 novembre 2021 pour M. [N]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il est constant qu'en vertu d'un acte authentique reçu par Maître [T] [D], notaire à [Localité 7] (49), le 10 octobre 2008, dûment revêtu de la formule exécutoire, le Crédit Foncier a consenti deux prêt immobiliers à M. et Mme [N], l'un d'un montant de 177 530 euros, remboursable au taux d'intérêt de 5,75 % l'an en 360 mensualités, l'autre d'un montant de 18 000 euros à taux zéro. Dès lors, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, issues de la loi du 17 juin 2008, entrées en vigueur au 19 juin 2008, devenu l'article L. 218-2, aux termes desquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sont applicables à l'action en exécution de ces prêts immobiliers en ce qu'elles édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature ou le montant du prêt. Il est acquis qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Il en découle que pour apprécier l'acquisition du délai de precription biennal, il est nécessaire de distinguer selon que l'action tend à recouvrer le capital restant dû, lequel n'est exigible qu'à compter du prononcé de la déchéance du terme, ou les échéances impayées antérieures pour lesquelles le délai de prescription court au fur et à mesure de leur date d'exigibilité. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les échéances de remboursement ont été impayées à compter du 6 janvier 2011 et que M. [N] a obtenu le report du paiement de ses deux prêts pendant une durée d'un an, soit jusqu'au 1er juin 2012, par une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Saumur le 28 juin 2011. A l'issue de ce délai, les échéances étant demeurées impayées, le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées par une lettre recommandée dont M. [N] a accusé réception le 14 août 2012. Par acte d'huissier du 11 avril 2013, le Crédit Foncier a fait signifier à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l'acte authentique contenant prêts reçu le 10 octobre 2008. En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée de sorte que la délivrance de ce commandement de payer a interrompu tant la prescription de l'action en paiement des échéances impayées que du capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers. L'interruption de prescription, qui s'est poursuivie par la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation le 21 juillet 2013, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation en application de l'article 2242 du code civil. Or, dans le cas présent, il est justifié que par jugement rendu le 14 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers a constaté qu'il n'existait plus de saisie immobilière du fait de la vente du bien immobilier objet de la saisie en dehors de la procédure. Dès lors, un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date. Pour soutenir la fin de non-recevoir soulevée, M. [N] fait valoir que le Crédit Foncier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un autre acte interruptif jusqu'au dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 13 décembre 2018, ce que conteste le Crédit Foncier qui se prévaut de ce que l'emprunteur a accepté, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, de régler une somme de 150 euros par mois ce qui, selon elle, s'analyse en une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, laquelle emporte interruption de prescription. S'il est exact qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, force est de constater le Crédit Foncier ne verse aucune pièce de nature à établir une telle reconnaissance exempte de toute équivoque par M. [N] ou son mandataire, d'autant plus que l'appelant se prévalant d'une reconnaissance de dette qui serait intervenue après le 13 décembre 2018, soit postérieurement au 15 septembre 2017, date à laquelle le nouveau délai de prescription biennal est arrivé à échéance, il appartiendrait à ce dernier de rapporter la preuve que ce faisant M. [N] a entendu renoncer à la prescription en démontrant l'existence de circonstances propres à établir sans équivoque la volonté de l'intimé de ne pas se prévaloir de la prescription conformément aux dispositions de l'article 2251, alinéa 2, du code civil. Ainsi, faute pour le Crédit Foncier de démontrer l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu antérieurement au 16 septembre 2017, son action en paiement doit être déclarée irrecevable de sorte qu'il doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [N]. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. - Sur les demandes accessoires Le Crédit Foncier qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées. L'équité commande de condamner le Crédit Foncier à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Foncier sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à M. [I] [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
62ce62f19a20ce9fcf12680d
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