Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ec9a20ce9fcf1267fd
- Date
- 12 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°560 CPAM DES FLANDRES C/ [J] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01454 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBCB JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [I] [G] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté Convoqué par lettre recommandée le 25 octobre 2021 dont l'accusé réception a été signé le 29 octobre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [H] [J] à la CPAM des Flandres, a : - dit que M. [H] [J] a été victime d'un accident de trajet en date du 20 janvier 2019 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - renvoyé M. [H] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux entiers dépens de l'instance. Vu la notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres le 19 février 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 11 mars 2021, Vu les conclusions visées le 4 avril 2020, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres prie la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2021, - dire que M. [H] [J] n'apporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel le 20 janvier 2019, sur le trajet protégé travail/domicile, - confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 20 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, - débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, Vu la non comparution à l'audience de M. [H] [J], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2021, *** SUR CE LA COUR, Le 28 janvier 2019, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 janvier 2019 à 22 heures 10 pour le compte de M. [H] [J], moniteur éducateur au sein de son établissement de [Localité 6], en ces termes " sur le trajet menant à son domicile, a raté un virage, a fait un tout droit dans un champ ". L'association émettait par ailleurs des réserves en indiquant :" infos contradictoires par rapport au signalement fait auprès du service le 21 janvier 2019 ". Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2019, précise : " AVP sur le trajet de retour du travail, douleurs épaule gauche + main droite et costale gauche et cervicales ". Après mise en 'uvre d'une enquête administrative, la CPAM des Flandres a notifié, par courrier du 8 avril 2019 à M. [H] [J] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif suivant : " aucune suite n'ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l'impossibilité d'apprécier l'exactitude des faits évoqués ". Contestant la décision de refus de prise en charge, M. [H] [J] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal judiciaire de Lille qui a, par jugement dont appel, reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet déclaré. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de l'accident. Elle fait valoir qu'il revient à l'assuré de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident de trajet autrement que par ses propres déclarations, ce que M. [H] [J] n'a pas fait en ne répondant pas au questionnaire adressé par la caisse et en ne produisant pas d'éléments nouveaux devant la commission de recours amiable. Elle expose que les éléments produits par l'assuré en première instance sont des attestations tardives et non probantes et que les éléments relatifs au remorquage du véhicule, qui a eu lieu le 21 janvier 2019, ne permettent pas d'établir que l'accident aurait eu lieu le 20 janvier 2019 sur le trajet retour. Elle estime en conséquence que le doute subsistant doit être retenu au détriment de l'assuré qui avait la charge de la preuve. *** * Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail [']. Doit ainsi être considéré comme accident de trajet l'accident survenu sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime, aux heures correspondant au début et à la fin de sa journée de travail. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, pour accueillir les demandes de M. [H] [J], le tribunal a retenu que ses déclarations étaient concordantes avec les deux attestations produites, avec le compte-rendu de dépannage effectué sur le véhicule accidenté le 21 janvier 2019 dans la matinée ainsi qu'avec un courrier de l'assurance automobile visant un sinistre enregistré à la date du 20 janvier 2019. Toutefois, M. [H] [J] , non comparant devant la cour n'a communiqué à la cour aucune pièce ou écriture. La cour, n'étant pas en possession de ces pièces, n'est pas en mesure d'interpréter leur contenu sauf à observer que les témoignages repris par les premiers juges ne font qu'indiquer à quelle heure M. [H] [J] a quitté son travail, soit vers 21 heures 10. M. [H] [J] n'a par ailleurs pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM lors de son enquête administrative. La cour ne dispose ainsi pour statuer que de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et de la réponse au questionnaire employeur. Le courrier émanant de l'assurance automobile de M. [H] [J] référençant le sinistre à la date du 20 janvier 2019 ne permet pas de déterminer si cette date correspond à une déclaration de l'assuré effectuée le jour même ou à une date du sinistre. En outre, les modalités précises relatives au remorquage du véhicule sont ignorées . S'agissant de la date de déclaration de l'accident à l'employeur, il ressort du questionnaire employeur produit par la caisse que l'assuré a contacté son employeur à deux reprises sans mentionner cependant la survenance d'un quelconque accident de trajet. Il est en effet déclaré par l'employeur que " M. [H] [J] a contacté sa chef de service le lundi 21 janvier 2019 pour lui signaler ne pas pouvoir venir travailler ce jour-là car il avait un problème d'essieu " et que " le mardi 22 janvier, M. [H] [J] a appelé la chef de service pour l'informer qu'il était en arrêt depuis la veille et jusqu'au 28 janvier 2019 inclus. Encore une fois il n'a pas parlé d'accident de travail ni de trajet, il en a été déduit un arrêt maladie ". Si M. [H] [J] a finalement transmis un arrêt de travail au titre d'un accident de trajet, cette déclaration n'a été effectuée que le 28 janvier 2019, soit 8 jours après la date déclarée de l'accident, de sorte qu'il apparaît que bien qu'ayant été impliqué dans un accident de la route ayant nécessité le remorquage de son véhicule, l'assuré n'en a pas immédiatement fait mention à son employeur. En considération de ces éléments contradictoires , la cour estime que M. [H] [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la survenance d'un accident de trajet le 20 janvier 2019 entre son lieu de travail et son domicile. Il y a lieu par voie de conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire fondé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. * Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [H] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT fondé le refus opposé par la CPAM des Flandres de prendre en charge l'accident de trajet déclaré comme étant survenu le 20 janvier 2019 par M. [H] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62ce62ec9a20ce9fcf1267fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel