Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ec9a20ce9fcf1267f3
- Date
- 12 juillet 2022
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°555 CPAM DE L'ARTOIS C/ [O] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IATV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 18 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [U] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 25 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 27 octobre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Mme [E] [O] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM), a : - fait droit au recours formé par Mme [E] [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 août 2018, - dit que Mme [E] [O] était bien fondée à percevoir les indemnités journalières maladie du 31 juillet au 18 août 2017, puis son congé "grossesse pathologique" du 14 au 28 août 2017 puis son congé maternité à compter du 29 aout 2017, - condamné la CPAM de l'Artois à lui verser les indemnités journalières correspondantes pour cette période, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens, Vu la notification de ce jugement à la CPAM de l'Artois par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2021, et l'appel interjeté par celle-ci le 24 février 2021, Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 janvier 2021, - confirmer la décision du 13 octobre 2017, - débouter Mme [E] [O] de ses fins, moyens et conclusions, Vu la notification par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [O] le 27 octobre 2021 de la convocation à l'audience du 4 avril 2022 à laquelle l'intimée n'était ni comparante, ni représentée, *** SUR CE LA COUR, Mme [E] [O] a transmis à la CPAM de l'Artois deux avis d'arrêt de travail datés du 31 juillet 2017 et du 14 août 2017 afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période courant du 31 juillet 2017 au 28 août 2017. Par décision du 13 octobre 2017, la CPAM de l'Artois a refusé l'indemnisation de ces arrêts de travail au motif que le bénéfice du congé parental d'éducation ne lui ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie. Contestant le bien fondé de cette décision et soutenant que l'interruption de son congé parental d'éducation lui ouvrait droit aux prestations en espèces de son régime antérieur, Mme [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois, puis, suivant décision explicite de rejet de ladite commission le 13 octobre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de l'Artois sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions de Mme [E] [O]. Elle expose que, conformément aux dispositions de l'article L.161-9 du code la sécurité sociale, les personnes bénéficiant du congé parental d'éducation n'ouvrent droit qu'aux seules prestations en nature de l'assurance maladie. S'agissant des prestations en espèces, celles-ci ne les retrouvent qu'à l'issue du congé parental d'éducation lorsqu'elles n'ont pas repris le travail en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité. Elle indique que si Mme [E] [O] ne percevait plus l'allocation versée par la CAF dès le 1er août 2017 en raison de ses démarches auprès de cet organisme et de son employeur pour suspendre son congé parental d'éducation, il n'en demeure pas moins que celle-ci se trouvait toujours à cette date sous le régime attaché au CPE. Elle estime que c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme [E] [O] avait cessé son congé parental en raison d'une maladie le 31 juillet 2017. *** * Sur les droits de Mme [E] [O] aux prestations en espèce de l'assurance maladie et de maternité : En application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires notamment du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine, aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. En l'espèce, les premiers juges ont retenu pour fonder leur décision que Mme [E] [O] avait interrompu son congé parental d'éducation le 30 juillet 2017, alors qu' aucun élément objectif présenté à la cour ne permet d'étayer ni justifier l'interruption anticipée de ce congé parental qui, selon l'attestation de l'employeur, avait cours pour la période du 30 juin 2016 au 29 juin 2018. En outre, l'intimée a perçu la prestation partagée d'éducation de l'enfant du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019. Dès lors, Mme [E] [O], qui bénéficiait alors de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ne pouvait prétendre qu'aux prestations en nature en assurance maternité et non aux prestations en espèces. Par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, il conviendra de débouter Mme [E] [O] de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois du 13 octobre 2017 lui refusant l'indemnisation de son arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 28 août 2017. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [E] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispositiona u greffe, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STAUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DEBOUTE Mme [E] [O] de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois du 13 octobre 2017 lui refusant l'indemnisation de son arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 28 août 2017, CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.161-9 du code la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article L. 161-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62ce62ec9a20ce9fcf1267f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel