Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ec9a20ce9fcf1267f1
- Date
- 12 juillet 2022
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°554 CPAM DE L'ARTOIS C/ [G] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01214 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IATT JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 28 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [Y] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [O] [G] à la CPAM de l'Artois, a: - fait droit au recours formé par Madame [O] [G] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2020, - dit qu'[O] [G] était bien fondée à percevoir les indemnités journalières maladie puis maternité du 17 au 30 octobre 2019, puis du 31 octobre au 29 avril 2019, - condamné la CPAM de l'Artois à lui verser les indemnités journalières correspondantes pour cette période, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 24 février 2021 par la CPAM de l'Artois , Vu les conclusions visées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de: - infirmer le jugement déféré, - confirmer la décision de la caisse en date du 3 décembre 2019, - débouter Madame [O] [G] de ses fins, moyens et conclusions, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Madame [O] [G] sollicite la confirmation du jugement déféré, *** SUR CE LA COUR, Suivant courrier en date du 3 décembre 2019, les services administratifs de la CPAM de l'Artois ont notifié à Madame [O] [G] un refus de versement d'indemnités journalières à compter du 18 octobre 2019, au motif que l'interessée avait interrompu son congé parental d'éducation (CPE), et ne se trouvait pas en congé maternité dès la date de rupture anticipée du CPE. Contestant le bien fondé de cette décision, Madame [O] [G] a saisi la commission de recours amiable, précisant s'être accordée avec son employeur pour interrompre son CPE à compter du 1 er octobre 2019 ( dont l'écheéance était fixée au 23 décembre 2019), et s'être rapprochée de la Caisse d'Allocations Familiales afin de suspendre corrélativement le versement de l'allocation afférente. Suite au rejet de sa requête par la commission de recours amiable, Madame [O] [G] a saisi la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a accueilli la demande de Madame [O] [G]. La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de Madame [O] [G] . Elle indique qu'en vertu des dispositions de l'article L161-9 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation retrouve à l'ssue de ce congé ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité en cas de reprise du travail ou en cas de non reprise du travail en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité suivie d'une reprise du travail à l'issue de l'arrêt ou du congé maternité. Elle fait valoir que Madame [O] [G] ne se trouve dans aucune de ces situations , dès lors qu'elle a interrompu de façon anticipée son congé parental à compter du 1 er octobre 2019, n'a pas exercé d'activité salariée entre le 1 er octobre et le 16 octobre 2019, a observé un arrêt maladie pour grossesse pathologique du 17 octobre au 31 octobre 2019, puis un congé de maternité à compter du 31 octobre 2019. Elle observe que la non reprise du travail n'est pas due à une maladie ou une maternité, l'arrêt maternité de Madame [O] [G] n'étant pas intervenu dès le 1 er octobre 2019, soit immédiatement à la suite du congé parental. Madame [O] [G] sollicite pour sa part la confirmation de ladécision déférée. *** *Sur le bénéfice des indemnités journalières : En application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires notamment du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine, aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [O] [G] a interrompu son congé parental à compter du 1 er octobre 2019, qu'elle a été placée en congé sans solde du 1 er octobre 2019 au 16 octobre 2019 , qu'elle n'a pas exercé d'activité salariée à compter du 1 er octobre 2019, et que son arrêt maternité n'est pas intervenu dès le 1 er octobre 2019, soit immédiatement à la suite du congé parental. La situation de l'interessée n'entrant pas dans les conditions visées à l'article précité, la caisse primaire ne pouvait procéder à l'indemnisation sollicitée par Madame [O] [G]. Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour déboutera Madame [O] [G] de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières durant les périodes litigieuses. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières s'agissant des périodes du 17 octobre 2019 au 30 octobre 2019 et du 31 octobre 2019 au 29 avril 2020, CONDAMNEMadame [O] [G] aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62ce62ec9a20ce9fcf1267f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel