Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ea9a20ce9fcf1267e1
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0699 Rôle N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXHB Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 09 juillet 2022 à 12h55. APPELANT Monsieur [H] [C] né le 09 Décembre 1996 à JEBENIANA de nationalité Tunisienne non comparant représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 14h00, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h15; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 à 11h55 par Monsieur [H] [C] ; Monsieur [H] [C] non comparant malgré convocation régulière ; Le représentant de la préfecture est absent malgré convocation régulière ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative à la suite de l'annulation de l'arrêté du préfet des [1]-maritimes du 7 juillet 2022 par décision du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2022 pour l'exécution duquel la mesure de prolongation de rétention avait été ordonnée. L'appel de l'intéressé est donc devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons l'annulation de l'arrêté portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français et la libération de l'intéressé ; Déclarons que l'appel est devenu sans objet ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce62ea9a20ce9fcf1267e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel