Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ea9a20ce9fcf1267df
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0694 Rôle N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXDW Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 juillet 2022. APPELANT Monsieur [W] [D] né le 13 Mars 1991 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [Z] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [X] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 17h45, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 20h05; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h05; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur [W] [D] ; Monsieur [W] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il présente des garanties de représentation ayant un contrat de bail à son nom, un passeport en cours de validité mais dont l'original se trouve chez un cousin à [Localité 1] ; il souhaite quitter le territoire français mais avant, il doit se faire soigner les dents; il travaille et a des sous à récupérer à droite à gauche ; il s'est fait de nombreuses connaissances depuis huit ans ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté et subsidiairement à son assignation à résidence ; elle estime l'appel recevable dès lors que l'ordonnance ne porte pas mention de l'heure de notification et que l'absence d'indication de l'heure fait échec à la vérification du respect par le juge du délai pour statuer de 48 heures à compter de sa saisine ; Subsidiairement, elle soutient que l'intéressé bénéficie d'une résidence stable en France, justifiant d'un bail à son nom et de quittances de loyer outre d'une copie de son ancien passeport, précisant que l'administration est en possession de cet ancien passeport expiré ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que l'ordonnance a été rendue au plus tard le 10 juillet 2022 à 12h09, s'agissant de l'horaire d'envoi du courriel pour notification de l'ordonnance à l'intéressé retenu au CRA ; il estime que les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence ne sont pas remplies puisque l'intéressé n'a pas remis son passeport en original et que par ailleurs, il n'a pas l'intention de respecter la mesure d'éloignement puisqu'il a refusé le test PCR le 5 juillet dernier pour le vol prévu au départ du 7 juillet et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en avril 2020 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le délai pour statuer Si effectivement, l'ordonnance entreprise ne mentionne pas l'horaire à laquelle elle a été prise et notifiée à l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le juge avait été saisi le 9 juillet 2022 à 15h40 et qu'il a rendu sa décision le 10 juillet 2022, soit en tout état de cause avant l'expiration du délai pour statuer de 48 heures à compter de sa saisine. Par ailleurs, l'administration justifie que l'ordonnance du 10 juillet a été envoyée le même jour à 12h09 par courriel au centre de rétention pour notification à l'intéressé. Le juge a donc respecté le délai imparti pour statuer. Le moyen tiré de l'absence de possibilité de vérification du délai pour statuer sera donc rejeté. Sur la deuxième prolongation et l'assignation à résidence Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis de passeport ou de pièce d'identité en cours de validité et en original à l'administration, le passeport remis à l'administration lors d'une précédente mesure ayant expiré en 2017. Il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, même s'il apparaît parfaitement inséré en France, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un bail d'habitation à son nom. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a bénéficié en avril 2020 ni exécuté l'obligation de quitter le territoire par arrêté notifié le 16 avril 2020 outre celle du 1er mars 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 11h31, puisqu' il a été interpellé le 10 juin 2022 sur le territoire français et qu'il a déclaré être entré en France en 2015. En préparation du départ prévu le 7 juillet 2022 pour Tunis, l'intéressé a exprimé son refus de se soumettre au test PCR malgré notification dans une langue qu'il comprend que ce refus est un élément constitutif de l'infraction de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. Il en ressort la volonté manifeste de faire obstruction à la mesure d'éloignement, en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce62ea9a20ce9fcf1267df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel