Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62e99a20ce9fcf1267db
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0695 Rôle N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXD4 Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 juillet 2022 à 13h09. APPELANT Monsieur [L] [F] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [R] [S] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de l'Isére Non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 15h35, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11mai 2022 par le préfet de l'Isére, notifié le même jour à 14h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet de l'isére notifiée le même jour à 14h45; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 à 11h23 par Monsieur [L] [F] ; Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne vit pas bien sa situation au centre de rétention, qu'il n'a pas compris quand on lui a demandé de faire le test PCR de dépistage anti-covid car il ne comprend pas le français et n'a pas bénéficié d'un interprète à ce moment-là ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative entreprise et à sa remise en liberté, en faisant valoir que les dispositions de l'article L.742-5 du ceseda ont été méconnues en ce que : - il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 dernier jours précédant la requête aux fins de troisième prolongation, le refus d'un test PCR ne pouvait être constitutif d'un acte d'obstruction volontaire en l'absence d'interprète ; - il n'a pas présenté de demande d'asile ; - le vol prévu le 3 août 2022 se situe au-delà du délai de prolongation de 15 jours, expirant le 23 juillet 2022 et l'administration ne démontre pas qu'elle peut reconduire l'intéressé à bref délai vers son pays d'origine ; - son droit à bénéficier d'un interprète en application des dispositions de l'article L.141-2 du ceseda n'a pas été respecté au centre de rétention administrative, soutenant qu'aucun interprète n'a été requis pour lui expliquer la raison de ce test, dont il n'avait pas compris les enjeux ; tout acte et tout traitement requiert son consentement libre et éclairé, il a la possibilité de refuser les soins ; Le représentant de la préfecture était absent malgré convocation régulière ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L.742-5, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur l'absence d'interprète et l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement Selon les dispositions de l'article L141-2 du ceseda l'étranger qui ne parle pas le français indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement en rétention administrative ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi, sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. En l'occurence, il ressort du procès-verbal du 30 juin 2022 que lorsque l'intéressé a été présenté à l'agent du laboratoire chargé de procédé au test de dépistage de la covid 19, l'intéressé s'est exprimé en français en refusant verbalement de s'y soumettre après qu'il lui a été indiqué qu'un vol était prévu le 1er juillet 2022, que les autorités algériennes demandaient le test PCR pour des raisons sanitaires en suite de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et que ce test était obligatoire pour permettre la mise à exécution de la mesure préfectorale d'éloignement. Au regard de ce que l'intéressé a toujours bénéficié d'un interprète devant les juridictions judiciaires lors des précédentes audiences de prolongation de la mesure de rétention administrative et d'appel et de que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il a déclaré comprendre le français en début de procédure, l'information en langue française sans interprète est insuffisante pour s'assurer qu'il a compris les enjeux de refus de la mesure de dépistage, en sorte que l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement n'est pas avérée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2022 ; Ordonnons la remise en liberté de l'intéressé ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce62e99a20ce9fcf1267db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel