Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62e09a20ce9fcf1267c5
- Date
- 12 juillet 2022
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/14842 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEV Ordonnance n° 2022/M166 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante M. [T] [N] Représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE VIE Représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 juillet 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du15 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 Juillet 2022, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2021, Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2021 par la SA Banque Populaire Méditerranée. La SA Banque Populaire Méditerranée a déposé ses conclusions d'appelante le 7 décembre 2021, signifiée le même jour par la voie électronique au conseil de M. [T] [N], constitué depuis le 22 novembre 2021. La SA BPM a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions du 7 décembre 2021 et le jugement déféré à la SA Axa France Vie par acte d'huissier du 10 décembre 2021 délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte. Le 13 décembre 2021, la SA Axa France Vie a constitué avocat et le 5 janvier 2022, la SA BPM lui a signifié ses conclusions. Le conseil de M. [T] [N] a déposé ses conclusions d'intimé le 14 mars 2022. Le conseil de la SA Axa France Vie a déposé ses conclusions le 21 mars 2022. Un avis d'irrecevabilité des conclusions de M. [T] [N] et de la SA Axa France Vie a été adressé les 14 et 22 mars 2022. M. [T] [N] a fait valoir des observations et les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 juin 2022. Par conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BPM s'en remet à justice sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée d'office par la cour. Par conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Vie s'en remet à la cour afin de juger sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée d'office. Par conclusions du 9 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [N] demande au magistrat de la mise en état d'écarter la sanction de l'irrecevabilité conformément à l'article 910-3 du Code de procédure civile et de déclarer recevable ses conclusions déposées et signifiées le 14 mars 2022. MOTIFS En application de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SA Axa France Vie par acte du 10 décembre 2021, remis à une personne habilitée à recevoir les actes. Le délai pour conclure de la SA Axa France Vie a donc pris naissance à cette date et les conclusions signifiées et déposées le 21 mars 2022, postérieurement au délai de trois imparti par l'article 909 du Code de procédure civile, sont irrecevables, la SA Axa France vie n'ayant donné aucune explication sur le non-respect de ce délai. Les conclusions de M. [T] [N] ont été également signifiées et déposées postérieurement au délai de trois mois imparti par l'article 909 du Code de procédure civile qui expirait le 7 mars 2022, mais son conseil invoque un cas de force majeure constitué par son état de santé l'ayant mis dans l'impossibilité de notifier les conclusions dans le délai. Il est effectivement produit un certificat médical d'arrêt de travail du 1er au 12 mars 2022 mentionnant l'indisponibilité totale du conseil de M. [T] [N] pendant cette période. Ce conseil, exerçant son activité seul, ne pouvait à l'évidence se faire substituer dans les intérêts de son client et il y a lieu de reconnaitre qu'il s'agit d'un cas de force majeure conforme à l'article 910-3 du Code de procédure civile. Il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité encourue et les conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2022 sont recevables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions notifiées et déposées par la SA Axa France Vie le 21 mars 2022, Vu l'article 910-3 du Code de procédure civile, déclarons recevables les conclusions de M. [T] [N] notifiées et déposées le 14 mars 2022, Condamnons la SA Axa France Vie aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2022 La greffièreLa magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
62ce62e09a20ce9fcf1267c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel