Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2fe91c8e9fcf071399
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 99 500 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ SP R.G : N° RG 20/01821 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4R [O] C/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 OCTOBRE 2020 RG n° 2020J00074 APPELANT : Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 20/09/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR Suivant acte sous signature privée en date du 26 janvier 2017, la SA coopérative BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à l'EURL Peinture Ravalement des Surfaces (la société PRS) un prêt professionnel de 15.000 euros au taux de 3% l'an (TEG 4,91%) remboursable en 48 échéances. Par acte distinct du même jour M. [G] [O] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société PRS dans le cadre de cet engagement et dans la limite de 18.000 euros. Le 20 mars 2019, la liquidation judiciaire de la société PRS a été prononcée. La BRED a déclaré sa créance entre les mains de Me [C], mandataire judiciaire pour un montant de 7.766,73 euros. Le 25 juin 2019, la BRED a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 7.884,91 euros, et ce, en vain. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2020, la BRED a fait assigner M. [O] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion statuant aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 8.115,19 euros outre intérêts conventionnels de retard au taux de 6% à compter du 1er janvier 2020 et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. M. [O] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -condamné M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme 8.115,19 euros assortie des intérêts au taux de retard de 6% sur la somme de 7.411,82 euros à compter du 1er janvier 2020 dans la limite maximum de 18.000 euros -ordonné l'exécution provisoire -condamné M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [H] [U] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidé à la somme de 66.21 euros TTC. Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, M. [O] demande à la cour de : -voir infirmer la décision d'appel en toutes ses dispositions -voir annuler l'acte de caution de M. [O] dans la mesure où la somme de 18.000 euros était manifestement disproportionnée par rapport à ses faibles revenus tant lors de la signature de l'acte de caution qu'au moment où il est demandé d'honorer son engagement -voir dire et juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité pour s'être abstenue de mettre en garde M. [O] des risques d'endettement nés de son engagement de caution -voir rejeter la demande et voir condamner la société BNP Paribas Réunion (il faut lire la BRED) à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi -voir condamner la société BNP Paribas Réunion (il faut lire la BRED) à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens -voir prononcer la nullité des intérêts au taux contractuel, lesquels sont alors remplacés par des intérêts au seul taux légal -voir inviter la demanderesse par jugement avant dire droit à recalculer l'ensemble de sa dette, en modifiant le tableau d'amortissement avec des intérêts aux seuls taux légaux. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, la BRED demande à la cour de : -statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [O] -rectifier le jugement entrepris et dire qu'il convient de lire au dispositif dudit jugement : «CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l'instance » et non « CONDAMNE M. [U] [H] aux entiers dépens de l'instance » -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -condamner M. [F] [G] [O] à payer la somme de 1.200 euros à la BRED Banque Populaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022 prorogé au 6 juillet 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 publiée au journal officiel du 30 décembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Pareillement, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » La BRED soutient que le jugement dont appel est entaché d'une erreur purement matérielle dans son dispositif en ce qu'il condamne aux dépens M. [H] [U] alors qu'il s'agit en réalité de M. [G] [O]. En l'espèce, la simple lecture du jugement déféré révèle que le nom de M. [O] a été remplacé par erreur par celui de M. [U] et constitue une erreur qui doit être réparée. Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée par la BRED sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Sur la disproportion du cautionnement M. [O] soutient en substance que : -la banque doit justifier qu'elle a, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l'exécution est poursuivie, demandé à la caution de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine, or, aucun document de ce type n'a été versé aux débats -le montant de la somme cautionnée est manifestement disproportionnée par rapport à ses faibles revenus tant lors de la signature de l'acte de caution qu'au moment où il est demandé d'honorer son engagement : M. [O] doit être déchargé de son engagement bancaire. La BRED fait valoir pour l'essentiel que : -la fiche de renseignements n'est pas requise par les textes ou la jurisprudence qui ne sanctionne pas son absence -en l'espèce, elle produit ce document qu'elle n'avait pas versé aux débats en première instance dès lors que la disproportion du cautionnement n'était pas alléguée ; il en ressort que M. [O] déclarait des revenus professionnels de 17.210 euros par an et être propriétaire de sa résidence principale constituée par une maison d'une valeur déclarée de 200.000 euros, aucun crédit n'étant contracté au titre de ce patrimoine immobilier ; pour justifier de la bonne santé de l'entreprise dont il était le seul associé et gérant, il a communiqué à la banque un état des marchés acquis en 2016 et un prévisionnel comptable pour l'année 2017 faisant apparaître une activité soutenue. Sur quoi, Pour rappel, dans la mesure où la BRED est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'engagement de caution de M. [O]. Aux termes de l'article 2288 (ancien) du code civil : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.' Il résulte des dispositions de l'article 2296 alinéa 1er (ancien) du même code civil que : « La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eut égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. » Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation (aujourd'hui abrogés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et intégrés au code civil) « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. Il est tenu compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu'il s'agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement. C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Ainsi, la banque n'a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l'absence d'anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu'elle ne pouvait ignorer. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations. En l'espèce, M. [O] verse aux débats uniquement : -un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 (revenus de l'année 2016) dont il ressort que M. [O] a déclaré la somme de 4.547 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) régime micro en 2016, soit 378,91 euros par mois -un avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 qui fait apparaître un montant de 7.995 euros au titre des BIC régime micro, soit 666,25 euros par mois -un avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 faisant mention d'un montant de 14.737 euros au titre des BIC régime micro, soit 1.228,08 euros par mois. La BRED produit au dossier, notamment : -le contrat de prêt professionnel équipement (« prêt soca création « ) (conditions particulières et générales) et son tableau d'amortissement conclu par la BRED au profit de l'EURL Peinture Ravalement des Surfaces représentée par M. [G] [O] en vue de financer l'achat d'un véhicule professionnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 332,02 euros hors assurance -l'acte de caution solidaire du 26 janvier 2017 garantissant le prêt souscrit par la société PRS pour un montant de 18.000 euros sur une durée de 72 mois signé, paraphé et comportant les mentions manuscrites obligatoires de M. [O] -le bordereau de déclaration de créance chirographaire du 9 mai 2019 et le décompte de la créance -la lettre de mise en demeure du 25 juin 2019 (réceptionnée le 23 juin 2016) adressée à M. [O] en sa qualité de caution solidaire lui demandant de régler sous 8 jours la somme de 7.884,91 euros et les décomptes de la créance pour la période du 20 mars au 31 décembre 2019 -un document intitulé « RENSEIGNEMENT FOURNIS A TITRE CONFIDENTIEL » daté, signé et paraphé par M. [O] le 26 janvier 2017 dont il ressort que ce dernier indique être célibataire, propriétaire de son logement, d'une valeur de 200.000 euros, exercer la profession de commerçant, avoir des revenus professionnels annuels nets de 17.210 euros, soit 1.434,17 euros par mois et avoir pour seules charges annuelles significatives un emprunt « consommation matériel professionnel » souscrit également fin 2014 auprès de la BRED d'un montant de 35.000 euros, à savoir une charge annuelle de 7.881 euros, ce qui correspond à un endettement de 45,79% et un revenu actuel disponible de 777,41 euros, le document précisant que le capital restant du s'élève à la somme de 21.843,62 euros -un document récapitulant les marchés acquis en 2016 par la société PRS, soit un total de plus de 700.000 euros HT -un prévisionnel comptable 2017 positif de 284.176 euros pour un chiffre d'affaires de près de 800.000 euros, des charges salariales de 271.200 euros notamment (total des charges : 502.080 euros) -les lettres d'information à la caution datées des 25 mars 2020 et 25 mars 2021 ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier des 25 et 26 mars 2020 vérifiant par sondage l'édition des courriers en direction des cautions. M. [O] qui a indiqué dans la fiche de renseignement, dépourvue de toute anomalie apparente, percevoir un revenu annuel de 17.210 euros, ne peut aujourd'hui soutenir qu'en réalité ses revenus annuels ne s'élevaientt qu'à la somme de 4.547 euros. Pour autant, si la fiche de renseignement, datée, signée et paraphée par M. [O], fait état d'un endettement excessif de près de 46% du fait d'un unique emprunt conclu auprès de la BRED et laissant un revenu disponible de moins de 800 euros par mois, force est de constater que, d'une part, M. [O] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 200.000 euros exempt de tout emprunt et que, d'autre part, le montant du cautionnement est peu important. Dans ces conditions M. [O] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste par rapport à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement de caution. Sur le devoir de mise en garde M. [O] soutient en substance que : -la banque a commis un abus car elle a violé son obligation de contracter de bonne foi en demandant un engagement à hauteur de plus de 18.000 euros à l'égard d'un chômeur percevant moins de 400 euros par mois -la banque a commis une faute engageant sa responsabilité pour s'être abstenue de mettre en garde la caution solidaire des risques d'endettement nés de son engagement de caution. La BRED ne conclut pas sur ce point. Sur quoi, Selon l'article 1104 (nouveau) du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » Ainsi, le créancier doit délivrer à la caution une information loyale consistant, notamment, en un devoir de mise en garde envers les cautions « non averties ». Est créancier professionnel celui qui contracte à l'occasion de l'exercice d'une profession, même non principale. Sauf circonstances particulières, la seule qualité de dirigeant et, a fortiori, d'associé est impropre à établir la qualité de caution avertie. La sanction du défaut de mise en garde est la perte d'une chance de ne pas contracter, justifiant une décharge partielle. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de qualifier M. [O] de caution « avertie » ; Or, la BRED ne justifie ni même n'allègue avoir exercé son devoir de mise en garde vis à vis de M. [O], caution non avertie. Elle engage donc sa responsabilité à ce titre. Cependant, M. [O] se borne à solliciter la réparation d'un préjudice « moral », sans autre précision, qu'elle chiffre à la somme de 3.000 euros et dont elle ne justifie pas. Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec le manquement fautif de la banque, la demande de M. [O] de ce chef ne pourra qu'être rejetée. Sur l'obligation annuelle d'information M. [O] soutient en substance que : -la BNP n'a pas respecté sauf erreur l'obligation annuelle d'information -la sanction du défaut d'information consiste en la déchéance du droit aux accessoires à la créance, (intérêts au taux conventionnel) sans la contrepartie de l'obligation de la caution depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information ; il convient d'inviter la société demanderesse à recalculer l'ensemble de la dette, en modifiant le tableau d'amortissement avec des intérêts aux seuls taux légaux. La BRED fait valoir pour l'essentiel que : -les sommes réclamées à M. [O] sont de loin inférieures au montant de son cautionnement et de ce fait il importe peu que la caution ait été tenue informée annuellement de la situation de la dette du débiteur principal -elle n'a pas retrouvé les lettres d'information adressées à la caution en 2018 et 2019 mais communique celle adressée le 25 mars 2020 pour les engagements de l'année 2019, accompagnée du procès-verbal dressé par l'huissier constatant son envoi et celle du 25 mars 2021 pour laquelle elle est dans l'attente du procès verbal que l'huissier doit lui adresser et qu'elle communiquera aussitôt. Sur quoi, Aux termes de l'article L333-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (aujourd'hui abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et intégré au code civil) : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité pèse sur l'établissement financier. » Et l'article article L343-6 du même code dans sa version applicable au litige (aujourd'hui abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021) dispose que « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » De même, l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige (aujourd'hui abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021) dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette déchéance conduit à imputer sur la somme réclamée à la caution l'ensemble des intérêts contractuels échus, qu'ils aient été payés ou non par la débitrice principale. » Ainsi, lorsqu'un créancier ne respecte pas l'obligation prévue à l'article L332-2 du code de la consommation, la caution n'est pas tenue au paiement de pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la notification de la nouvelle information. Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer l'accomplissement effectif de ses obligations d'information annuelle étant constant que l'obligation d'information de la caution perdure tout le cours de la procédure. Si l'établissement de crédit n'est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d'information qu'elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient aussi de faire la démonstration de cet envoi. En l'espèce, M. [O] prétend ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées. La banque produit quant à elle uniquement deux copies des lettres d'information à destination de M. [F] [O] chacune datée des 25 mars 2020 et 2021 portant désignation de l'emprunteur cautionné (PRS) et indiquant le montant des encours. Néanmoins la cour ne saurait se contenter de la production par la banque des copies des courriers d'information puisque celles-ci ne suffisent à faire présumer à elles-seules de leur envoi et les procès-verbaux de constat ne permettent pas davantage de rapporter la preuve de ce qu'un courrier aurait été envoyé à M. [O] précisément courant 2020. Pour rappel, M. [O] s'est engagé, en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société PRS le 26 janvier 2017, dans la limite de 18.000 euros. La BRED demande ainsi à la caution le paiement d'un somme de 8.115,19 euros assortie des intérêts au taux de retard de 6% sur la somme de 7.411,82 euros à compter du 1er janvier 2020 dans la limite maximum de 18.000 euros. La somme de 8.115,19 euros se décompose comme suit : -7.411,82 euros en principal (correspondant au capital restant du dans le tableau d'amortissement pour le mois de février 2019) -348,46 euros en intérêts -354,91 euros au titre d'une indemnité forfaitaire. Les échéances du prêts ayant débutées au mois de février 2017, il y a lieu de retrancher du principal les intérêts versés à la banque à partir du mois d'avril 2018 jusqu'au mois de février 2019, soit la somme totale de 3.397,22 euros (305 + 305,76 +, 306,52 + 307,29 + 308,06 + 308,83 + 309,60 + 310,37 + 311,15 + 311,93 + 312,71) ainsi que les intérêts et l'indemnité forfaitaire et ce, sans qu'il soit nécessaire d'inviter la BRED par un arrêt avant dire droit à recalculer sa dette. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme 8.115,19 euros assortie des intérêts au taux de retard de 6% sur la somme de 7.411,82 euros à compter du 1er janvier 2020 dans la limite maximum de 18.000 euros. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 4.014,60 euros (8.115,19 ' 3.397,22 ' 348,46 ' 354,91). Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] succombant pour l'essentiel, il convient de : -le condamner aux dépens d'appel -le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BRED. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif : « CONDAMNE M. [U] [H] aux entiers dépens de l'instance » Par : «CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de l'instance » DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier ; CONFIRME le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme 8.115,19 euros assortie des intérêts au taux de retard de 6% sur la somme de 7.411,82 euros à compter du 1er janvier 2020 dans la limite maximum de 18.000 euros ; LE REFORME sur ce point ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SA coopérative BRED Banque Populaire la somme de 4.014,60 euros ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L333-2 du code de la consommation dans sa vearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L332-2 du code de la consommationarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- 6 juillet 2022
- Matière
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Référence
62cd0f2fe91c8e9fcf071399
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- Résumé officiel