Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2ce91c8e9fcf071389
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
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Texte intégral
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 8 JUILLET 2022 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/4714 Cour d'appel de Rouen du 8 juin 2022 DEMANDEUR à la rectification : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic la Sas AIC-AGENCE DES PLATEAUX [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND Avocats d'affaires, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR à la rectification : Sci LACKY [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère ARRET : signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier, * * * Vu l'arrêt rendu le 8 juin 2022 sous le RG N°21/04714 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, Vu la requête présentée le 21 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la société AIC Agence des plateaux, représentée par son conseil, Me Gomond et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt en contradiction avec les motifs énoncés, Vu l'absence d'observations de Me Absire sur cette erreur ; Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, MOTIFS Attendu qu'il apparaît à la lecture du dossier et de la décision que la divergence entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur de frappe ; qu'en effet, la Sci Lacky qui se désiste de l'appel est condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ; Que l'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le RG n°21/4713 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, il convient de lire en page 4 : 'Condamne la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, l'agence AIC, agence des plateaux, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt. Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Référence
62cd0f2ce91c8e9fcf071389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel